Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DU SERVICE COURSES" chez FLANDRE EXPRESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLANDRE EXPRESS et le syndicat CGT et Autre le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L20011420
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE EXPRESS
Etablissement : 30008917400050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE AU SEIN DU SERVICE COURSES DE la SOCIETE FLANDRE EXPRESS

Entre les soussignés,

La société FLANDRE EXPRESS, dont le siège social est situé à 191 rue des Sapins Parc d’Activités du Mélantois – 59262 SAINGHIN EN MELANTOIS immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 300 089 174 représentée par M XXXXX en sa qualité de Directeur, dument habilité aux présentes ;

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

  • C.G.T. représentée par M XXXXX en qualité de délégué syndical ;

  • F.O. représentée par M XXXXX en qualité de déléguée syndicale.

d’autre part,

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

ARTICLE 3 – TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ASTREINTE

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT D’INTERVENTION LIEE A L’ASTREINTE

ARTICLE 7 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

ARTICLE 8 – REMUNERATION DE L’INTERVENTION

8-1 COLLABORATEURS SANS CONVENTION DE FORFAIT JOURS

8-2 COLLABORATEURS LIES PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

ARTICLE 9 – LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE

ARTICLE 10 – INFORMATION RELATIVE A L’ASTREINTE

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 12 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

ANNEXE - FICHE D'INTERVENTION PENDANT L'ASTREINTE……………………………………………………………………

PREAMBULE

Le présent accord est établi afin de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de la société FLANDRE EXPRESS.

Compte tenu de l’activité de la société FLANDRE EXPRESS et de la nécessité d’assurer la continuité du service courses, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer l’activité spécifique du service courses qui peut être amenée à se dérouler en-dehors des plages d’ouverture du service courses et de la société FLANDRE EXPRESS.

Le présent accord permet ainsi de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société FLANDRE EXPRESS ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Conformément à la jurisprudence, la mise en place de cette astreinte par accord collectif ne constitue pas une modification essentielle du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail que les salariés concernés sont tenus de respecter. Une fois le présent accord conclu, ils seront informés par note écrite de la direction de la mise en place de ces astreintes.

COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les mesures s’inscrivant dans le présent accord s’appliqueront aux salariés du service courses de la société FLANDRE EXPRESS.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

L’astreinte a pour objet sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de l’activité du service courses.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter par téléphone avec un impératif d’urgence et d’intervention.

Dans l’esprit de l’accord, l’astreinte est une période pendant laquelle le collaborateur se tient à la disposition de l’employeur et/ou intervient afin d’accomplir un travail pour le compte de l’entreprise. Cette intervention doit être réelle et productive pour l’entreprise, c’est-à-dire que le salarié doit agir de bonne foi et adopter une attitude intègre dans la déclaration de ses temps d’intervention.

En ce sens, le collaborateur considérera comme n’étant pas des astreintes des appels dont l’objet n’est pas en adéquation avec l’objet, la nature et le but de l’intervention pendant l’astreinte.

Par exemple, il n’est pas concevable de considérer 15 minutes d’astreinte pour une erreur d’appel ayant durée le temps d’un décroché/raccroché.

Autre exemple : l’appel d’un coursier sous-traitant un samedi après-midi afin de connaitre son planning du lundi n’a pas la nature de l’astreinte (son planning aurait dû lui être transmis auparavant).

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés en astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées.

ARTICLE 3 – TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

Chaque collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée d’au moins 11 heures consécutives. Il bénéficie également d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures au total, soit de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

En revanche, les durées d’interventions sont considérées comme du temps de travail effectif.

Par conséquent, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue à l’article L.3131-1 du code du travail.

Aussi, afin de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires légaux, le salarié en astreinte se verra décaler ses horaires de prise de poste :

- 11 heures après la dernière intervention téléphonique de la semaine

- 35 heures après la dernière intervention téléphonique le week-end.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ASTREINTE

Les salariés concernés par l’astreinte sont clairement identifiés par l’accord. Il s’agit du personnel du service courses de la société FLANDRE EXPRESS.

Les plages horaires des astreintes de la société FLANDRE EXPRESS seront :

  • En semaine du lundi au vendredi matin : de 19h00 à 7h00

  • Le week-end : du vendredi 19h00 au lundi 7h00

  • Les jours fériés

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES

Le Responsable de service établit un planning des astreintes qu’il communique aux salariés concernés au minimum 8 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles ou en cas d’indisponibilité imprévue du ou des salariés prévus pour effectuer l’astreinte (notamment pour cause d’arrêt maladie), auquel cas le salarié concerné par l’astreinte doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Ces plannings nominatifs devront nécessairement être transmis en amont au Directeur d’Agence.

Le salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

Le Responsable de service établira des décomptes mensuels d’astreintes qu’il remettra obligatoirement au service ressources humaines de l’agence et au Directeur d’Agence.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT D’INTERVENTION LIEE A L’ASTREINTE

Le téléphone portable mis à disposition par la société FLANDRE EXPRESS doit être allumé et la batterie chargée. Le collaborateur qui sera d’astreinte devra veiller à rester dans une zone couverte par le réseau. S’il n’est pas joignable correctement, il doit rappeler dans le quart d’heure qui suit.

La société FLANDRE EXPRESS mettra à disposition des collaborateurs en astreinte du matériel informatique ou pourra être amené à utiliser du matériel personnel pouvant être connecté au web de n’importe quel endroit et, ce dans le cadre du respect de la Charte informatique et des dispositions en vigueur dans l’entreprise en matière de sécurisation des données et de l’informatique.

ARTICLE 7 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

En cas d’intervention, celles-ci doivent faire l’objet de rapports transmis au responsable hiérarchique dès la fin de la période d’astreinte par mail.

Le salarié doit y détailler la forme et l’objet de l’intervention :

  • Modalités d’appel et interlocuteurs (sms, email, appel téléphonique)

  • Date, heure et durée de chaque intervention.

Ces rapports feront l’objet d’un émargement des deux parties.

Le responsable hiérarchique du service devra transmettre au Directeur d’Agence et au service ressources humaines de l’agence ces rapports de manière hebdomadaire.

A défaut de transmission de ces rapports, la Direction considérera qu’aucune intervention n’a eu lieu.

ARTICLE 8 – REMUNERATION DE L’INTERVENTION

Selon la durée de l’intervention, la déclaration de celle-ci sera considérée comme suit :

  • Intervention de 1 à 5 minutes : déclaration au réel,

  • 5 minutes < intervention < 15 minutes : déclaration de 15 minutes,

  • Au-delà de 15 minutes : déclaration au réel.

L’intervention est considérée comme une seule intervention, indivisible, si elle consiste à traiter une seule et même problématique, et ce même si elle est constituée de plusieurs appels entrants/sortants.

Exemple : appel entrant pour une course urgente à traiter + appel sortant afin de contacter le coursier = 1 seule intervention donnant lieu à une déclaration telle qu’indiquée ci-dessus.

8-1 COLLABORATEURS SANS CONVENTION DE FORFAIT JOURS

La rémunération de la durée d’intervention est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention.

À la rémunération des temps d’intervention effectués durant l’astreinte, s’ajoutent, le cas échéant, les éventuelles majorations légalement ou conventionnellement applicables (majorations pour travail de nuit, travail le dimanche, travail un jour férié, heures supplémentaires).

Si la durée de l’intervention entraîne des heures supplémentaires, elles seront compensées selon les règles légales concernant les heures supplémentaires.

Dans le cadre de cet accord, les parties conviennent que cette compensation ne s’applique pas aux salariés liés par une convention de forfait en jours.

8-2 COLLABORATEURS LIES PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Une journée de travail représente 8 heures de travail effectif et une demi-journée représente 4 heures de travail effectif.

Les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée d’intervention.

De sorte que dès lors que le cumul des heures d’intervention sera équivalent à une demi-journée, les salariés en convention de forfait jours devront prendre la ou les demi-journées de repos dans un délai de 3 mois.

ARTICLE 9 – LES CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE

Les salariés en astreinte bénéficieront de la compensation de 50 (cinquante) euros bruts pour une semaine d’astreinte débutant le samedi à 23h et se terminant le samedi de la semaine suivante à 23h pour la société FLANDRE EXPRESS.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 10 – INFORMATION RELATIVE A L’ASTREINTE

En fin de mois, l'employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 12 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord est déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Sainghin-en-Mélantois, le lundi 14 décembre 2020, en 06 exemplaires originaux.

Pour la société FLANDRE EXPRESS

M XXXX

Directeur d’agence

Pour Le syndicat C.G.T.

M XXXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat F.O.

M XXXX

Déléguée Syndicale

Annexe : Fiche d’intervention pendant l’astreinte

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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