Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord d'entreprise du 24/06/2010 sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels" chez BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME et le syndicat CGT et CFTC le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T08021002868
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME
Etablissement : 27800001300013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION

Avenant n°5 à l’accord d’entreprise du 24 juin 2010

sur l’aménagement du temps de travail,

le temps partiel,

les congés payés annuels,

et les congés exceptionnels.

21 décembre 2021

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION DE BDSH - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Avenant n°5 à l’accord d’entreprise du 24 juin 2010

sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel,

les congés payés annuels et les congés exceptionnels.

Entre les soussignés :

BAIE DE SOMME HABITAT (BDSH) - Office Public de l’Habitat de la Baie de Somme, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 278 000 013, dont le siège social est situé au n°13 RUE JEANNE d’ARC – CS 20234 - 80102 ABBEVILLE CEDEX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de BDSH, ci-après nommées :

- C.F.T.C. ;

- C.G.T. ;

D’autre part,

Il est conclu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 4

Chapitre 1 – Dispositions générales 4

Article 1 - Champ d'application et objet 4

Article 2 - Durée 4

Article 3 - Révision 4

Article 4 - Dénonciation 5

Article 5 – Dépôt et entrée en vigueur 5

Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous 6

Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail 6

Article 7 – Horaires de travail 6

Article 8 – Dispositif d’aménagement du temps de travail 8

Chapitre 3 – Compte épargne temps 10

Article 9 – Salariés bénéficiaires 10

Article 10 – Ouverture du CET 10

Article 11 - Alimentation du CET 11

Article 12 - Utilisation du CET 11

12.1 – Utilisation pour rémunérer une période non travaillée 11

12.2 – Utilisation pour se constituer une épargne 12

Article 13 - Information du salarié 12

Article 14 - Rupture du contrat de travail 13

Chapitre 4 – Congés exceptionnels 13


Préambule

Le présent accord a pour objet de réviser partiellement, par un cinquième avenant, l’accord d’entreprise conclu le 24 juin 2010 sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels.

Les dispositions prévues par l'accord initial, celles de l'avenant n°1 conclu en date du 15 mai 2013, celles de l'avenant n°2 en date du 15 décembre 2015, celles de l’avenant n°3 en date du 27 mars 2019 et celles de l’avenant n°4 en date du 11 septembre 2019 continuent à produire leurs effets sur les thèmes non révisés.

Conformément aux dispositions de l’accord révisé, le présent avenant a fait l’objet de négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’office et signataires de l’accord faisant l’objet de la révision.

Les échanges ont permis de faire évoluer les dispositions préalablement en vigueur selon les modalités développées ci-après.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application et objet

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de BDSH (siège, agences et régie) dont l’activité principale exercée est la location de logements.

Il a pour objet de traiter des conditions d'emploi et de travail des salariés de droit privé employés au sein de l'office.

Il modifie partiellement l’accord initial et ses avenants et porte sur l'aménagement du temps de travail et les congés exceptionnels. En outre, il crée un compte épargne temps.

Article 2 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Révision

Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle par accord de révision.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, seules sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’office et signataires de l’accord faisant l’objet de la révision (ou y ayant adhéré postérieurement) et ce, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Dans ce cas, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de cette période, c’est-à-dire dès lors qu’une nouvelle élection professionnelle a eu lieu, les organisations syndicales représentatives au sein de l’office mais non signataires de l’accord faisant l’objet de la révision sont également habilitées à engager la procédure de révision.

Le cas échéant, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Dans tous les cas, la lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision, et être accompagnée, éventuellement, d’un projet de texte.

Une négociation devra être engagée le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la conclusion de l’accord de révision.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seuls les signataires de l'accord seront associés à la négociation concernant les points à modifier, supprimer ou à ajouter à l'accord révisé.

A l'issue de ce cycle, l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'office seront associées à cette négociation.

La signature de l'avenant de révision sera réalisée dans les conditions de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l'accord révisé soit à la date expressément prévue, soit à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt réalisées dans les mêmes conditions que celles relatives au présent avenant. Dans l’attente, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et à défaut, elles seront maintenues.

Article 4 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans sa globalité par la totalité des parties signataires ou par l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Ainsi, la dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge adressée aux autres signataires. Elle doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que le présent avenant.

En application de l’article précité, la dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis fixé à 3 mois à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Durant ce délai et le plus rapidement possible, une négociation devra être engagée, à la demande d’une des parties intéressées, en vue de la conclusion de l’accord de substitution.

L’avenant dénoncé continuera à s’appliquer au minimum pendant toute la durée du préavis, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de la date d’expiration du préavis.

Article 5 – Dépôt et entrée en vigueur

Après signature, un original du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Ce dépôt prévu à l’article
    D. 2231-4 du code du travail est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS)
    de la Somme ;

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d'Abbeville.

Conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le présent avenant définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

Aussi, les réunions de négociations obligatoires au sein de l’office permettront de faire le point sur le suivi et la mise en œuvre de l’accord initial et de ses avenants, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision des dispositions en vigueur.

Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail

Article 7 – Horaires de travail

Partageant la volonté de simplifier, fluidifier, homogénéiser et assouplir le régime précédemment en vigueur, les parties conviennent de modifier les horaires de travail à compter du 1er janvier 2022 selon les dispositions suivantes.

Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 4 de l’accord initial.

Il remet partiellement en cause les dispositions du premier point de l’article 4 de l’avenant n°1.

Il modifie partiellement l’article 7 de l’avenant n°3 ainsi que l’article 7 de l’avenant n°4 à l’accord d’entreprise initial.

Le premier point de l’article 4 de l’accord initial relatif aux horaires d’ouverture au public complété par le deuxième point du deuxième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°3 lui-même modifié par le troisième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°4 est modifié selon les dispositions suivantes :

  • Les horaires d’ouverture au public qui s’appliquent de la même manière tout au long de l’année sont les suivants :

8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Aussi :

  • le premier point du deuxième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°3 modifié par le deuxième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°4 relatif à l’ouverture des agences au public à 9h30 le mardi matin n’est pas remis en cause ;

  • le deuxième point du deuxième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°3 concernant l’horaire de fermeture au public à 17 heures pendant la période estivale (mois de juillet et août) est modifié dans la mesure ou l’horaire de fermeture au public est fixé à 17 heures, non seulement pendant la période estivale mais aussi tout au long de l’année.

Le présent avenant modifie les dispositions du quatrième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°4 à l’accord initial relatif la pause méridienne selon les modalités suivantes :

Le 1er point du quatrième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°4 est remplacé par le point suivant :

  • Pour l’ensemble du personnel, une pause méridienne de 30 minutes est obligatoire.

Elle est glissante entre 12 heures et 14 heures pour le personnel non soumis à des horaires fixes, et encadrée par les horaires fixes pour le reste du personnel.

La durée de 45 minutes mentionnée au second point du quatrième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°4 est réduite à 30 minutes.

Les horaires de travail (plages fixes, plages mobiles et permanences) mentionnés à l’article 4 de l’accord d’entreprise initial et modifiés par les avenant n°1, 3 et 4 sont modifiés selon les modalités suivantes :

Les horaires du personnel administratif sont identiques quel que soit le statut, cadre ou non cadre, et sont définis comme suit :

  • Personnel administratif (cadre et non cadre)

  • Plages fixes : 9h – 12h / 14h – 16h30.

  • Plages mobiles libres : en dehors des plages fixes, les plages sont mobiles et libres sous réserve des nécessités de service.

  • Permanences pour le personnel d’accueil en lien avec les horaires d’ouverture au public mentionnés au troisième alinéa du présent article :

8h30 – 9h / 13h30 – 14h / 16h30 – 17h.

L’obligation de présence de 2 personnes minimum dans les lieux d’accueil du public (siège et agences) pendant les heures d’ouverture au public est maintenue.

Les horaires du personnel du personnel de proximité sont fixes et définis comme suit :

  • Ouvriers de maintenance

  • Plages fixes avec une rotation par équipe une semaine sur deux :

  • 7h30 – 12h / 13h30 – 16h30 ;

et

  • 8h – 12h / 13h30 – 17h.

  • Gardiens et employés d’immeubles à temps plein

  • Plages fixes : 7h30 – 12h / 13h30 – 16h30.

La référence à la semaine mentionnée au premier point de l’article 4 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise initial est supprimée. Ainsi, la troisième phrase de ce premier point est modifiée comme suit :

  • le cumul du départ à 16h30 avec les autorisations spéciales d’absence fera l’objet d’un suivi très strict par le responsable hiérarchique.

Le présent avenant précise l’horaire d’accès du personnel non soumis à des horaires fixes aux locaux de travail :

  • Personnel cadre : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

  • Personnel non cadre : 7h – 20h, les jours ouvrés.

Conformément au dernier alinéa de l’article 4 de l’accord d’entreprise initial, les horaires de travail de certains membres du personnel sont aménagés selon des modalités particulières afin de répondre aux exigences de leur poste. Le cas échéant, l’horaire d’accès aux locaux de travail sera défini en fonction des horaires de travail.

Le présent avenant modifie les horaires spécifiques applicables en cas de canicule instaurés en seconde partie de l’article 7 de l’avenant n°3 et modifiés en seconde partie de l’article 7 de l’avenant n°4 à l’accord d’entreprise initial comme suit :

  • Ouvriers de maintenance : horaires de travail identiques pour les deux équipes :

7h – 14h50 avec une pause méridienne de 20 minutes obligatoire.

  • Gardiens et employés d’immeubles à temps plein

6h – 13h50 avec une pause méridienne de 20 minutes obligatoire.

Les horaires canicule des employés d’immeubles à temps partiel tels que définis à l’avenant n°4 de l’accord initial restent inchangés.

L’avant dernier alinéa de l’article 7 de l’avenant n°4 à l’accord initial relatif à l’impossibilité de générer des jours de repos en cas de canicule est modifié comme suit :

  • La durée quotidienne de travail est de 7h30 maximum.

  • compte tenu de la plage fixe et des plages mobiles définies à l’article susmentionné, le personnel administratif dispose de la faculté de travailler 7h30 par jour en cas de canicule ;

  • si la durée travaillée sur la journée se situe entre 7h et 7h30, la journée sera comptabilisée au titre des journées de travail inférieure à 7h30 ;

  • si la durée travaillée sur la journée est inférieure à 7 heures, le salarié veillera à récupérer le temps non travaillé jusqu’à hauteur de 7 heures avant la fin du mois. La journée sera comptabilisée au titre des journées de travail inférieure à 7h30.

Le dernier alinéa relatif aux aménagements spécifiques reste inchangé.

Article 8 – Dispositif d’aménagement du temps de travail

Le présent avenant modifie et complète les dispositions de l’article 6 de l’accord initial elles-mêmes modifiées par les avenants n°2 et 3 à l’accord initial concernant le dispositif d’aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes :

  • Le second alinéa du paragraphe relatif à l’acquisition des jours de repos mentionné à l’article 6 de l’accord initial est remplacé par l’alinéa suivant :

  • L’acquisition des jours de repos est forfaitaire sur la base de 15 jours de repos par an acquis dès le 1er janvier de l’année en cours pour une année complète de présence effective.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence, les 15 jours de repos sont proratisés en fonction du temps de présence effectif réel.

  • Le troisième alinéa du paragraphe susmentionné relatif à la banque de temps est caduc.

  • Le quatrième alinéa du paragraphe susmentionné est remplacé par l’alinéa suivant :

  • La durée effective de travail obligatoire moyenne est de 37h30 par semaine, sur la base de 7h30 par jour en moyenne.

  • Le dernier alinéa du paragraphe susmentionné relatif aux cas ne générant pas de jour de repos est remplacé par l’alinéa suivant :

  • Toute absence quel qu’en soit le motif (hormis congés payés et jours de repos) et toute journée de travail d’une durée effective inférieure à 7h30 entraîne une déduction du forfait annuel des jours de repos à raison d’une demi-journée de repos par tranche de 10 jours ouvrés cumulés sur la période de référence.

Sont notamment concernées les absences suivantes  :

  • arrêt maladie ;

  • accident de travail et de trajet ;

  • congé maternité, paternité ou adoption ;

  • période de mise en œuvre de l’heure quotidienne non travaillée pendant la grossesse ;

  • congé parental ;

  • congé pour évènement familiaux (congé pour enfant malade, etc.) ;

  • absences pour autre motif (déménagement, etc.).

Sont concernées les temps de travail effectif suivants (uniquement s’ils sont inférieurs à 7h30) :

  • formation professionnelle ;

  • formation ou exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel ;

  • journée de travail en période canicule d’une durée inférieure à 7h30.

Ces listes ne sont pas exhaustives.

Nombre de jours ouvrés cumulés à l’origine d’une déduction des jours de repos 0 10 20 30 40
Nombre de jours de repos déduits 0 0,5 1 1,5 2
Solde de jours de repos 15 14,5 14 13,5 13
  • Le troisième alinéa du paragraphe relatif à la prise des jours de repos mentionné à l’article 6 de l’accord initial est caduc et remplacé par les dispositions suivantes :

  • La prise de jours de repos « par anticipation » est possible. Toutefois, en cas d’absence, tous les jours de repos pris mais non acquis sont dus à l’office. En contrepartie, une déduction sera opérée sur les congés payés ou une retenue sur salaire sera réalisée si les congés payés ont été soldés.

  • Le dernier alinéa du paragraphe relatif à la prise des jours de repos mentionné à l’article 6 de l’accord initial et modifié par l’avenant n°2 à l’accord initial est remplacé par les dispositions suivantes :

  • 7 jours de repos au minimum doivent être posés avant le 30 juin de l’année en cours.

A défaut, l’écart entre les 7 jours de repos à poser et le nombre de jour réellement posés est perdu, sauf si le salarié fait une demande d’épargne des jours de repos non pris au plus tard le 30 juin de l’année en cours et dans la limite définie par les dispositions relatives au compte épargne temps (soit 3 jours au premier semestre).

Le solde de jours de repos doit être posé avant le 31 décembre de l’année en cours.

A défaut, les jours de repos non pris sont perdus, sauf si le salarié fait une demande d’épargne des jours de repos non pris au plus tard le 31 décembre de l’année en cours et dans la limite définie par les dispositions relatives au compte épargne temps (soit 2 jours au second semestre).

Chapitre 3 – Compte épargne temps

Le présent avenant instaure un compte épargne temps en application des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Le Compte Epargne Temps (CET) permet au salarié qui le souhaite d’affecter des périodes de congés payés ou de repos non pris sur un compte en vue d’en bénéficier ultérieurement.

Il a vocation à favoriser l’autonomie et la responsabilisation des salariés dans la gestion de leur temps et de leur équilibre vie professionnelle et vie privée et ainsi à contribuer à la qualité de vie au travail.

Il se substitue intégralement au dispositif d’épargne de congés (DEC) institué par l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise initial qui devient par conséquent caduc dès l’entrée en vigueur du présent avenant.

Les salariés ayant épargné des jours sur un DEC à la date d’entrée en vigueur du présent avenant pourront ouvrir un CET pour y transférer les jours précités. A défaut de transfert sur le CET, les jours épargnés sur le DEC devront être utilisés au cours de l’année 2022 selon les modalités d’utilisation afférentes au DEC.A défaut d’utilisation au cours de l’année 2022, ils seront perdus et ne pourront en aucun cas être payés.

Le CET n’a pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés payés ou de jours de repos.

Article 9 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d’ancienneté peut ouvrir un CET.

Article 10 – Ouverture du CET

L’ouverture du CET, son alimentation et son utilisation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

L’ouverture du CET doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du Directeur Général.

Elle n’est pas conditionnée à l’alimentation simultanée du compte et peut être faite à tout moment.

Toutefois, pour une épargne de jours acquis au cours de l’année N, la demande d’ouverture doit être adressée au Directeur Général avant le 31 décembre de cette même année N.


Article 11 - Alimentation du CET

L’alimentation du CET doit faire l’objet d’une demande écrite adressée au service ressources humaines au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Elle se fait par dépôt de jours ouvrés par journée entière ou par demi-journée.

Chaque année le salarié peut alimenter son CET par des jours acquis au titre de l’année N dont la liste et le nombre maximum est fixée ci-après :

  • Jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés. En effet, le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant vingt-cinq jours ouvrés.

  • Jours de congés payés supplémentaires dits « hors saison » dans la limite de 2 jours.

  • Jours de repos dans la limite de 5 jours avec un maximum de jours par semestre fixé comme suit :

    • 3 jours de repos maximum au premier semestre ;

    • 2 jours de repos maximum au second semestre.

L’alimentation maximum est fixée à 12 jours par an et le nombre maximum de jours cumulés sur le CET ne peut excéder le plafond de 60 jours au total.

Article 12 - Utilisation du CET

12.1 – Utilisation pour rémunérer une période non travaillée

Nature des périodes non travaillées compensées par l’utilisation du CET

Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’une absence ;

  • de la journée de solidarité pour les salariés qui ne bénéficient pas de jours de repos ;

  • d’un départ anticipé à la retraite de manière progressive ou totale ;

  • des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental ou d’adoption, d’un congé pour proche aidant ou d’un temps partiel choisi ;

  • des jours cédés à un collègue « proche aidant ».

Délais et procédure d’utilisation du CET

L’utilisation de tout ou partie du CET doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du responsable hiérarchique en respectant un délai variable selon la durée du congé conformément au tableau ci-dessous :

Elle se fait en jour(s) ouvrés par journée entière et peut être accolée aux autres types de congés.

Nombre de jour(s) de CET utilisés Préavis
De 1 jour à 4 jours 48 heures
De 5 jours à 9 jours 1 semaine
De 10 jours à 30 jours 2 semaines
Au-delà de 30 jours 1 mois

Par dérogation, les délais mentionnés dans le tableau ci-dessus ne s’appliquent pas pour les jours utilisés dans le cadre du congé de proche aidant (jours utilisées par le salarié concerné et jours cédés à un collègue « proche aidant »).

Les demandes sont accordées par le responsable hiérarchique sous réserve des nécessités de service et de la présence de 2 personnes minimum dans les lieux d’accueil du public (siège et agences).

Le salarié ne peut s’absenter qu’après avoir reçu la validation de sa demande par son responsable hiérarchique.

L’utilisation de congés épargnés ne permet pas de générer de congés hors saison.

Statut du salarié pendant le congé CET

Durant le congé CET, le contrat de travail est suspendu mais non rompu.

La maladie pendant le congé CET n’interrompt pas le congé qui continue à être indemnisé.

La protection sociale complémentaire est maintenue.

Rémunération du congé CET

Lors de l’utilisation des jours épargnés, le salarié bénéficie d’une indemnité équivalente au maintien du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Chaque jour est ainsi valorisé en fonction du montant du salaire journalier applicable à la date d’utilisation du CET.

Le versement est effectué à l’échéance normale de paie et est soumis aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt des personnes physiques en vigueur.

La période d’absence est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Issue du congé CET

A l’issue du congé CET le salarié retrouve l’emploi qu’il occupait avant son départ ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente sauf en cas de congé de fin de carrière.

12.2 – Utilisation pour se constituer une épargne

Dès la mise en place d’un dispositif d’épargne salariale au sein de BDSH (envisagée au cours de l’année 2022), le salarié pourra utiliser les jours accumulés sur son CET pour alimenter le dispositif selon les dispositions prévues par l’accord d’entreprise afférent.

La demande de transfert de jours épargnés sur le CET vers le dispositif d’épargne salariale devra faire l’objet d’une demande écrite adressée au service ressources humaines au moins 1 mois avant la date envisagée pour le transfert.

Article 13 - Information du salarié

Tout bénéficiaire d’un CET sera informé chaque année de l’état de son compte épargne-temps.

L’état détaillera les éléments suivants :

  • le nombre et la nature des jours affectés sur le CET au cours de l’année écoulée (année N-1) ;

  • le nombre et la nature des jours cumulés sur le CET depuis son ouverture ;

  • le cas échéant, le nombre de jours utilisés au cours de l’année N-1, ainsi que le motif et les dates correspondantes.

Article 14 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, entraine la clôture du CET.

En cas de rupture du contrat de travail pouvant être anticipée le bénéficiaire est encouragé à faire le point avec son responsable hiérarchique pour envisager d’un commun accord la possibilité d’utiliser tout ou partie de ses droits avant son départ.

Le CET ne peut pour autant pas se substituer au préavis, sauf en cas d’accord entre les parties au contrat.

A défaut, le bénéficiaire percevra une indemnité compensatrice correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble des droits figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales afférentes.

Chapitre 4 – Congés exceptionnels

Le présent avenant modifie et complète le chapitre 5 de l’accord initial relatif aux congés exceptionnel lui-même complété et modifié par le chapitre 4 de l’avenant n°1, par le chapitre 5 de l’avenant n°2 et le chapitre 6 de l’avenant n°3.

Le présent avenant modifie et complète les dispositions relatives aux congés pour évènements familiaux selon les dispositions suivantes :

  • Un congé de 5 jours est accordé pour le décès d’un enfant.

Ce congé est porté à 7 jours ouvrés :

  • si l’enfant est âgé de moins de 25 ans ;

  • si l’enfant décédé était lui-même parent, et ce quel que soit son âge

Congé de deuil :

Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée.

Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Le présent avenant modifie et complète les dispositions relatives aux autorisations d’absence selon les dispositions suivantes :

  • La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Fait à ABBEVILLE, le 21 décembre 2021

Le Directeur Général

Le délégué syndical C.F.T.C. Le délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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