Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS AU SEIN DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS" chez AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS et les représentants des salariés le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051264
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Etablissement : 11000023900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

Entre:

L'Autorité des Marchés Financiers, autorité publique indépendante, créée par la Loi n°2003-706 du
1er août 2003 de sécurité financière et son décret d'application n°2003-1109 du 21 novembre 2003, sise 17, place de la bourse 75082 paris cedex 02, représentée par le Secrétaire général de l’AMF,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par, en qualité de délégué syndical

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord de méthode :

Préambule

Les parties rappellent que l’entreprise est tenue de négocier au moins une fois tous les 3 ans sur le thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels, en application de l’article L. 2242-13 du Code du travail.

Cependant, conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties peuvent définir par accord le contenu des thèmes de négociation, leur périodicité, le calendrier et les lieux des réunions, les informations que l’AMF sera amenée à communiquer aux partenaires sociaux, les modalités de suivi des engagements souscrits et la durée de l’accord.

Ainsi, concernant le thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels, en application de l’article
L. 2242-2 du Code du travail, les parties s’accordent pour que l’accord ait une durée cohérente avec celle du plan stratégique, soit une durée de 4 ans.

Au regard de ce qui précède, l’AMF et l’organisation syndicale représentative ont souhaité, dans le cadre de la première réunion de négociation, s’accorder sur chacun de ces points.

L’objet du présent accord est, pour les partenaires sociaux, de négocier les modalités pratiques de déroulement de la négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Considérant ce thème comme un sujet majeur, les parties ont souhaité encadrer au mieux le déroulement des négociations sur ces sujets, et ce dans le souci d’un dialogue social coopératif et constructif.

Article 1- Dispositions générales

Le présent accord de méthode a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels concernant les salariés de droit privé.

Cet accord fixe la composition des délégations parties prenantes à la négociation, rappelle le champ de la négociation et définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent, en effet, qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.

Article 2- Composition des délégations syndicales et patronales

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2232-16 à L. 2232-20 du Code du travail, les parties conviennent que les négociations seront menées entre :

  • L’employeur, représenté par le secrétaire général et/ou le directeur en charge de la direction ressources, support, transformation et la directrice des ressources humaines, assistés librement par deux autres personnes de la direction des ressources humaines,

  • L’organisation syndicale représentée par son délégué syndical et deux autres salariés appartenant à l’Autorité des Marchés Financiers.

Article 3- Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions

Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :

- 1ère réunion le mardi 18 avril 2023 de 14h30 à 16h30 en salle 21 du bâtiment Réaumur ;

- 2ème réunion le jeudi 11 mai 2023 de14h30 à 16h30 en salle 21 du bâtiment Réaumur ;

- 3ème réunion le vendredi 2 juin 2023 de 14h30 à 16h30 en salle 22 du bâtiment Réaumur.

Une réunion de signature de l’accord ou de constat de désaccord se tiendra à l’issue de la séance du Collège au cours de laquelle il sera statué sur l’accord proposé.

Le nombre de réunions de négociation pourra être ajusté d’un commun accord entre les parties.

Les réunions se tiendront au siège de l’AMF situé Place de la Bourse, 75002 Paris.

Article 4- Champ d'application de la négociation

L'Autorité est une entité publique indépendante pouvant accueillir des personnels sous contrat de droit public et de droit privé, et dotée d'instances représentatives du personnel. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels concerne exclusivement les salariés de droit privé. En cas d’accord entre les partenaires sociaux, les mesures contenues dans cet accord seront étendues au bénéfice des agents contractuels de droit public par une décision de la Présidente.

Les thématiques suivantes seront abordées :

  • La mise en place d’un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels, ainsi que les mesures d’accompagnements susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétence ;

  • Les modalités d’accompagnement et les conditions de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;

  • Les grandes orientations à quatre ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation;

  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.

  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Des thématiques définies d’un commun accord pourront, le cas échéant, être abordées en complément.

Article 5- Préparation de la négociation

Au plus tard, trois jours ouvrés avant la première réunion de négociation, l'employeur communique les documents d'information retenus :

  • L’accord GEPP en date du 1er juillet 2019;

  • Les bilans définitifs de la formation professionnelle pour les années 2022, 2021 et 2020;

  • Les orientations générales et détaillées de la formation pour les années 2023, 2022 et 2021;

  • La méthodologie du recrutement (document synthétique);

  • Le bilan de l’accord GEPP 2019-2023;

  • La classification des emplois;

  • Les critères classant et les attendus par niveau de classification;

  • La trame de l’entretien professionnel;

  • Un bilan des entretiens professionnels réalisés en 2022;

  • Les fiches emplois repères et les aires de mobilité avec des exemples de parcours de mobilité;

  • Le projet d’accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle en cours de négociation;

  • Le projet du plan stratégique et de son impact sur l’emploi et les compétences;

  • La BDESE;

  • La photographie de la pyramide des âges;

  • L’évolution du recours à des prestataires externes;

  • Des statistiques sur l’évolution des mobilités internes, des départs à la retraite et du turn over à l’AMF, ainsi que du plafond d’emploi.

D’autres documents pourront éventuellement être demandés lors des réunions. Le cas échéant, ils seront élaborés, dans la mesure du possible.

Ces documents seront partagés lors des réunions.

Article 6- Déroulement de la négociation

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • L’employeur communique aux participants trois jours ouvrés avant la première réunion les documents d'information nécessaires à la négociation ;

  • La dernière réunion est consacrée à un accord de principe donné ou à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord qui mentionnera, dans leur dernier état, les propositions des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement ;

  • L'accord éventuel sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'Autorité des Marchés Financiers, à l’issue de la séance du Collège qui statuera sur l’accord proposé et de la réunion de signature qui suivra ;

  • Conformément aux articles L. 2231-8 et 9 et L. 2232-12 du Code du travail, un droit d’opposition peut être exercé.

Article 7- Temps de la négociation

Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale conformément aux dispositions de l’article L. 2232-18 du Code du travail. Les managers des salariés concernés sont informés par la Direction de leur absence à leur poste de travail.

Article 8- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’à la conclusion d’un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou au constat de désaccord.

Article 9- Périodicité

La négociation sur le thème de la gestion des emplois et des parcours professionnels fera l’objet d’une négociation entre l’AMF et les partenaires sociaux au cours de l’année 2023, selon le calendrier fixé par le présent accord.

La périodicité de la négociation obligatoire sur le thème la gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à 4 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 10- Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail, à l'expiration du délai d'opposition, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise:

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève l'AMF ;

  • un exemplaire dans sa version originale au format PDF sera déposé sur la plateforme TéléAccords qui vaut dépôt auprès de la DREETS et un exemplaire au format docx anonymisé qui sera remis dans la base de données nationale.

Fait à Paris, le

En 4 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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