Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du travail en vue de l'augmentation capacitaire SPL" chez BOBST LYON

Cet accord signé entre la direction de BOBST LYON et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922022054
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BOBST LYON
Etablissement : 30116584100042

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN VUE DE L’AUGMENTATION CAPACITAIRE SPL

ENTRE

La société BOBST demeurant 3 Rue Edison CS 92 219 à Bron, représentée par le Directeur des Ressources Humaines.

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, délégué syndical,

D'AUTRE PART

PREAMBULE

Bobst Lyon doit faire face à un niveau de demande de ses clients exceptionnel pour la période 2022-2024. Afin de répondre à cette demande un plan d’actions a été élaboré autour des axes suivants :

-Réduire les pièces manquantes,

-Anticiper la demande de pièces,

-Améliorer l’OTIF machines,

-Revoir la stratégie avec un fournisseur critique,

-Accélérer la montée capacitaire SPL.

Concernant ce dernier point, il s’agit de faire de l’organisation du travail, un levier de performance et de réponse aux besoins de nos clients tout en prenant en compte les aspirations de nos collaborateurs.

Quatre commissions se sont réunies entre mars et mai avec l’ensemble des représentants des salariés pour identifier et proposer des solutions - Usinage : 5 séances - Montage : 5 séances - Essais : 4 séances - Logistique: 3 séances.

Le travail de ces commissions a contribué à amender le projet initial de la Direction. Le Comité Social et Économique (CSE) a été consulté sur le projet de plan capacitaire SPL le 19 mai 2022 et ses conséquences sur l’organisation du travail en émettant un avis favorable.

A l’issus de cette concertation, la direction a convié les partenaires sociaux à une négociation en vue de la formalisation de cette nouvelle organisation du travail nécessaire pour répondre à la demande forte du marché et accroitre les capacités industrielles de la société BOBST Lyon.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’aménager temporairement l’organisation du travail des unités autonomes de production (UAP) Logistique, Usinage, Montage, ainsi que les équipes supports de la direction SPL (potentiellement méthodes, qualité…) et d’instituer une ou plusieurs équipes de suppléance.

Il révise l’accord du 20 février 2001 sur l’organisation du travail en 3 équipes et en particulier l’article 3 de l’accord du 18 mars 2013 sur les horaires de travail et la mise en place des horaires fixes.

D’une manière générale, le présent accord se substitue, en tous points, aux accords d’entreprise ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux applicables aux salariés concernés ayant le même objet que les dispositions traitées par le présent accord.

ARTICLE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

ARTICLE 2.1 DEFINITION

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 2.2 TEMPS DE PAUSE ET DE RESTAURATION

Ces temps ne sont pas du temps de travail effectif dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif.

Il est rappelé également qu’aucun temps de travail quotidien ne peut dépasser 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause dans ce cas ne peut être inférieure à 20 minutes.

A titre indicatif, figure en annexe le temps de pause non payé applicable aux personnels concernés par le présent accord.

ARTICLE 2.3. TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail des salariés concernés est inchangée et reste régie par les accords en vigueur dans les conditions prévues à l’article 1, à l’exception des salariés de l’UAP Usinage dont la durée du travail tout en restant annualisée est légèrement réduite, comprise entre 1344 et 1368 heures par an (variable en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré).

Par ailleurs, sont instituées plusieurs équipes de suppléance dont le temps de travail hebdomadaire est de 22,50 heures.

3. PASSAGE EN TROIS EQUIPES A L’USINAGE

L’EAP Usinage ainsi que les fonctions logistique associées passent en trois équipes selon un horaire collectif et fixé qui fera l’objet d’un affichage tel que mentionné en annexe du présent accord.

Cet aménagement temporaire du rythme de l’activité usinage sera formalisé par des avenants individuels, incluant notamment : le maintien du 13e mois et demi, de l’intéressement, et l’attribution d’une prime différentielle qui compensera l’écart de la somme salaire de base + prime d’ancienneté + prime d’équipe avec la situation actuelle des collaborateurs.

Un suivi collectif de la mise en œuvre de cette nouvelle organisation sera effectué après six mois, puis après dix huit mois. Compte tenu de l’aspect collectif de la solution construite, une situation de difficulté individuelle serait gérée en proposant une solution de repositionnement hors de l’équipe Usinage.

4. RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

Article 4.1 Recours à des équipes de suppléance

4.1.1 Principe du recours

Conformément à l’article L3132-16 du code du travail, après consultation du CSE, et pour potentiellement toutes les UAP et répondre aux besoins du marché actuel, les parties conviennent de recourir à une ou plusieurs équipes de suppléance aussi appelées « équipes de weekend », dont la fonction est de suppléer les équipes de semaines pendant les jours de repos hebdomadaire de celles-ci.

4.1.2 Durée du travail

L’équipe de suppléance repose sur la présence de personnels travaillant pour une durée de travail effectif journalière de 11,25 heures le samedi, le dimanche, avec un temps de pause non rémunéré de 45 minutes.

Ce régime ne concerne donc pas le personnel qui peut être amené à travailler occasionnellement ou exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés (interventions programmées, maintenance…).

4.1.3 Majoration spécifique en équipe de suppléance.

Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :

- les heures de travail les samedis, dimanches seront majorées de 50 % par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise ;

- une prime brute de 35 euros sera versée pour chaque samedi ou dimanche travaillé,

- une prime (soumise à cotisations) d’un montant brut équivalent à la différence entre l’intéressement perçu par le collaborateur en équipe WE et celui qu’il aurait perçu en restant dans son régime horaire précédent. Cette prime annuelle sera versée en même temps que l’intéressement.

L’affectation en équipe de suppléance se fera par recours au volontariat. L’affectation à ce régime entraine l’application du statut du travail à temps partiel. Un avenant au contrat de travail sera donc conclu dans tous les cas.

4.2.4 Formation professionnelle

Le personnel des équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal des personnels occupant les mêmes postes en semaine.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

4.2.5 Retour à un emploi en semaine en cas de postes vacants

Les salariés qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Pour assurer l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion semestrielle permettant de suivre la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.

Une vigilance particulière à la sécurité et au suivi de potentiels accidents de travail sera mise en œuvre. Toute accidentologie élevée fera l’objet d’une analyse quant au lien éventuel avec le rythme de travail.

ARTICLE 6 : DUREE ET DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera de plein droit au 30 juin 2025.

Il peut être révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à BRON le 23/06/2022

Pour la société BOBST

Représentée par

Pour les organisations syndicales signataires

Pour CFDT représenté par ….

Pour CFE-CGC représenté par ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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