Accord d'entreprise "Accord d'adaptation au statut collectif applicable au sein de la société Gobé" chez GOBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOBE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219006794
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : GOBE
Etablissement : 30020909500219 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD

D'ADAPTATION AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE GOBÉ

Le présent accord vise à adapter le statut collectif applicable aux salariés dont le contrat de travail sera transféré des Sociétés « A » et « B » à la Société « C », suite à l'opération de Transmission universelle de patrimoine qui interviendra entre ces sociétés le 31/12/2018.

Le présent accord harmonise au sein de la nouvelle entité et pour l’ensemble des salariés présents et futurs, le statut social applicable au 1° Janvier 2019.

En tout état de cause, les parties signataires sont attentives à rédiger cet accord dans le respect des échanges intervenus préalablement au transfert avec les instances représentatives de la Société « C », de la Société « A », de la Société « B » ainsi qu'avec les salariés concernés.

Le contenu de cet accord et de l’ensemble des dispositions qui s’y rattachent est le résultat des discussions nombreuses et loyales intervenues lors des réunions dont le calendrier est rappelé ci-dessous :

En Octobre : le 8 Octobre/ le 15 Octobre/ le 22 Octobre 2018

En Novembre :le 7 Novembre/le 12 Novembre/le 20 Novembre/le 22 Novembre/le 26 Novembre 2018

En Décembre : le 4 Décembre/le 6 Décembre 2018

DEFINITION DES PARTIES

Entre « C », société par actions simplifiée au capital de X euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro X, dont le siège social est situé X, représentée par X, son Directeur Général,

D’une part

Et les Organisations Syndicales suivantes :

Pour la société « C » : Madame X, en sa qualité de Déléguée syndicale CFDT,

Pour la société « A » : Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndicale CGT,

Pour la société « B » : Monsieur X, en sa qualité de Délégué du personnel CFDT

D’autre part

Sommaire

PREAMBULE

Chapitre 1 : Champ d'application

Chapitre 2 : Application immédiate du statut collectif en vigueur au sein de « C »

Chapitre 3 : Application immédiate des accords collectifs négociés

Chapitre 4 : Dispositions conventionnelles : prévoyance et frais de santé

Chapitre 5 : Maintien des Rémunérations annuelles brutes

Chapitre 6 : Participation individuelle aux performances de l’entreprise

Chapitre 7 : Dispositions finales

ANNEXES :

  • I : ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • II : ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

  • III : ACCORD D’INTERESSEMENT

  • IV : ACCORD D’EGALITE HOMMES/FEMMES

  • V : ACCORD SUR LE CONTRAT DE GENERATION

    • VI : ACCORD SUR LE REGIME DES FRAIS DE SANTE

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le Cadre de la fusion au sein d’une même entité juridique, la division métiers I E R, des trois sociétés « A », « B », « C » actuellement filiales du même Groupe « D », mais intervenant sur le même marché des équipements dans le domaine des télécommunications.

L’opération réalisée est motivée par le constat de l’existence de synergies entre les trois entités notamment sur les points suivants :

  • Un même marché de l’équipement avec des clients communs.

  • Une identité des types de prestations.

  • Une complémentarité géographique

Issu de ce constat, le rapprochement des trois entités dans une entité unique dont le nom et la structure juridique de « C » est conservé, s’inscrit pleinement dans la stratégie voulue par le Groupe « D » d’apporter une réponse unique aux besoins du marché et ainsi de mieux répondre aux opérateurs de téléphonie mobile.

Conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, cette opération implique le transfert automatique des contrats de travail attachés aux entités absorbées.

De même, cette opération a pour conséquence la mise en cause de plein droit des accords collectifs applicables aux salariés transférés. En vertu de l'article L 2261-14 et suivants du code du travail, le présent accord vise à adapter le statut collectif résultant des conventions, accords et usages et engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés « A », « B » et « C » au sein de la nouvelle entité regroupée.

Chapitre 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés dont le contrat est transféré des sociétés « A » et « B » à la Société « C », dans le cadre de l'opération de transmission universelle de patrimoine intervenue entre ces sociétés le 31 décembre 2018 à 24h, ainsi qu’à l’ensemble des salariés déjà présents au sein de la société « C ».

Il s'applique à chacun de ces salariés à compter du 1er Janvier 2019.

Chapitre 2 : APPLICATION IMMEDIATE DU STATUT COLLECTIF EN VIGUEUR AU SEIN DE « C »

  1. La convention collective applicable :

Les salariés des sociétés « A » et « B » se verront appliquer, dès l'entrée en vigueur du présent accord c’est-à-dire au 1° Janvier 2019, le statut collectif en vigueur au sein de « C ».

La Société « C » dépend :

  • Pour les salariés Ouvriers, de la Convention Collective Nationale du 07 MARS 2018 des Ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le Décret du 1er MARS 1962 (c’est-à-dire occupant plus de dix salariés).

  • Pour les salariés Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise, de la Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006, des conventions collectives régionales et de leurs avenants relatifs aux barèmes de salaires minima ;

  • Pour les salariés Cadres, de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004

Cet accord met donc un terme définitif à l'application de la Convention Collective de la Métallurgie dont dépendaient les sociétés « A » et « B » à savoir, comme ci-après précisé notamment:

  • Pour la Société « A » :

    • Pour les Ouvriers/Employés /Agents de maîtrise, de la convention nationale, de ses avenants ainsi que des Conventions Régionales de la Région Parisienne et de Nord-FLANDRES, et de la convention territoriale de la Martinique.

    • Pour les Cadres, la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et ses avenants

  • Pour la Société « B" :

    • Pour les Ouvriers/Employés /Agents de maîtrise, de la convention nationale, de ses avenants ainsi que des Conventions Régionales de la Région Parisienne, de la Franche comté, Bas-Rhin.

  • Pour les Cadres, la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et ses avenants

Pour toutes les dispositions conventionnelles et les usages y faisant référence, l'ancienneté acquise par les salariés transférés auprès de leur société d’origine est entièrement reprise.

  1. Règlement intérieur , notes de service, usages et engagements unilatéraux :

Il est précisé que le règlement intérieur, les notes de services, les usages et engagements unilatéraux en vigueur à ce jour au sein de la société GOBE ainsi que ceux qui viendraient à être adoptés ultérieurement, sont applicables de plein droit aux salariés de la société « A » et « B » dès le 1° Janvier 2019.

Chapitre 3 : APPLICATION IMMEDIATE DES ACCORDS COLLECTIFS NEGOCIES

A l’occasion des négociations engagées avec la volonté de définir un cadre commun aux salariés de la société « C » à compter du 1° Janvier 2019, l’ensemble des accords en vigueur au sein de chaque société a donné lieu à réexamen et / ou renégociation le cas échéant.

En conséquence les parties entendent substituer ces dispositions à la date du 1° Janvier 2019, aux dispositions antérieures intervenant sur le même domaine au sein des Sociétés « A » et « B » et « C ».

Il en est ainsi plus particulièrement pour les accords conclus antérieurement tels que :

  1. Les accords sur l’organisation et la réduction du temps de travail signés au sein de « A » et « C »

  2. L’accord sur le Compte Epargne Temps signé le 18 Mars 2011 au sein de « C »

  3. L’accord d’intéressement signé le 10 Juin 2013 au sein de « C »

  4. L’accord égalité professionnelle Homme/femme signé le 19 Septembre 2013 au sein de « C »

  5. L’accord sur le contrat de génération signé le 25 Octobre 2013 au sein de « C »

Il est convenu en outre que tout accord collectif qui viendrait à être signé ultérieurement à l'intégration des salariés inclus dans le champ d'application du présent accord, leur sera applicable de plein droit.

Sur un plan pratique, à l’issue de leur négociation, les parties ont entendu mettre en place les nouvelles dispositions applicables au 1° Janvier 2019 sous la forme d’accords spécifiques figurant en annexe du présent texte. Chacune de ces annexes, bien que partie intégrante de l’accord d’adaptation, constitue un acte juridique autonome susceptible une fois signé de connaître les modifications que les parties envisageraient. Ainsi la remise en cause éventuelle d’un de ces accords ne remettrait pas en cause automatiquement la validité des autres accords.

Le présent accord d’adaptation est donc constitué des divers accords suivants :

  • ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEXE I

Il annule et remplace toutes les dispositions ayant existé au sein des trois entités fusionnées et portant sur le même objet.

Par ailleurs, les parties ont entendu maintenir en l’état et reconduire les accords antérieurs en vigueur au sein de « C ».

Ils figurent dans le présent accord sous la forme d’annexes ainsi libellées :

  • ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS ANNEXE II

  • ACCORD D’INTERESSEMENT ANNEXE III

  • ACCORD D’EGALITE HOMMES/FEMMES ANNEXE IV

  • ACCORD SUR LE CONTRAT DE GENERATION ANNEXE V

Chapitre 4 : DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES : PREVOYANCE et FRAIS DE SANTE

  • En matière de prévoyance, les salariés des Sociétés « A » et « B » bénéficieront dès le 1° Janvier 2019 des dispositions applicables au sein de la société « C » notamment en ce qu’elles découlent des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment.

  • En matière de Frais de santé, l’ensemble des dispositions existantes au sein des trois sociétés « A », « B » et « C » jusqu’au 31 Décembre 2018 se trouvent remplacées par l’accord signé par les partenaires en vue de la mise en place d’un régime unique pour la totalité du personnel de « C » dès le 1° Janvier 2019 :

    • ACCORD SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE ANNEXE VI

Chapitre 5 : MAINTIEN DES REMUNERATIONS ANNUELLES BRUTES

Au-delà de l’engagement qui s’impose à la direction de respecter les obligations légales en matière de maintien des rémunérations individuelles brutes annuelles des salariés transférés au 1° Janvier 2019, la direction accepte d’intégrer dans le calcul de cette rémunération annuelle un certain nombre d’indemnités ou primes spécifiques pouvant avoir existé au sein de la société « A » et cela quel que soit le bien-fondé juridique de ces avantages.

Il en va ainsi :

  • Pour les heures de route, sera intégré dans le salaire brut annuel 50% du montant enregistré au cours de l’exercice 2018. Les 50% restants correspondront à l’application des dispositions conventionnelles relatives au même type d’heures de route au sein du Bâtiment.

  • pour les versements transport effectués au sein de « A » : sera intégré dans le salaire brut annuel la différence de montant entre la valeur brute enregistrée au cours de l’exercice 2018 et la moyenne des conventions régionales applicables.

  • pour la prime « DOM-TOM » résultant d’un accord local. Dans ce cas le montant net prévu par l’accord sera réintégré en brut dans la rémunération annuelle des collaborateurs qui en bénéficient au 31 Décembre 2018.

La prise en compte de ces éléments met fin définitivement au bénéfice de ces pratiques ou dispositions spécifiques dès le 1° Janvier 2019.

Pour les salariés de la société « C », les indemnités forfaitaires de repas versées à ce jour seront intégrées dans le brut mensuel à hauteur de la différence entre le montant actuel de 16 euros et la moyenne des indemnités de repas prévues par les différentes conventions collectives régionales du Bâtiment.

Chapitre 6 : PARTICIPATION INDIVIDUELLE AUX PERFORMANCES DE L’ENTREPRISE

La direction prend l’engagement de pouvoir verser à tous les collaborateurs de l’entreprise présents au 31 Décembre 2019 une prime individuelle dont le montant sera de 5% de la masse salariale annuelle de chaque salarié .

Une négociation sera engagée au cours de l’exercice 2019 afin de définir les modalités et conditions exactes permettant à l’entreprise de satisfaire à cet engagement.

Cette disposition annule et remplace les pratiques constatées au sein des entreprises fusionnées, lesquelles ne reposaient sur aucune base matérielle définie. Cette prime ne se confond pas avec les modalités de l’intéressement en vigueur au sein de « C » ni aux dispositions relatives à la participation qui sont d’application légale.

Chapitre 7 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 2261-14-3 du Code du travail et se substitue, à ce titre, à toutes autres dispositions antérieures portant sur le même objet.

L'entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1° Janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord pourra par ailleurs être révisé, à tout moment, à la demande d'une ou plusieurs parties à la signature. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres parties signataires, accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s'engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, l'accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à X, le 14/12/2018

Pour la société « C » Pour les Organisations Syndicales

X CFDT (GOBE)

Directeur Général X

Déléguée syndicale

CFDT (GEOPTIC)

X

Délégué du personnel

CGT (CALITEL)

X

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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