Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006918
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SI EQUIPEMENT DU MASSIF DES BRASSES
Etablissement : 25740026700015

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre le Syndicat du Massif des Brasses ayant son siège 88 rue du Faucigny – 74490 SAINT JEOIRE, représentée par, son Directeur,

d'une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ayant voté à l'unanimité des présents, au cours de la réunion du 13 mars 2023,

D’autre part,

IL A ÉTE CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

  1. PREAMBULE :

Les articles L.3121-44 et Suivants du Code du Travail permettent à un accord collectif d’entreprise de définir des modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur au sein du Syndicat relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail telles qu’issues des anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur dans l’entreprise.

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Droit privé du Syndicat, présents à l’effectif à la date de son entrée en vigueur ou recrutés postérieurement à cette date :

  • Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent (employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres)

  • Quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, CDD saisonnier, etc.) ;

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR, À TEMPS PLEIN:

Compte tenu du caractère fluctuant de l’activité du Syndicat, les parties conviennent de la nécessité de prévoir que la durée hebdomadaire du travail puisse être portée au-delà de la durée contractuelle du travail pendant les périodes de haute activité, les heures effectuées à ce titre au-delà de la durée contractuelle étant intégralement compensées par la réalisation d’un horaire inférieur à la durée contractuelle pendant les périodes de plus basse activité.

Dans ces conditions, les parties conviennent de la nécessité du recours au système d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année dénommé ci-après, à titre de simplification, « modulation ».

  1. Personnel Permanent

    1. Principe de modulation :

L’horaire hebdomadaire de travail du personnel permanent OETAM et Cadre non concerné par le forfait jours peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l’horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de sorte que les heures effectuées au delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

La modulation admet les limites suivantes :

- Limite basse : Les parties n’entendent pas fixer de limite basse et s’autorisent ainsi à recourir à des semaines à 0H00 ;

- Limite haute : dans le respect de la durée maximale du travail, soit actuellement 48H00 en pointe et 44 heures en moyenne sur quelque période de 12 semaines consécutives que ce soit, la limite haute est fixée à 4 heures au-delà de l’horaire contractuel de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, dans la limite haute fixée ci-dessus, en période haute qui seront compensées, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle du travail, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Dans ces conditions, outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l’horaire contractuel de travail, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation et annuellement au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur l’année.

  1. Programmation indicative des horaires de travail :

La période de modulation est la période de douze mois consécutifs qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation.

Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;

  • délais exceptionnels

    •  12 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l’ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel,

    • 4h : changement plan de damage du jour, nécessité de remplacement d’un salarié, urgence mécanique (panne remontée mécanique, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;

    • Absence de délai en cas d’intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.

      1. Organisation du travail :

  • Répartition du travail

Durant la période de modulation, l’horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine.

  • Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillées par le salarié.

En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

En cas de débit pour le salarié et uniquement dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’une démission ou d’un licenciement pour motif autre qu’économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Dans le cas où la rupture du contrat de travail prend la forme d’un licenciement pour motif économique, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.

  1. Personnel non concerné par le forfait jours en contrat « saisonnier » ou autre CDD :

    1. Principe de Modulation

L’horaire hebdomadaire de travail du personnel saisonnier non concerné par le forfait jours peut varier, au besoin de manière individuelle, autour de l’horaire hebdomadaire contractuel, dans le cadre d’une période supérieure à la semaine, égale à la durée déterminée du contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

La modulation admet les limites suivantes :

- Limite basse : Les parties n’entendent pas fixer de limite basse et s’autorisent ainsi à recourir à des semaines à 0H00 ;

- Limite haute : dans le respect de la durée maximale du travail, soit actuellement 48H00 en pointe et 44 heures en moyenne sur quelque période de 12 semaines consécutives que ce soit, la limite haute est fixée à 4 heures au-delà de l’horaire contractuel de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, dans la limite haute fixée ci-dessus, en période haute qui seront compensées, en période basse, par des heures effectuées en deçà de cette durée contractuelle du travail, ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Dans ces conditions, outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l’horaire contractuel de travail, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation et sur la durée déterminée du contrat au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette durée déterminée du contrat.

  1. Programmation indicative des horaires de travail :

La période de modulation est la période supérieure à la semaine correspondant à la durée du contrat.

Le calendrier prévisionnel de modulation sera communiqué chaque année à chacun des salariés concernés avant le début de la période de modulation.

Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;

  • délais exceptionnels

    •  12 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l’ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel,

    • 4h : changement plan de damage du jour, nécessité de remplacement d’un salarié, urgence mécanique (panne remontée mécanique, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;;

    • Absence de délai en cas d’intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.

      1. Organisation du travail :

  • Répartition du travail

Durant la période de modulation, l’horaire de travail pourra être réparti de manière inégale sur la semaine.

  • Rupture du contrat de travail

En fin de contrat, il sera procédé au décompte des heures réellement travaillées par le salarié.

En cas de crédit pour le salarié, les heures effectuées et non encore payées lui seront rémunérées avec son dernier salaire, en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit, conformément au point 3.3 du présent accord.

En cas de débit pour le salarié, sauf démission ou rupture anticipée du contrat saisonnier pour faute grave, le supplément de rémunération perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées sera conservé par le salarié.

  1. Heures supplémentaires

Il est rappelé que, compte tenu du système de modulation mis en place par le présent accord et outre les heures supplémentaires structurelles éventuellement incluses dans l’horaire contractuel de travail, ne sont des heures supplémentaires que les heures accomplies hebdomadairement au-delà de la limite haute de modulation et sur la période de modulation, au-delà de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette période de modulation.

En application des dispositions de l’article L 3121-33, I-1° du Code du travail, les parties conviennent que le taux de majoration des heures supplémentaires est le suivant :

  • Pour les heures supplémentaires issues du dépassement de la limite haute en cours de modulation : 25% pour les heures effectuées hebdomadairement jusqu’à 43 heures et 50% pour les heures effectuées hebdomadairement à compter de la 44ème

  • Pour les heures issues du dépassement de la durée correspondant à la durée contractuelle de travail appréciée en moyenne sur cette période de modulation, 25% pour les heures effectuées jusqu’à 43 heures en moyenne sur la période et 50% pour les heures effectuées à compter de la 44ème en moyenne sur la période.

En application des dispositions de l’article L 3121-33, I-2° du Code du travail, le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du même Code est porté à 220 heures.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL NON CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR, À TEMPS PARTIEL:

Pour les salariés à temps partiel permanents comme pour les salariés à temps partiel saisonniers, il pourra également être fait application des dispositions permettant d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Dès lors, l’horaire hebdomadaire individuel de travail du personnel concerné peut varier autour de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Cette programmation pourra être révisée, au besoin individuellement, en cours de période, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

  • délai de prévenance de droit commun : 24 heures ;

  • délais exceptionnels

    •  12 heures : conditions climatiques (manque de neige, vent, …) qui ont pour conséquence de rétrécir l’ouverture du domaine et de modifier à la baisse le planning du personnel,

    • 4h : changement plan de damage du jour, nécessité de remplacement d’un salarié, urgence mécanique (panne remontée mécanique, panne engins de damage et autre véhicule de travail), rappel de personnel pour ouverture supplémentaire du domaine ;;

    • Absence de délai en cas d’intervention liée à des opérations de secours ou de préservation urgente des biens et des personnes.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat et qui n’auraient pas été compensées par des heures effectuées en deçà de l’horaire hebdomadaire contractuel stipulé au contrat seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées comme telles.

En application des dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle stipulée au contrat.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La période minimale de travail continu est fixée à 3 heures et l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

  1. MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME CONCERNÉ PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOUR

    1. Personnel Concerné

Compte tenu de la nature de leurs fonctions qui les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, compte tenu des responsabilités qu’ils exercent ainsi que du degré d’autonomie dont disposent les salariés qui les occupent dans l’organisation de leur emploi du temps, les parties conviennent, par la rédaction des présentes, d’autoriser la conclusion avec certains salariés, de Conventions Individuelles de Forfait sur l’année en jours dans les conditions prévue au présent article.

Les personnels concernés sont les suivants :

Personnel Autonome à compter du NP de base 222 de la classification de la Convention Collective des Remontées Mécanique et Domaines Skiables.

  1. Nature de la Convention Individuelle de forfait 

Le salarié autonome ayant accepté la conclusion d’une convention individuelle de forfait sur l’année en jours n’est pas soumis aux dispositions de l'article L.3121-27 du Code du travail (Durée légale du travail) et de l'article L.3121-18 (Durée quotidienne maximale du travail).

Il n’est pas non plus soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-20 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-22 du Code du travail.

Il reste en revanche soumis aux dispositions des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives).

Son temps de travail est décompté en jours sur une base annuelle égale de 218 jours y compris la journée de solidarité.

Ce nombre pourra cependant être augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié qui ne bénéficie pas d'un congé annuel complet ne peut prétendre.

Ce nombre pourra au contraire être diminué du nombre de jours de congés conventionnel d’ancienneté auquel chaque salarié pourra prétendre en fonction de son ancienneté.

  1. Décompte de la durée du travail en jours

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours est réalisée par la prise de journées ou demi-journées de repos selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ainsi que le nombre légal de jours ouvrés de congés payés) et le nombre 218.

Ce nombre, calculé par la Direction, est communiqué chaque début d’année au salarié concerné.

La prise de ces journées ou demi-journées de repos est laissée à la libre appréciation du salarié qui doit seulement en informer la Direction de la Société afin de comptabilisation.

  1. Entrée et départ en cours d’année

En cas d’entrée en cours d’année, il sera procédé à l’attribution d’un nombre de jours de repos supplémentaire (J) en fonction d’un forfait (F) calculé au prorata du nombre de jours travaillés (N) de la fraction d’année restant à courir par rapport au nombre de jours travaillés (A) de l’année complète de la manière suivante :

F= 218/A * N (arrondi à la demi journée supérieure)

J= N-F

En cas de départ en cours d’année, il sera procédé au calcul de nombre de jours réellement travaillés.

Si ce nombre est strictement inférieur au forfait calculé au prorata de la fraction d’année écoulée de la même manière que ci-dessus, il en découlera l’existence d’un « trop pris » et ce trop pris constituera une avance de l’employeur.

Dans ces conditions et sauf en cas de licenciement pour motif économique, les sommes ainsi avancées pourront être retenues sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail, dans la limite du dixième des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Si ce nombre est strictement supérieur au forfait en question du fait de défaut de prise de l’intégralité des jours de repos supplémentaires, le solde sera versé sous la forme d’une indemnité compensatrice.

  1. MODALITES DE CONTRÔLE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

    1. Salariés non concernés par les dispositions relatives au forfait jours

Compte tenu des modalités d’exercice des fonctions du personnel et notamment du système de modulation rendant inapplicable le fonctionnement sous forme d’un horaire collectif fixe et conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, la durée du travail sera décomptée quotidiennement au moyen d’une fiche horaire remplie par le salarié et contresignée par le chef de service.

Un récapitulatif hebdomadaire, établi sur la base des fiches nominatives quotidiennes de la semaine précédente, sera effectué chaque semaine par la comptabilité.

  1. Salariés autonome en forfait jours

Les salariés autonomes soumis, conformément aux dispositions de l’article 5, à une Convention individuelle de forfait en jours, communiqueront chaque semaine à la Direction une fiche hebdomadaire récapitulative indiquant chaque journée travaillée avec mention de son heure de début et de fin afin de répondre aux exigences de contrôle du respect des obligations découlant des articles L.3131-1 (Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives), L.3132-1 (Interdiction d'occuper un salarié plus de 6 jours par semaine) et L.3132-2 (Repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives).

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

De plus, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Outre l’entretien annuel prévu ci-dessus, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait défini en jours pourra s’entretenir à tout moment, sur simple demande de sa part, avec la Direction, sur sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait défini en jours bénéficiera d’un droit de déconnexion lui permettant d'assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

Il lui est ainsi loisible de déconnecter ses outils numériques lorsqu’il le souhaite, ceci toutefois dans le respect des impératifs liés à son poste de travail et notamment, pas pendant les heures de travail des salariés de l’entreprise, sauf nécessité de respect d’un repos quotidien minimum.

  1. ENTREE EN VIGUEUR DURÉE – RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2023

Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

  1. VALIDATION - DEPOT ET PUBLICITE

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANNECY en un exemplaire signé des Parties.

Conformément à l’article R2262-2 du Code du travail, un exemplaire signé des Parties sera remis à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Viuz-en-Sallaz

Le 15/03/2023

Les membres titulaires de la Pour le Syndicat des Brasses

Délégation du Personnel au CSE

, Titulaire CSE , Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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