Accord d'entreprise "Accord collectif du SIVOM Sioule et Bouble relatif à l'aménagement du temps de travail et au compte épargne temps" chez SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE SIOULE ET DE BOUBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE SIOULE ET DE BOUBLE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00320001197
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT EAU ET ASSAINISSEMENT DE SIOULE ET DE BOUBLE
Etablissement : 20009055300013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord collectif du Sivom de Sioule et Bouble

relatif à l’aménagement du temps de travail et au compte épargne temps

Entre les soussignés :

Le syndicat mixte à vocation multiple « eau et assainissement » de Sioule et Bouble, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est situé 11 rue Charles Magne, 03800 Gannat, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, , en sa qualité de Président, dument habilité à la signature des présentes, par délibération N°AG 2020-04-004 du comité syndical du 15 décembre 2020,

Ci-après dénommé « le SIVOM de Sioule et Bouble » ;

Et :

Les agents du syndicat mixte à vocation multiple « eau et assainissement » de Sioule et Bouble ayant approuvé le présent accord à la majorité des agents, dont au moins les 2/3 des salariés de droit privé et dont le procès-verbal est annexé aux présentes,

Après :

  • Avis de l’instance de concertation

  • Consultation préalable du conseil d’exploitation, en date du 3 novembre 2020,

  • Consultation préalable, pour avis simple, du comité technique, en date du 18 novembre 2020,

  • Approbation de l’accord par délibération du comité syndical du SIVOM de Sioule et Bouble, en date du 15 décembre 2020,

Sommaire

Titre 1 : Dispositions générales 4

Article 1.1 : Préambule et cadre juridique 4

1.1.1 : Objet 4

1.1.2 : Portée juridique 4

1.1.3 : Cadre juridique 5

Article 1.2 : Champ d’application 5

Article 1.3 : Date d’effet – Durée 6

Article 1.4 : Clause de rendez-vous 6

Article 1.5 : Validité, dépôt et publicité de l’accord 6

Article 1.6 : Interprétation 7

Titre 2 : Annualisation du temps de travail 8

Article 2.1 : Champ d’application 8

2.1.1 : Dispositions générales 8

2.1.2 : Agents de droit privé à temps partiel 8

2.1.3 : Agents de droit public à temps partiel 8

Article 2.2 : Durée annuelle du travail 8

Article 2.3 : Répartition de la durée du travail et horaires de travail du personnel 9

2.3.1 : Temps de travail effectif 9

2.3.2 : Limitations des durées de travail 9

2.3.3 Horaires de travail 10

2.3.4 Heures de travail accomplies exceptionnellement au-delà de l’horaire de référence 10

2.3.5 Modification des horaires de travail 10

Article 2.4 : Jours de repos « RTT » 11

Article 2.5 : Heures supplémentaires 13

2.5.1 Décompte des heures supplémentaires 13

2.5.2 Contreparties des heures supplémentaires 13

Article 2.6 : Lissage de la rémunération 14

Article 2.7 : Décompte des absences de l’agent au cours de la période annuelle 14

Article 2.8 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle 14

Titre 3 : Congés payés 16

Titre 4 : Compte Epargne Temps « CET » 17

Article 4.1 : Objet du Compte Epargne Temps 17

Article 4.2: Champ d’application du CET 17

Article 4.3 : Ouverture du compte individuel 17

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : Préambule et cadre juridique

1.1.1 : Objet

Le SIVOM de Sioule et Bouble emploie du personnel relevant de statut de droit public et de droit privé.

Les présentes dispositions visent à harmoniser l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel du SIVOM de Sioule et Bouble quel que soit son statut.

1.1.2 : Portée juridique

1.1.2.1 Dispositions communes

Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 5 décembre 2001 ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche, accords collectifs, accords atypiques ayant le même objet, sauf précision contraire du présent accord.

Le présent accord se substitue également aux engagements unilatéraux, notes de service et usages antérieurement en vigueur au sein du SIVOM Sioule et Bouble venant en contradiction avec les dispositions du présent accord.

1.1.2.2 Dispositions concernant les agents de droit privé

Il est précisé que les présentes dispositions n’ont valeur d’accord collectif d’entreprise que pour les salariés de droit privé embauchés par le Sivom de Sioule et Bouble. Le présent accord est ainsi adopté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail. Il pourra être dénoncé par une partie signataire ou adhérente au présent accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions légales visées à l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, en tout ou en partie, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur visées par le code du travail.

1.1.2.3 Dispositions concernant les agents de droit public

S’agissant des agents de droit public, les présentes dispositions ne font que rappeler les règles de la fonction publique territoriale applicables en matière d’organisation du temps de travail, de congés et de compte épargne temps, et ne peuvent en aucun cas contrevenir aux dispositions légales ou règlementaires en vigueur ou telles qu’elles pourraient être modifiées.

A titre volontaire, le SIVOM de Sioule et Bouble a souhaité que les présentes dispositions soient approuvées par les agents de droit privé et de droit public dans les conditions prévues à l’article 1.5 ci-après. Cette approbation par les agents de droit public ne saurait conférer aux présentes dispositions le caractère d’accord d’entreprise pour les agents de droit public. Les présentes dispositions pourront ainsi être modifiées/adaptées, selon les procédures légales et règlementaires en vigueur, sans qu’une approbation par le personnel ne soit nécessaire, sauf à ce qu’une disposition législative ou règlementaire vienne à le prévoir expressément.

Sans préjudice des dispositions ci-avant, les présentes dispositions sont désignées sous le vocable « accord ».

1.1.3 : Cadre juridique

Les présentes dispositions relatives à l’aménagement du travail, aux congés payés et au CET ont été définies en référence à :

  • Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en particulier l’article L. 3121-42 et suivant du code du travail,

  • Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (art. 115),

  • Loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,

  • Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la Fonction Publique d’Etat ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale,

  • Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire,

  • Décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la FPT,

  • Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,

  • Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 précisant la transposition de ces mesures à la Fonction Publique Territoriale,

  • Décret n° 2000-815 du 25 Août 2000 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l’Etat,

  • Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.

Article 1.2 : Champ d’application

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux Titre 2 et Titre 4, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du SIVOM Sioule et Bouble, quel que soit son statut à savoir :

  • Le personnel titulaire et stagiaire de la fonction publique, et les agents contractuels de droit public, sans toutefois pouvoir contrevenir aux dispositions légales ou réglementaires de la fonction publique territoriale en vigueur ou telles quelles pourraient être modifiées,

  • Le personnel salarié de droit privé, embauché selon contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée ainsi que les stagiaires et apprentis,

  • Le personnel mis à disposition du SIVOM Sioule et Bouble, en détachement ou mis en disponibilité auprès du syndicat.

Le personnel visé par le présent accord est ci-après désigné sous l’appellation « agent ».

Article 1.3 : Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à effet du 1er janvier 2021 sous réserve des formalités de dépôt et de publicité citées ci-après.

Article 1.4 : Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information annuelle de l’instance de concertation ou d’une instance représentative du personnel qui serait mise en place ultérieurement.

Article 1.5 : Validité, dépôt et publicité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à la procédure suivante :

  • Avis de l’instance de concertation,

  • Consultation préalable du conseil d’exploitation,

  • Consultation préalable, pour avis simple, du comité technique, en application de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

  • Approbation de l’accord par délibération du comité syndical du SIVOM de Sioule et Bouble, actant également des modalités d’organisation de la consultation, conformément aux dispositions des articles L. 2232-1 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail,

  • Approbation de l’accord à la majorité des agents dont au moins 2/3 des salariés de droit privé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et dans les conditions prévues aux articles R. 2232-10 et suivants du code du travail,

  • Information des délégués du comité syndical lors de la séance du comité syndical suivant la consultation et la ratification de l’accord dans les conditions visées ci-avant.

L’approbation de l’accord par les agents a lieu sous scrutin secret, sous enveloppe et porte sur la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, aux congés et au compte épargne temps ? »

Le résultat du vote fait l’objet d’un procès-verbal lequel est :

  • Affiché au siège du SIVOM de Sioule et Bouble sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel,

  • Affiché au lieu d’affichage habituel des délibérations du SIVOM de Sioule et Bouble et publié en annexe à la délibération du comité syndical du SIVOM de Sioule et Bouble,

  • Annexé au présent accord.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Vichy.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition du personnel auprès du service des ressources humaines.

Article 1.6 : Interprétation

En cas de difficultés d’application de l’une des clauses du présent accord, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative annexée au présent accord et adoptée dans les mêmes conditions que le présent accord.

Titre 2 : Annualisation du temps de travail

Article 2.1 : Champ d’application

2.1.1 : Dispositions générales

Les dispositions du présent Titre s’appliquent à l’ensemble des agents du SIVOM de Sioule et Bouble, tels que visés à l’article 1.2 du présent accord, sous réserve de dispositions contractuelles contraires.

S’agissant des agents de droit public, il est rappelé que les présentes dispositions ne peuvent contrevenir aux dispositions légales ou réglementaires de la fonction publique territoriale en vigueur ou telles quelles pourraient être modifiées.

2.1.2 : Agents de droit privé à temps partiel

Le temps de travail des agents de droit privé à temps partiel n’est pas aménagé dans le cadre annuel.

La durée de travail des agents de droit privé à temps partiel est organisée dans un cadre hebdomadaire ou mensuel (sans « RTT »), conformément aux dispositions légales du code du travail.

Il est néanmoins précisé que la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel, sans que les heures complémentaires puissent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale de travail.

Les autres dispositions du Titre 2 du présent accord, à l’exception de l’article 2.3.2, ne leur sont pas applicables.

2.1.3 : Agents de droit public à temps partiel

Les dispositions du Titre 2 viennent en complément de la délibération du 7 novembre 2019 relative à la mise en place du temps partiel pour les agents du Sivom de Sioule et Bouble.

Article 2.2 : Durée annuelle du travail

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, par année civile.

Sous réserve d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle de travail du personnel est fixée comme suit :

  • pour les agents à temps plein : 1 607 heures.

  • pour les agents public temps partiel : au prorata de leur durée contractuelle moyenne.

La durée annuelle de travail inclut la journée de solidarité.

Les seuils visés ci-avant sont applicables aux agents disposant d’un droit à congés payés intégral. En conséquence, pour les agents ne disposant pas d’un droit à congé complet, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris ou non dus. Les heures supplémentaires et complémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du seuil ainsi relevé.

Article 2.3 : Répartition de la durée du travail et horaires de travail du personnel

2.3.1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel l’agent est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.3.2 : Limitations des durées de travail

Conformément aux dispositions légales du code du travail et de l’article 3 du décret du 25 août 2000 actuellement en vigueur, le présent article a pour objet de rappeler les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, ainsi que, le cas échéant, les dérogations applicables en cas de circonstances exceptionnelles.

La notion de circonstances exceptionnelles recouvre tous les travaux et interventions nécessaires à la continuité des services gérés par le Sivom de Sioule et Bouble ainsi que tous les travaux et interventions nécessaires au rétablissement des conditions de sécurité ou à la protection des personnes, des biens et du milieu naturel.

En pratique, les dérogations aux durées maximales de travail ou minimales de repos en cas de circonstances exceptionnelles recouvrent notamment les interventions en astreintes et, éventuellement, les heures supplémentaires accomplies à la demande expresse de la direction (suite aux justifications apportées par le responsable de service).

Les durées maximales de travail et minimales de repos sont fixées comme suit, :

  • durée quotidienne de travail : 10 heures de travail effectif ;

A titre dérogatoire et pour une période limitée, la durée quotidienne de travail pourra être supérieure à 10 heures de travail effectif, en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies ci-avant, sans que la durée effective quotidienne de travail n’excède 12 heures.

  • Une amplitude maximale quotidienne de 12 heures, sauf circonstances exceptionnelles définies ci-avant.

  • durée hebdomadaire de travail : 48 heures de travail effectif (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives)

  • durée quotidienne de repos : 11 heures consécutives ;

A titre dérogatoire, la durée quotidienne de repos peut être réduite à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles définies ci-avant.

L’agent bénéficie alors d’une période de repos au moins équivalente à la dérogation. La contrepartie en repos alimente un compteur individuel. Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint en heure l’équivalent d’une journée de travail. La contrepartie en repos peut être prise dans un délai qui ne peut excéder 1 an à compter de l’ouverture du droit.

  • durée hebdomadaire de repos : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures consécutives).

  • Pause déjeuner : prise conformément aux horaires collectifs en vigueur. A titre indicatif, la pause déjeuner actuelle est d’une durée d’1h30 qui peut être réduite à 45 minutes, sur dérogation de la direction. La pause ne fait pas partie du temps de travail effectif.

La durée effective de travail peut être répartie du lundi au dimanche compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité du SIVOM de Sioule et Bouble dans la limite des durées maximales de travail et des durées minimales de repos fixées ci-avant.

2.3.3 Horaires de travail

La durée hebdomadaire effective pour les agents à temps plein est fixée à 39 heures. Les horaires collectifs sont affichés au sein du Sivom de Sioule et Bouble.

La durée et les horaires de travail des agents public à temps partiel leur sont communiqués par écrit.

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, il est rappelé que des astreintes sont organisées en dehors des horaires de travail, dans les conditions internes fixées par le SIVOM de Sioule et Bouble, à savoir, au jours des présentes, le règlement des astreintes.

2.3.4 Heures de travail accomplies exceptionnellement au-delà de l’horaire de référence

Le temps de travail accompli exceptionnellement au-delà de 39 heures par semaine, ou de la durée hebdomadaire de référence pour les agents public à temps partiel, à la demande expresse de la Direction (suite aux explications apportées par le responsable de service) sera indemnisé en tant qu’heures supplémentaires.

2.3.5 Modification des horaires de travail

La durée hebdomadaire et/ou les horaires de travail pourront être modifiés et adaptés notamment dans les cas suivants :

  • accroissement ou diminution de l’activité,

  • remplacement d’un agent absent,

  • nécessité d’assurer la continuité de l’activité du SIVOM de Sioule et Bouble,

  • circonstances exceptionnelles (pandémie, épisode de pollution, etc.) rendant nécessaire l’adaptation des horaires.

Les agents seront informés de tout changement de la durée et/ou des horaires de travail dans le délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir sauf cas d’urgence ou accord de l’agent. Cette information est communiquée aux intéressés par tout moyen.

Article 2.4 : Jours de repos « RTT »

2.4.1 Acquisition des RTT

2.4.1.1 Agents à temps plein

Les heures de travail effectif accomplies par chaque agent au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (entre 35 et 39h) donnent droit à l’acquisition de jours supplémentaires de repos (ci-après désignés « RTT »).

Le droit à RTT s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures de travail réellement effectuées entre 35 et 39 heures par semaine.

Ainsi, en compensation de l’horaire fixé à 39 heures par semaine, le personnel bénéficie de 21 jours de RTT par an (déduction faite de la journée de solidarité), sous réserve d’une présence continue au cours de la période de référence, compte tenu de la méthode de calcul forfaitaire suivante :

Jours calendaires 365
Repos hebdomadaires
  • 104

Jours fériés (ouvrés)
  • 9

Congés payés
  • 25

= 227

227 jours travaillés x 7,8 heures par jour = 1 770,6 – 1 607 = 163,6h / 7,8 = 20,9 arrondis à 21 RTT par an, soit 1,75 RTT par mois.

2.4.1.2 Agents à temps partiel de droit public

Les agents à temps partiel de droit public peuvent bénéficier d’un droit à RTT au prorata de leur durée effective annuelle de travail.

Exemple :

Pour une durée annuelle de 1 285 heures (soit 80% de 1 607 heures) :

  • la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de l’agent est de 28h par semaine (80% de 35h) ;

  • la durée hebdomadaire de travail de référence de l’agent est de 31,2h par semaine (80% de 39h hebdomadaire) ;

  • son droit à RTT est égal à 80% du droit à RTT d’un agent à temps plein (80% x 21 RTT = 16,8 arrondis à 17 RTT soit 1,41 RTT par mois).

2.4.2 Impact des absences sur le droit à RTT

Il est rappelé que le droit à RTT s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures de travail réellement travaillées entre 35h et 39h par semaine pour les agents à temps plein, et au prorata pour les agents à temps partiel.

En cas d’absence de toute nature (hors congés payés, RTT ou jour férié) au cours d’une semaine, l’agent n’acquiert pas de droit à RTT sur cette semaine lorsqu’il a travaillé 35 heures ou moins de 35 heures (ou une durée inférieure ou égale à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne pour les agents à temps partiel).

Pour chaque semaine inférieure ou égale à 35 heures de travail (ou semaine inférieure ou égale à la durée hebdomadaire contractuelle moyenne pour les agents à temps partiel), le droit annuel à RTT sera diminué comme suit : volume de RTT annuel divisé par le nombre de semaines de travail effectif théoriques.

Exemple :

Agent à temps plein

Au cours de l’année 2021, un agent à temps plein est en arrêt maladie du 1er mars au 19 mars 2021, soit 3 semaines d’absence.

  • nombre de semaines de travail effectif théoriques : 227 jours travaillables / 5 = 45,4 semaines

  • nombre de jours de RTT annuel : 21 RTT

Conséquence de l’absence sur le droit à RTT : 21 / 45,4 semaines = 0,46 RTT par semaine.

Au titre du mois du mois de mars 2021, le salarié acquiert 0,37 RTT (1,75 – 1,38).

Agent droit public à temps partiel

Même exemple.

Pour rappel, un agent à temps partiel à 80% présent pendant toute la période annuelle de référence acquiert 17 RTT, soit 1,41 RTT par mois.

Conséquence de l’absence sur le droit à RTT : 17 / 45,4 semaines = 0,37 RTT par semaine.

Au titre du mois de mai 2021, l’agent acquiert 0,3 RTT (1,41 – 1,11).

2.4.3 Prise des RTT

Les RTT sont pris avant le 31 décembre de chaque année selon les modalités et délais définis en interne par le SIVOM de Sioule et Bouble, à savoir, au jour des présentes, par le protocole de gestion des congés, repos et absences.

Il est par ailleurs rappelé que les RTT doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter que l’agent accumule un nombre de jours de repos trop important qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service. Il est ainsi demandé à chaque agent d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses RTT. Les RTT non encore pris au 1er octobre de chaque année devront être planifiés au cours du dernier trimestre de la période de référence en cours.

Les RTT non pris au 31 décembre ne pourront être reportés, sans préjudice de la faculté pour l’agent de les transférer dans son compte épargne temps dans les conditions fixées par le présent accord.

Article 2.5 : Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires est exceptionnel et résulte d’une demande expresse de la direction (suite aux explications apportées par le responsable de service).

Il est rappelé que les modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires ne peuvent en aucun cas contrevenir aux dispositions légales et règlementaires de la fonction publique territoriale applicables aux agents de droit public.

2.5.1 Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires , les heures de travail effectif accomplies par l’agent à temps plein et constatées en fin de période annuelle, au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient exceptionnellement été payées au cours de la période de référence ainsi que des heures d’intervention en astreinte, dont la rémunération comprend forfaitairement les majorations pour heures supplémentaires.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, sont considérées, pour les agents de droit public, comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les agents à temps partiel, au-delà de leur durée annuelle contractuelle et constatées en fin de période annuelle, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient exceptionnellement été payées au cours de la période de référence ainsi que des heures d’intervention en astreinte.

2.5.2 Contreparties des heures supplémentaires

Pour les agents à temps plein, les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations suivantes (majorations également appelées indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents de la fonction publique) :

  • 25 % pour les 14 premières heures supplémentaires (appréciées par rapport au nombre de semaines de travail effectif au titre de la période d’annualisation) ;

  • 27 % au-delà.

Exemple :

Identification des heures supplémentaires à rémunérer avec la majoration de 25% au terme de l’année 2021 :

227 jours travaillés / 5 jours de travail en moyenne par semaine x 14 h= 635,6 h.

Les heures supplémentaires exceptionnellement constatées en fin d’année seront rémunérées avec une majoration de 25% dans la limite « théorique » de 635 heures par an.

Pour les agents de droit public à temps partiel, il est fait application des dispositions de l’article 3 du décret du 20 juillet 1982 actuellement en vigueur. Ainsi, chaque heure supplémentaire donne lieu à une rémunération égale au montant annuel de traitement brut et de l’indemnité de résidence d’un agent au même indice exerçant à temps plein divisé par 1820.

Néanmoins, aucune régularisation ne devrait intervenir à la fin de la période annuelle dans la mesure où :

  • les agents sont tenus de respecter les horaires de travail collectif et doivent prendre leurs RTT acquis au cours de la période annuelle à laquelle ils se rapportent, sous réserve du transfert de RTT dans le CET, à leur initiative, dans les conditions mentionnées par le présent accord,

  • Les heures réalisées exceptionnellement à la demande expresse de la direction (suite aux explications du responsable de service), au-delà de l’horaire de référence de 39 heures hebdomadaires (ou de la durée hebdomadaire de référence pour les agents à temps partiel) sont rémunérées en cours d’année en heures supplémentaires.

Les contreparties visées par le présent article ne s’appliquent pas aux agents de droit public ne pouvant bénéficier des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 2.6 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du personnel est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Néanmoins, seront rémunérées en cours de période, à la fin de chaque mois, les astreintes effectuées au cours du mois considéré ainsi que les heures supplémentaires réalisées à titre exceptionnel au-delà de l’horaire de référence hebdomadaire de 39 heures (ou de la durée hebdomadaire de référence pour les agents public à temps partiel).

Article 2.7 : Décompte des absences de l’agent au cours de la période annuelle

Les absences de toute nature sont comptabilisées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour pour un salarié à temps plein ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.

L’impact des absences sur le droit à RTT est défini à l’article 2.4.2 du présent accord.

Article 2.8 : Entrée ou sortie en cours de période annuelle

Lorsqu’un agent, du fait de son embauche ou de son départ du SIVOM Sioule et Bouble en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de référence telle que définie à l’article 2.2 du présent titre, il est fait application des règles suivantes :

  • En cas d’embauche en cours de période de référence :

  • leur durée de travail sera calculée au prorata de la période de référence annuelle restant à travailler ;

  • pour les agents bénéficiant de RTT, le droit mensuel à RTT sera identique aux agents en poste.

Exemple :

Le nombre de RTT annuel est fixé à 21 RTT, soit 1,75 RTT par mois.

Un agent embauché le 1er septembre 2021 acquiert 1,75 RTT par mois à compter de son embauche, soit 7 RTT entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021 (4 mois).

  • En cas de départ du SIVOM Sioule et Bouble au cours de la période de référence : sauf nécessité de service, les éventuels RTT acquis et non encore pris devront être posés avant le terme des relations de travail, dans les conditions fixées par la Direction, le Vice-Président en charge des ressources humaines et le Président.


Titre 3 : Congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Tous les congés devront être pris avant le 31 décembre de chaque année dans les conditions en vigueur au sein du SIVOM Sioule et Bouble, à savoir au jour des présentes, le protocole de gestion des congés, des RTT et des absences. Les congés payés non pris au 31 décembre seront perdus.

En cas de départ du SIVOM Sioule et Bouble en cours d’année, les éventuels congés acquis et non encore pris devront être posés avant le terme des relations de travail. Les dates de prise de congé seront définies après visa du responsable de service et autorisation de la Direction.

Compte tenu du calcul des jours de repos (RTT) prévu par l’article 2.4.1 du présent accord, le jour de repos supplémentaire accordé par le président « journée du Président » sera supprimé à effet du 1er janvier 2021.


Titre 4 : Compte Epargne Temps « CET »

Article 4.1 : Objet du Compte Epargne Temps

Il est rappelé que le compte épargne temps (ci-après « CET ») permet au personnel d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’il a affectées.

Article 4.2: Champ d’application du CET

Sous réserve de justifier d’une condition d’ancienneté d’un an, le dispositif du CET est ouvert :

  • au personnel titulaire de la fonction publique, et aux personnels contractuels de droit public,

  • aux agents de droit privé, embauchés selon contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée.

Article 4.3 : Ouverture du compte individuel

La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom de l’agent.

Article 4.4 : Alimentation du CET

Le CET ne peut être alimenté qu’en jours.

Chaque année, le CET peut être alimenté, à l’initiative de chaque agent par les jours de repos suivants :

  • les jours de congés payés annuels légaux acquis au-delà de 20 jours ouvrés (5ème semaine de congés payés), sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année ne puisse être inférieur à 20 jours ouvrés.

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement,

  • les jours de repos (dits « RTT ») accordés au titre de l’annualisation du temps de travail.

La durée annuelle de travail visée à l’article 2.2 du présent accord sera augmentée à concurrence de la durée des congés et des jours de RTT ainsi affectée dans le CET. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires est augmenté à due concurrence.

Article 4.5 : Formalités administratives

Les agents qui souhaitent capitaliser des jours sur leur CET et/ou utiliser tout ou partie des droits épargnés doivent renseigner le formulaire prévu à cet effet, disponible auprès de l’agent en charge de la gestion administrative du personnel.

Les demandes d’alimentation doivent être transmises une fois par an, au cours du mois d’octobre de chaque année.

Le formulaire précise notamment la nature des jours que l’agent souhaite épargner.

Le décompte actualisé des jours capitalisés apparaît sur le bulletin de paie des agents concernés tous les mois.

Article 4.6 : Plafond des droits épargnés dans le CET

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par agent, aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :

  • les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par agent, le plafond de 10 jours par an, et 30 jours au total (60 jours au total pour les agents de droit public conformément aux règles de la fonction publique territoriale actuellement en vigueur, sans préjudice des dispositions du décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire). Le plafond annuel de 10 jours est proratisé pour les agents à temps partiel (ex. Pour un agent travaillant à 80%, le plafond annuel est fixé à 8 jours par an),

  • La conversion monétaire des jours et des heures capitalisés par un salarié, d’année en année, ne peut excéder le plafond déterminé par l’article D. 3253-5 du Code du travail pour les salariés de droit privé.

Dès lors que l’un quelconque de ces deux plafonds est atteint, l’agent ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 4.7 : Utilisation du CET

Les jours capitalisés ne peuvent être pris que sous forme de congés. Les congés sont pris par période minimale de 5 jours ouvrés. Le nombre de jour CET pris ne peut excéder 10 jours par an, sauf accord de la direction, notamment en cas de départ du Sivom de Sioule et Bouble.

L’agent qui souhaite prendre des jours CET devra solliciter au préalable le visa de son responsable de service, la validation de la direction et l’autorisation du Vice-Président en charge des ressources humaines. Une demande écrite devra être adressée à l’agent en charge de la gestion administrative du personnel, au moins :

  • Une semaine à l’avance, lorsque le congé est égal à 5 jours.

  • Un mois à l’avance lorsque le congé est de 10 jours.

Le SIVOM Sioule et Bouble peut accorder, refuser ou différer le congé en fonction des nécessités de service.

Il est précisé que la prise de jours CET ne peut être envisagée que lorsque le droit à congés payés ou RTT est épuisé ou insuffisant.

Le décompte des droits se calcule en jours ouvrés.

Article 4.8 : Situation de l’agent pendant la période d’utilisation du CET

Pendant la prise du congé CET, l’agent reste inscrit à l'effectif du SIVOM de Sioule et Bouble.

Les congés pris au titre du CET sont rémunérés comme une période d’activité.

La durée du congé est prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté de l’agent dans la limite des jours utilisés dans le cadre du CET, sauf dispositions légales ou réglementaires plus favorables.

Article 4.9 : Sort du CET en cas de départ du SIVOM de Sioule et Bouble

En cas de situation de mutation, détachement, d’intégration directe, de disponibilité, de congé parental ou de mise à disposition de l’agent, il sera fait application des règles légales et réglementaires en vigueur.

En cas de rupture du contrat de travail d'un agent de droit privé avant l'utilisation de tous ses droits, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés sur la base du salaire horaire ou journalier de base applicable.

Fait à Gannat,

Le 18 décembre 2020,

En 1 exemplaire original,

Pour le Sivom de Sioule et Bouble

Monsieur

Président

Pour le personnel

Procès-verbal d’approbation du 17 décembre 2020 en annexe

Pour l’instance de concertation

Avis de l’instance en annexe

Pour le comité d’exploitation

Procès-verbal du 17 novembre 2020 en annexe

Pour le comité technique

Procès-verbal du 17 décembre 2020 en annexe

Pour le comité syndical

Procès-verbal du 15 décembre 2020 en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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