Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la modulation du temps de travail des salariés en charge de l'entretien des espaces verts" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SAUMUR HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SAUMUR HABITAT et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006823
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SAUMUR HABITAT
Etablissement : 27490002600023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS EN CHARGE DE L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

ENTRE :

L’Office Public de l’Habitat SAUMUR HABITAT, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est situé 213, boulevard Benjamin Delessert à SAUMUR (49400), représenté par M. xxxx en sa qualité de Directeur Général,

Immatriculation au RCS d’Angers sous le numéro 274 900 026,

Code APE : 6820A

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par xxxx, déléguée syndicale C.F.D.T.

D’autre part,

Ci-après désignées « les parties ».

Préambule

Le présent accord, conclu entre l’organisation syndicale désignée et la Direction de l’OPH SAUMUR HABITAT, a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond au caractère saisonnier de l’activité d’entretien des espaces verts et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liées à la saisonnalité.

Le présent accord relevant des questions de santé, sécurité et conditions de travail, a fait l’objet d’une présentation en Comité Social et Économique lors de sa séance du 2 décembre 2021.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel en charge de l’entretien des espaces verts sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou intérimaire.

ARTICLE 1.2 – DÉFINITION DE LA DURÉE DE TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2022. Le temps de travail des salariés concernés par cet accord est donc modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de la même année.

ARTICLE 2.2 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi. À la date de signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

Conformément aux dispositions du protocole d’accord conclu le 2 avril 2002 entre le Président de l’OPH SAUMUR HABITAT et le délégué syndical CFDT, et portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, la durée annuelle du temps de travail des agents à temps complet concernés par le présent accord se détermine ainsi :

  • Nombre de jours calendaires sur l’année civile : 365 jours

  • Déduction de 104 jours de repos (week end)

  • Déduction de 28 jours de congés annuels (les 2 jours de fractionnement collectivement acquis ne sont pas déduits)

  • Déduction de 8 jours fériés en moyenne (forfait)

  • Déduction d’un jour de congé exceptionnel

  • Déduction de 12 jours d’ARRT

  • Ajout de la journée de solidarité

Soit un total de 213 jours travaillés sur une année complète pour un temps complet, et une moyenne de 7h30 par jour soit 1 597h30 heures à l’année.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée du travail effectué par un temps complet et est proratisée selon le taux d’activité (ex : pour un temps partiel à 80% sur toute l’année, le nombre d’heures à effectuer sera de 1 272 heures).

ARTICLE 2.3 – MISE EN ŒUVRE DE LA MODULATION

Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de la même année. Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, basses et normales. Il est convenu que pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire hebdomadaire sera la suivante :

  • Période basse : semaines 1 à 12 (soit 12 semaines). Durant cette période, les heures de travail sont fixées comme suit : 8h30 – 12h / 13h – 16h, soit un temps de travail journalier de 6h30.

  • Période haute : semaines 13 à 26 (soit 14 semaines). Durant cette période, les heures de travail sont fixées comme suit : 8h – 12h / 13h – 17h30, soit un temps de travail journalier de 8h30.

  • Période normale 1 : semaines 27 à 43 (soit 17 semaines). Durant cette période, les heures de travail sont fixées comme suit : 8h – 12h / 13h – 16h30, soit un temps de travail journalier de 7h30.

  • Période normale 2 : semaines 44 à 52 (soit 9 semaines). Durant cette période, les heures de travail sont fixées comme suit : 8h30 – 12h / 13h – 17h, soit un temps de travail journalier de 7h30.

Il est précisé que l’organisation de la modulation du temps de travail devra impérativement respecter les dispositions du code du travail, à savoir :

  1. La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour

  2. La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

    1. – 48 heures sur une même semaine

    2. – 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Il est également rappelé que le salarié soumis à l’annualisation du temps de travail doit pouvoir bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.

Par ailleurs, la limite inférieure de la modulation est fixée à 30h00 par semaine.

Il est précisé qu’en période de canicule, l’aménagement du temps de travail sera adapté à la demande du chef d’équipe espaces verts selon les modalités en vigueur au sein de l’office, à savoir organisation de la journée de 6h30 à 14 h sur période normale ou de 6h30 à 15h sur période haute, avec une pause déjeuner (30 minutes) sur le chantier comptabilisée en temps de travail.

ARTICLE 2.4 – INFORMATION DES SALARIÉS

2.4.1. Modification de la modulation :

Afin de faire face à des variations d’activité et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Toute modification devra au préalable faire l’objet d’une information au Comité Social et Économique.

Cette modification s’appliquera alors à l’ensemble du personnel concerné par le présent accord.

2.4.2. Affichage :

Conformément aux dispositions réglementaires, il sera procédé à l’affichage du calendrier de travail défini par le présent accord au sein de l’atelier. Cet affichage comprendra le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord et pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant le délai de prévenance de 3 jours prévu.

ARTICLE 2.5 – RÉMUNERATION, ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière sur la base de 151.40 heures mensuelles, indépendant de l’horaire réel. L’octroi des titres restaurant se fera sur la même base.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Les salariés soumis au présent accord utiliseront leur droit à congé et jours de RTT autant que possible sur les cycles de basse ou moyenne activité (de janvier à mars et de juillet à décembre).

Dans la mesure où les droits à congés et RTT sont valorisés à 7h30 la journée et qu’ils peuvent être utilisés sur des cycles de travail différents, une vérification sera effectuée en fin de période de référence pour assurer des droits à congé identiques aux autres collaborateurs de l’établissement non soumis aux cycles de travail. Un ajustement en jours de RTT pourra être opéré à ce titre. De la même manière, dans l’hypothèse d’une prise de congé débiteur, un ajustement sera opéré sur le solde de RTT de l’année N+1 (exemple en annexe).

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail en cours d’année n’a pas accompli la totalité de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat dans les conditions suivantes :

1 - S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure au temps de travail rémunéré, il lui est accordé un complément de rémunération. Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

2 - Si les salaires versés sont supérieurs à ceux correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, soit à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 3.2 – SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION

3.2.1. Suivi de l’accord :

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi annuel auprès du Comité Social et Économique par la présentation d’un bilan de la mise en œuvre de la variation du temps de travail.

3.2.2. Adhésion à l’accord :

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues aux articles D 2231-8 du code du travail.

3.2.3. Révision de l’accord :

Les conditions de révision de l’accord sont prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail :

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

- À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

À son initiative ou dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision d’une ou plusieurs organisations syndicales, l’employeur ouvre les négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives habilitées. La demande de révision écrite de l’organisation syndicale est notifiée à l’ensemble des parties signataires et adhérentes de l’accord ; elle précise les dispositions qu’elle souhaite réviser et ses éventuelles propositions. La révision de l’accord prend la forme d’un avenant à l’accord initial.

3.2.4. Dénonciation de l’accord :

Conformément à l’article L 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire (articles D 2231-4, 7 et 8 du code du travail), à la diligence de son ou de ses auteurs.

3.2.5. Notification et dépôt :

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque signataire.

Il sera déposé par l’employeur sur la plateforme nationale de télé procédure du Ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

De même un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Saumur – place Saint Michel – 49412 SAUMUR.

3.2.6. Publicité :

Une copie de cet accord sera remise pour information à la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

En outre, le présent accord fera l’objet d’une communication au personnel de SAUMUR HABITAT par tous moyens appropriés. Il sera remis à tout nouveau salarié.

Fait à Saumur, le 2 décembre 2021, en 3 exemplaires originaux,

Pour l’OPH Saumur Habitat, Pour la C.F.D.T.,

en sa qualité de Directeur Général, en sa qualité de déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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