Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la prise de congés annuels au titre de la période d'urgence sanitaire" chez OPH DE ROCHEFORT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH DE ROCHEFORT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001839
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN
Etablissement : 27170001500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES ANNUELS AU TITRE DE LA PERIODE D’URGENCE SANITAIRE

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ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, dont le siège social est situé 10, rue du Docteur Pujos à Rochefort (17300), immatriculé au SIRET sous le numéro 271 700 015 00024, représenté par sa Directrice Générale, M…………..,

D’une part,

Et,

Les représentants titulaires du Comité Social Economique:

  • M………………………, Secrétaire

  • M…………………….., Secrétaire adjoint

  • M………………………, Trésorière

  • M………………………, Trésorier adjoint

D’autre part,

Préambule

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT

La période de l’état d’urgence sanitaire implique une mobilisation exceptionnelle de nombreux salariés pour gérer la crise que subit la France et garantir la continuité des activités essentielles pour la population. D’autres salariés, de par la nature de leurs missions ou leurs contraintes personnelles, ont été placés en télétravail, en garde d’enfants ou en en confinement. Cette organisation inédite a conduit à fermer de nombreux services ou à ce que de nombreux autres voient leur activité réduite.

Une fois la crise passée, les salariés auront un rôle important à jouer pour relancer l’activité de la France et cela nécessitera la mobilisation et l’implication de l’ensemble des collaborateurs. Il convient donc d’anticiper dès à présent cette sortie pour garantir la continuité des activités en évitant toute désorganisation.

Le présent accord comporte des dispositions destinées à organiser, pendant la période de confinement national, la gestion des jours de congés annuels.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de l’Office placés en position de confinement ou en position de télétravail ou exerçant leurs missions sur site.

ARTICLE 2 : CONGES IMPOSES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’employeur est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2020.

ARTICLE 3 : PRORATISATION DES JOURS DE CONGES IMPOSES

Le nombre de jours de congés imposés est proratisé en fonction du temps de travail du collaborateur selon les modalités suivantes :

Collaborateurs ne travaillant pas 5 jours de congés imposés
Collaborateurs travaillant moins de 50% ou 50% 4 jours de congés imposés
Collaborateurs travaillant plus de 50% et moins de 100% 3 jours de congés imposés
Collaborateurs travaillant à 100% 2 jours de congés imposés

ARTICLE 4 : DEDUCTION DES JOURS DE CONGES POSES VOLONTAIREMENT

Le nombre de jours pris volontairement pendant la période de confinement au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels, par les collaborateurs est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 2 et 3.

ARTICLE 5 : MAINTIEN DE LA REMUNERATION

Les salariés bénéficient d’une rémunération brute leur assurant le maintien d’une rémunération mensuelle nette à hauteur de 100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.

ARTICLE 6 – LIMITATION DE LA POSE DE JOURS DE CONGES CONSECUTIFS

Jusqu’au 31 décembre 2020, les salariés ne peuvent pas poser plus de 15 jours ouvrés de congés consécutifs (soit 3 semaines).

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rochefort,

Le 22 avril 2020

Pour L’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN,

La Directrice Générale,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le Comité Social Économique

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Secrétaire Trésorière

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Secrétaire Adjoint Trésorier Adjoint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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