Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 pour 2019" chez CHAMPAGNE PERRIER-JOUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE PERRIER-JOUET et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, divers points, le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05118000620
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT
Etablissement : 09575026100018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2018 pour 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PERRIER-JOUËT,

Société Anonyme au capital de 4 811 968.00 € dont le siège social est à EPERNAY, 28 Avenue de Champagne, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

d'une part,

ET :

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA-CFE CGC

d'autre part,

XXXX et XXXX représentants le personnel de la société PERRIER-JOUËT, dont ils sont eux-mêmes membres.


PRÉAMBULE

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-8 du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit.

La Direction et les Organisations Syndicales appelées à négocier ont abordé les salaires effectifs et des différentes primes existant dans l’entreprise qui constituent des éléments de rémunération. La négociation a également permis d’aborder le temps de travail et l’égalité professionnelle.

Les négociations 2018 pour 2019 se sont déroulées en particulier lors des séances des 25 octobre, 20 novembre et 3 décembre 2018, dernière séance où un accord de principe, support du présent texte, a été conclu.

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Article 1 : Champ d’application et durée de l’accord :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la Société Perrier-Jouët.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Salaires effectifs :

La Direction rappelle que les Organisations Syndicales de Branche et l’UMC ont conclu un accord sur les salaires minima pour 2018, à savoir une augmentation de 0,80% applicable au 1er janvier 2018.

Pour 2019, en cas d’accord conventionnel, l’entreprise appliquera les dispositions de branche prévues sur les salaires minima pour l’ensemble du personnel.

Pour le personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise :

Il sera appliqué l’augmentation générale sur les salaires réels en application des dispositions de la tripartite champagne.

Une enveloppe supplémentaire de 0,30% de la masse salariale sera réservée pour récompenser la performance individuelle. Ce budget sera attribué aux salariés par le management de proximité dans le respect de cette enveloppe, au 1er juillet 2019.

Pour le personnel cadre :

Le principe de l’individualisation des rémunérations sera maintenu.

Pour cela, une enveloppe de 2,20% de la masse salariale sera réservée pour prendre en compte la performance individuelle et il ne sera donc pas appliqué d’augmentation générale.

Ce budget sera attribué aux salariés par le management de proximité dans le respect de cette enveloppe, au 1er juillet 2019.

Article 3 : Organisation du travail sur un site extérieur

Les parties se sont accordées sur un mode d’organisation du travail sur un site extérieur (Chouilly puis Pierry). Ces sites non permanents demandent une autonomie reconnue pour les salariés affectés sur ce site. Ils se rendront directement sur ce lieu et seront amenés à prendre leur repas sur place.

En ce sens, un mode de rémunération spécifique a été convenu par la mise en place :

  • D’une prime de panier de 6,50 euros par jour,

  • De la majoration de +30% de la prime d’assiduité par jour

Cette disposition fera l’objet d’un texte autonome. En ce sens, la direction proposera à la signature des partenaires sociaux un accord sur l’organisation du travail spécifique à un site extérieur.

Article 4 : Abondement complémentaire exceptionnel :

Afin d’encourager les salariés de l’entreprise à renforcer leur portefeuille de valeurs mobilières par l’intermédiaire du fonds ACTIONNARIAT PERNOD RICARD, les signataires ont convenu de mettre en place un abondement complémentaire et exceptionnel.

En complément de l’abondement pérenne qui existe actuellement de 700 euros pour 700 versés par le salarié, cet abondement complémentaire et exceptionnel sera d’un maximum de 1590 euros pour 530 euros versés par le salarié pour tout versement volontaire en provenance de la prime d’intéressement relative à l’exercice fiscal en cours.

Cette disposition fera l’objet d’un texte autonome. En ce sens, la direction proposera à la signature des partenaires sociaux un avenant à l’accord portant règlement du PEE.

Article 5 : Aménagement de fin de carrière :

Afin de permettre aux salariés d’anticiper leur départ à la retraite, les signataires du présent accord ont convenu de reconduire pour l’année civile 2020 le dispositif d’aménagement de fin de carrière actuellement en place dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2019.

Cette disposition fera l’objet d’un texte autonome. En ce sens, la direction proposera à la signature des partenaires sociaux un avenant à l’accord d’entreprise sur les périodes d’aménagements individualisés du temps de travail en fin de carrière en date du 19 juillet 2012.

Article 6 : Egalité professionnelle Femmes/Hommes :

Pour mémoire, la Direction et les Organisations Syndicales ont signé un accord à la date du 26 mai 2013 sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes. Les signataires du présent accord ont convenu de renouveler cet accord pour l’année civile 2019.

Article 7 : Publicité

  • Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord.

  • A l’issue du délai d’opposition prévu à l’article L. 2231-7 du Code du travail, et conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord et ses annexes seront déposés :

    • Sur la plate-forme du ministère Télé-Accords ;

    • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay ;

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

  • Une copie sera transmise au Comité d’Entreprise.

  • Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes, ainsi que leurs mises à jour, seront mis sur le réseau intranet de la Société, afin de pouvoir être consulté par le personnel.

Fait en trois exemplaires originaux (un pour la Société PERRIER-JOUËT, un pour chaque syndicat signataire)

Epernay, le 17 décembre 2018

La Société PERRIER-JOUËT Les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines Pour la C.G.T. Pour la SNCEA-CFE CGC

XXXX XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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