Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX, LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE POUR 2023" chez PETIT FORESTIER LOCATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETIT FORESTIER LOCATION et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011468
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT FORESTIER LOCATION
Etablissement : 30057104900018 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES AVANTAGES SOCIAUX, LES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET LES MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR 2023

Entre, d'une part :

La Société PETIT FORESTIER LOCATION, S.A.S. au capital de 2.020.000 £, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 300 571 049 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER LOGISTIC, S.A.S. au capital de 100.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 525 161 311 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER CONTAINER, S.A.S. au capital de 125.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 350 999 355 dont le Siège Social sis 11 route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société FRIDGE&GO, S.A.S. au Capital de 200.000 '€, dont le Siège Social sis 11 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 350 811 444, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER OFFICE, S.A.S. au Capital de 10.000.000 €, dont le Siège Social sis 11 Route de Tremblay - 93420 VILLEPINTE, immatriculée au R.C.S. BOBIGNY sous le numéro 834 174 435, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER ANTILLES, S.A.S. au capital de 20.000 € immatriculée au RCS de POINT-A-PITRE sous le numéro 799 701 438, dont le Siège Social sis Immeuble GAELLE N° 8 ZI de Jarry — Impasse Gustave Eiffel — 97122 BAIE MAHAULT — représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société PETIT FORESTIER LA RÉUNION, S.A.S. au capital de 20.000 € immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION sous le numéro 814 348 777, dont le siège social sis 16 rue Claude Chappe — ZAE 2000 — 97829 LE PORT CEDEX, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

La Société COLD LINE est immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 484 871 140. Son siège social est situé au 11 Route de Tremblay 93420 VILLEPINTE, représentée par Monsieur X - Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Formant une Unité Économique et Sociale (UES),

Et d'autre part,

Pour la CFDT, Madame X, Déléguée Syndicale, dûment mandatée, Pour la CFTC, Monsieur X, Délégué Syndical dûment mandaté,

Préambule -

Conformément aux dispositions de l'article L2242-1 du code du travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Par la conclusion du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales affirment leur volonté d'organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures relatives aux thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des compétences

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'UES telle que définie ci-dessus.

Article 2 - Dispositions relatives aux salaires effectifs

Article 2-1 - Écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle que la différence entre la représentation des Femmes et celle des Hommes dans l'entreprise s'explique par la nature des métiers, à majorité technique, qui la composent. Il est rappelé que les métiers techniques sont aujourd'hui principalement occupés par des hommes et les métiers administratifs ou supports par des femmes. Cependant il est précisé que dans le cadre des recrutements en cours, l'Entreprise souhaite accorder une attention particulière aux candidatures féminines sur les dits métiers techniques.

Concernant les métiers commerciaux, la rémunération fixe des commerciaux femmes et hommes est identique à expérience égale, et la rémunération variable dépend uniquement des performances du ou de la salarié(e).

Nonobstant, à poste égal, à compétences égales et à ancienneté égale, la Direction veillera à réduire les éventuels écarts de rémunérations qui pourraient être constatés entre la rémunération des Femmes et celle des Hommes.

Les délégations syndicales n'ont pas émis de proposition à ce sujet. Il est d'ailleurs rappelé qu'un accord existe sur ce thème.

Article 2-2 - Salaires effectifs : budget augmentation Individuelle avec une partie générale

Après avoir rappelé le contexte environnemental et conjoncturel dans lequel évolue l'entreprise la Direction et les Organisations Syndicales ont décidé des dispositions suivantes relatives à l'évolution des salaires effectifs pour l'année 2023

Date d'application et population concernée :

- mise place d'une enveloppe d'augmentation individuelle avec une partie générale des salaires à effet du 1er Avril 2023 pour l'ensemble des salariés présents au 1er Avril 2023, et ayant au moins 1 (un) an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre 2022.

Définition de l'enveloppe d'augmentation individuelle avec une partie générale

Cette année il a été décidé de continuer à améliorer le pouvoir d'achat des salaires en deçà de 3.000 € (salaire but de base 35h — hors forfait heures supplémentaires), en allouant une augmentation individuelle de 4% dont 3% en augmentation générale.

Article 2-3 Salaires effectifs : budget augmentation individuelle

Date d'application et population concernée :

  • mise place d'une enveloppe d'augmentations individuelles des salaires à effet du 1er Avril 2023, pour l'ensemble des salariés présents au 1er Avril 2023, et ayant au moins 1 (un) an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre 2022.

Définition de l'enveloppe d'augmentation individuelle :

En sus, de l'augmentation générale, il a été convenu :

- pour les salaires supérieurs strictement à 3.000 € brut base 35H (hors forfait heures supplémentaires) une enveloppe de 3% de la masse salariale est prévue

Ces enveloppes donneront lieu à des augmentations individuelles.

Article 2-3 - Budget primes exceptionnelles

Préambule :

Les parties signataires ont décidé d'attribuer un budget primes exceptionnelles permettant l'attribution de primes individuelles, de la façon suivante :

Date d'application du budget primes annuelles :

  • Mise en œuvre sur les bulletins de salaire du mois concerné par le salarié

Montant du budget primes annuelles :

  • 2% de la masse salariale annuelle (salaires de base, base 35h) calculée au 31 Décembre 2022.

Article 3 - Avantages sociaux

Article 3-1 - Modalités d'accomplissement de la journée de solidarité pour 2023

Conformément aux dispositions de l'article L3133-8 du Code du Travail, les parties se sont entendues afin de déterminer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Les parties décident qu'au titre de l'année 2023 les salariés non cadres seront dispensés de l'accomplissement des sept heures dues au titre de la journée de solidarité. Les cadres étant quant à eux couverts par l'accord temps de travail.

La journée de solidarité est fixée au 29 mai 2023.

Article 3-2 - Jours de congés payés supplémentaires au titre de l'ancienneté

La direction soucieuse de reconnaître l'ancienneté des salariés reconduit l'attribution de jours de congés payés supplémentaires selon l'ancienneté comme suit :

  • 5 ans d’ancienneté : 1 jour

  • 10 ans d'ancienneté : 2 jours

  • 15 ans d'ancienneté : 3 jours

  • 20 ans d'ancienneté : 4 jours

  • 25 ans d'ancienneté : 5 jours

On apprécie le droit à l'acquisition des jours d'ancienneté à compter du 1er juin de l'année N. Ainsi, cette mise en place sera effective au 1er juin 2022. Il faut avoir acquis l'ancienneté en 2021 pour pouvoir bénéficier des jours d'ancienneté en 2022.

Article 3-3 - Avantages sociaux

La Direction a décidé cette année d'allouer une dotation complémentaire de 65.000 € au budget du C.S.E à raison de versements trimestriels de 16 250 €.

Article 3-4 - Jours enfant malade

Afin d'améliorer l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, la Direction a mis en place à compter du 1er avril 2019 pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté au 1er janvier de chaque année la prise en charge “jours enfants malades”.

L'entreprise rémunère 2 jours par an et par salarié (non cumulable avec l'autre parent lorsqu’ il est salarié de l'entreprise) quel que soit le nombre d'enfant. Ce droit ne concernera que les enfants de la naissance jusqu'à Ieurs 15 ans révolus.

Cependant la Direction et les Organisations Syndicales soucieuses d'accompagner la parentalité en entreprise rémunère à compter du 1er avril 2023, 2 jours par an et par salarié

(non cumulable avec l'autre parent lorsqu'il est salarié de l'entreprise) quel que soit le nombre d'enfant auquel peut s'ajouter 3 jours maximum en cas d'hospitalisation (sur justificatif d’hospitalisation)

Par conséquent, les jours enfant malade sont portés à 5 jours en cas d'hospitalisation de l'enfant de moins de 15 ans. Les conditions d'éligibilités restent inchangées.

Article 3-6 - Prime Transport

Les parties signataires conviennent conformément à la Loi de Finance Rectificative du 17 août 2022 d'octroyer une prime dite Transport.

Qui sera concerné ? : L'ensemble des salariés ne disposant pas de Véhicule de fonction

Quand ? : Sur la paie du mois de Juin 2023 et UNIQUEMENT en 2023

Combien ? : 200€ nets de CSG CRDS

Justificatif ? : Le salarié devra fournir une copie de sa carte grise au plus tard le 31 mai 2023 au nom du collaborateur.

Article 4 - Dispositions relatives à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Article 4-1 - Dispositions particulières relatives au retour de congé maternité

Les parties signataires conviennent qu'une attention particulière sera portée aux collaboratrices ayant eu ou étant en situation de retour de congé maternité dans l'octroi des augmentations, ou primes ou promotions prévues à l'article 2 du présent accord.

Il sera rappelé que l'absence pour maternité ne doit avoir aucun impact sur l'attribution des éléments de rémunération prévue au présent accord.

Article 4-2 - Index Hommes / Femmes

L'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet au cœur des préoccupations de la Direction. Par ailleurs, les parties signataires rappellent Ieur attachement à la politique du Groupe en matière de diversité et de promotion de l'égalité des chances. Les parties réaffirment Ieur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l'égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l'entreprise.

Article 5 - Dispositions générales

Article 5-1- Modalités d'application de l'accord

Les mesures salariales et financières, s'appliqueront au 1er avril 2023.

Article 5-2 - Prise d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de la date de signature.

Article 5-3- Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par courrier recommandé.

Cet accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties signataires, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Article 5-4 - Clause de sauvegarde

Si, sur I’initiative de la Direction, ou du fait de dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou jurisprudentielles nouvelles, les dispositions générales du présent accord devraient se trouver affectées, les parties pourraient se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant cette modification pour en examiner les conséquences.

Article 5-5 - Publicité et dépôt de l'accord

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu'au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions légales.

Les parties non-signataires recevront une notification de cet accord.

Fait en neuf exemplaires originaux à VILLEPINTE, le 28 février 2023

Pour les Sociétés PETIT FORESTIER OFFICE, PETIT FORESTIER LOCATION, PETIT FORESTIER LOGISTIC, PETIT FORESTIER CONTAINER et FRIDGE&GO, PETIT FORESTIER ANTILLES, PETIT FORESTIER LA RÉUNION, COLD LINE Monsieur X :

Pour le syndicat CFTC, Monsieur X :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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