Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERANNT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez TELF - BOURGEY MONTREUIL AQUITAINE

Cet accord signé entre la direction de TELF - BOURGEY MONTREUIL AQUITAINE et les représentants des salariés le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422006515
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL AQUITAINE
Etablissement : 09578028400055

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BM Aquitaine, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé à Savoie Hexapôle 73420 MERY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 095 780 284 représentée par Monsieur ……… agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

d’une part

ET

Monsieur ………., délégué syndical CGT dûment mandaté ;

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit le 1er Septembre 2022, le 10 Octobre 2022, le 10 novembre 2022, le 09 décembre 2022.

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Au cours de ces différentes réunions les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la qualité de vie au travail, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.

Ont, conformément à l’article L2242-1 et suivants di Code du Travail, engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés au dit article.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM AQUITAINE, prise en tous ses établissements.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception des articles 1, 2, et 3 du Chapitre II : Dispositions spécifiques au personnel roulant, dispositions spécifiques au personnel logistique basé à Bruges, et aux dispositions spécifiques au personnel sédentaire conclus pour une durée déterminée (pour la seule année 2023) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2023.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS Road Transport, il serait fait application de ces dernières.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.

CHAPITRE II – REMUNERATION

Article 1 – Dispositions spécifiques au personnel roulant

  • 1.1. Reconduction de la prime départ dimanche

De reconduire à compter du 1er Janvier 2023, la prime forfaitaire de départ du dimanche qui sera versée aux conducteurs prenant leur poste le dimanche, sur demande expresse de l’employeur, peu importe le nombre d’heures effectuées le dimanche. Cette prime sera de 30 € brut par dimanche travaillé.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

  • 1.2 Reconduction de la prime du samedi pour les conducteurs travaillant sur l’activité ALDI

De reconduire à compter du 1er janvier 2023, la prime du samedi qui sera versée aux conducteurs amenés à travailler le samedi pour le client ALDI, sur demande expresse de l’employeur, peu importe le nombre d’heures effectuées le samedi. Cette prime sera de 25€ brut par samedi travaillé.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Dispositions spécifiques au personnel logistique basé à Bruges

2.1 - Prime AMAZON

De reconduire à compter du 1er Janvier 2023, la prime AMAZON nommée en paie « prime sur objectifs » versée mensuellement (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après ) et se substituant à toute prime qualité ou s/objectifs ou tout autre élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit et à toute disposition conventionnelle ou d’usage relative au paiement de la prime qualité dans l’entreprise.

2.1.1 Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel d’encadrement logistique du dossier AMAZON (chef d’équipe et Chef de quai).

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

2.1.2 Montant et modalités de calcul

Le montant de cette prime intitulée « prime sur objectifs » est de 150€ bruts mensuel et son versement est proratisé en fonction du temps de présence du personnel d’encadrement logistique du dossier AMAZON (Chef d’Equipe et Chef de quai) au cours du mois considéré.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

La prime intitulée « prime sur objectifs » est attribué sous réserve :

  • D’obtenir l’indicateur « Green » sur la tenue des KPI’s qualité AMAZON

  • Et de respecter les règles de sécurité, les règles de sûreté, les process internes, la propreté de son espace de travail au sein de l‘entrepôt et de veiller à la bonne utilisation des matériels mis à disposition.

En revanche, dès lors qu’un de ces critères serait défaillant sur le mois considéré, la prime serait supprimée pendant un mois.

2.2 - Prime remplacement Chef d’équipe

A compter du 1er Janvier 2023, il est institué une prime hebdomadaire dite « prime remplacement chef d’équipe » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.

2.2.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel manutentionnaire affecté au dossier AMAZON, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sollicité sur demande expresse du Directeur d’Etablissement ou du Responsable d’Exploitation Logistique pour remplacer un chef d’équipe absent affecté au dossier AMAZON.

Toutefois, ce remplacement ne pourra pas excéder trois semaines dans le mois considéré.

3.2.2 - Montant et Modalités de calcul

Le montant maximum est fixé forfaitairement à 50 € brut par semaine au titre du remplacement intervenu dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Toute absence au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Article 3 – Dispositions spécifiques au personnel sédentaire

3.1 - Titres Restaurant

Les parties conviennent, pour l’année 2023, de reconduire l’attribution d’une carte titres restaurant à 9 euros pour l’ensemble du personnel sédentaire qui le souhaite.

Il pourra bénéficier de titres restaurant pour chaque repas compris dans son horaire de travail journalier dont la valeur faciale est à 9 €.

La contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 60% et la contribution salariale à 40% de la valeur faciale du titre restaurant.

3.2 – Astreinte Téléphonique pour l’exploitation

Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

A cet effet, il leur est confié un téléphone portable pour répondre aux appels dans la soirée, la nuit et le week-end.

Ce matériel demeurera la propriété de l’entreprise et devra lui être restitué sur simple demande. Le salarié concerné s’engage à maintenir le téléphone portable dans un état de chargement suffisant pendant toute la durée de l’astreinte et des interventions. Le salarié s’engage à utiliser ce téléphone uniquement à des fins professionnelles et à prodiguer à cet outil tous les soins nécessaires à sa bonne marche.

Les astreintes sont organisées en fonction des contraintes d’exploitation et dans la mesure où elles sont nécessaires ; la mise en œuvre des astreintes peut être suspendue ou interrompue en l’absence de nécessité de les maintenir.

La Direction définit de manière unilatérale, en fonction des contraintes d’exploitation, le roulement des salariés soumis à l’astreinte.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance des salariés 10 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.

La période d’astreinte débute le lundi à 8 heures et prend fin le lundi matin de la semaine suivante à 8h00, y compris les éventuels jours fériés.

La période d’astreinte s’entend de toutes les plages horaires, non comprises dans le temps de travail effectif du salarié, selon ses horaires de travail en vigueur.

Pour les salariés au forfait annuel en jours, il est entendu que les plages d’astreintes s’entendent, pour les journées travaillées, avant 8 heures et après 19 heures, et pour les journées non travaillées, de l’ensemble de la journée

Il est rappelé que :

  • La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;

  • La période d'astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière.

Dans ces conditions, le salarié en situation d’astreinte bénéficie dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos :

  • Pour chaque période d’astreinte d’une semaine, d’une contrepartie forfaitaire de 50 euros bruts destinée à compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant les périodes d’astreintes.

Toutes les absences au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

- En cas d’intervention sur la semaine considérée, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 50 minutes par semaine. Ce nombre d’heures hebdomadaires a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une semaine pour la population concernée par l’astreinte.

Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin d’année au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.

Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires

Toutes les absences au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce nombre d’heures défini, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

  • Pour les salariés au forfait annuel en jours, il est entendu que le temps d’intervention est intégré au forfait, et ne peut faire l’objet d’un paiement sous forme d’heures supplémentaires. Pour ces salariés, un montant forfaitaire de 15 euros bruts sera versé pour chaque semaine d’astreinte en cas d’intervention sur la semaine considérée.

Toute absence au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînera la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis à la Direction au mois le mois. Au-delà, il ne pourra plus être pris en compte.

Il est rappelé que l’ensemble des primes définies dans ce chapitre sont incluses dans la base de calcul des congés payés. Elles ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50% ».

CHAPITRE III - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que :

  • Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.

  • Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.

  • Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés qui tombent sur une journée normalement travaillée. Un jour férié est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur. Il est convenu que la valorisation du jour férié chômé ne pourra être inférieure à huit heures. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.

  • Une révision de l’accord AJRTT concernant les conventions de forfaits jours pour les cadres et Agents de Maîtrise sur l’année a été conclu le 30 janvier 2018

CHAPITRE IV – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 4.1 Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

Il est fait application des dispositions de l’accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Aquitaine, dans les conditions définies dans l’avenant signé le 31 mai 2022.

  • Participation

Il est fait application des dispositions de l’accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Atlantique.

Article 4.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL

Il est rappelé que l’ensemble des collaborateurs de la société BM Aquitaine bénéficie d’un PERCOL dans le cadre d’un accord national conclu au sein du Groupe GEODIS, ainsi que d’un PEG mis en place au sein du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des institutions représentatives du personnel de la société BM AQUITAINE.

CHAPITRE V – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La Direction rappelle qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail a été conclu en date du 21 Janvier 2022.

CHAPITRE VI – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Hormis les dispositions du chapitre 1, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDEETS du lieu de conclusion de l’accord.

CHAPITRE VII – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une réunion qui s’est tenue le 12 Décembre 2022 et sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans la société BM Aquitaine

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et une version publiable et anonyme, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

.

Fait le 12 décembre 2022, à Bruges.

Pour la Direction de BM Aquitaine

……….

Directeur d’Etablissement

Pour le syndicat CGT

……….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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