Accord d'entreprise "Avenant à durée déterminée portant modification de l'accord collectif à durée déterminée "35h" du 17/02/2000" chez BOBST LYON

Cet avenant signé entre la direction de BOBST LYON et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06923026167
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Avenant
Raison sociale : BOBST LYON
Etablissement : 30116584100042

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-10

AVENANT A DUREE DETERMINEE PORTANT MODIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE

« 35 HEURES » DU 17 FEVRIER 2000

Entre les soussignés,

La Société BOBST LYON, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 320 165 841, dont le siège social est 3 rue Edison – 69673 Bron cedex, représentée par Monsieur XX Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D'une part,

Et,

D’autre part,

CGT, représenté par XX

CFDT, représenté par XX

CFE-CGC, représenté par XX

Les organisations syndicales représentatives :

Préambule

La société BOBST LYON, comme les autres sociétés du Groupe Bobst, a fait l’objet d’une cyberattaque, constatée le week-end de Pâque, ciblant notre Système d'Information et engendrant notamment l’arrêt de l’ensemble de nos activités de production à compter du mardi 11 avril 2023. Cette attaque est intervenue au moment même où Bobst Lyon était en train de réussir la montée en puissance de ses capacités industrielles.

La société a envisagé de recourir à la prise de jours de RTT et de congés payés pour limiter les impacts de cette situation inattendue, attentatoire aux équilibres sociaux et économiques de Bobst Lyon.

Les organisations syndicales représentatives ont souhaité réfléchir à d’autres modalités pour faire face à cette situation exceptionnelle et limiter pour les salariés, les intérimaires, et indirectement les prestataires, les impacts financiers du recours au chômage partiel. Ils ont également manifesté la nécessité pour Bobst Lyon de résorber les retards, de satisfaire au mieux nos clients et de préserver les performances historiques de la participation et de l’intéressement).

A l’occasion de cette crise, la direction de son côté, a exprimé des préoccupations identiques en rappelant que notre carnet de commandes au titre de l’année 2023, nous obligeait et qu’il nous fallait résorber rapidement les retards sans coût supplémentaire autres que ceux directement imputables à la Cyberattaque, dont les effets résiduels se font encore sentir en date de rédaction.

Confrontée à l’adversité, Bobst Lyon souhaite faire la démonstration de sa résilience en situation de crise mais aussi de sa cohésion, tant à travers sa rapidité de réaction que dans l’adoption d’une organisation du travail, adaptées, solides et équilibrées.

Pour l’ensemble des motifs précités, la direction et les organisations syndicales signataires, ont abouti au présent avenant à durée déterminée.

Article 1- Objet et champ d’application de l’avenant

Le présent avenant a pour double objet :

Premièrement, de garantir, aux salariés gérant leur temps de travail en heure et privés d’emploi à l’occasion de la Cyberattaque1, le paiement proportionnel des salaires à 100% en lieu et place des jours RTT et CP posés initialement par la direction en semaine 15 et 16.

  • Pour ceux des salariés2 qui ne disposeraient pas de solde RTT et/ou CP en nombre suffisant, Bobst Lyon s’engage de la même façon, à payer en salaire à 100%, les premiers jours chômés, dans les limites de 5 jours.

  • Les salariés ci-avant définis verront par les effets du présent avenant, leurs RTT et CP posés, réintégrés en droit, en contrepartie d’une modulation du temps de travail.

Secondairement, d’aménager temporairement l’organisation du travail, selon le principe de la modulation antérieurement consacré par l’accord « Aménagement et réduction du temps de travail », du 17 février 2000 de l’ensemble des salariés assujettis à des horaires collectifs en heure, de telle manière à récupérer proportionnellement, jusqu’à concurrence de 5 jours maximum, tout ou une partie des jours chômés ou anciennement positionnés en repos (RTT et CP).

Il amende par voie d’avenant, l’accord « Aménagement et réduction du temps de travail », du 17 février 2000 en son article 8 qui dispose du principe de la modulation.

Il révise, pendant la durée de l’aménagement ci-après défini, l’accord du 20 février 2001 sur « L’organisation du travail en 3 équipes » et en particulier l’article 3 de l’accord du 18 mars 2013 sur les horaires de travail et la mise en place des horaires fixes. Il s’inspire et adapte à la situation de crise à laquelle Bobst Lyon est confrontée, l’article 8 sur la flexibilité de l’accord l’accord « Aménagement et réduction du temps de travail », du 17 février 2000 qui instaure le principe de la modulation du temps de travail et en définit les modalités de mise en œuvre.

Le présent avenant, se substitue pour une durée limitée ci-après définie, en tous points, aux accords d’entreprise ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux applicables aux salariés concernés ayant le même objet que les dispositions traitées par le présent avenant.

Article 2- Organisation temporaire du temps de travail sur différentes périodes pouvant aller jusqu’au 30 juin

2.1 - Principe

Il est mis en œuvre une organisation du temps de travail, sur une « période de modulation de référence » débutant le 12 avril 2023 et pouvant aller jusqu’au 30 juin 2023 maximum, en application des articles L. 3121-44 du Code du travail et suivants dans les conditions définies ci-après.

Elle s’applique, aux salariés gérés en heures, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée, sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel.

Elle s’applique également au personnel intérimaire géré en heures, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

Compte tenu de la situation d’urgence et du contexte, les parties conviennent de faire débuter la période de référence à compter du mercredi 12 avril 2023, date à partir de laquelle les effets de la cyberattaque se sont faits sentir sur le travail des équipes.

Il intègre également, et ce autant que faire se peut :

  • le type d’activité exercé,

  • les différentes organisations d’horaire de travail (horaires souples et horaires fixes, en heure)

2.2 - Durée du travail effective et période de référence pour les salariés en horaire fixe ou horaires souples

La modulation ci-après déterminée consiste à ajuster le temps de travail à la fluctuation imprévisible des temps travaillés résultant de la Cyberattaque dont le Groupe Bobst a fait l’objet lors du week-end Pascal 2023.

La durée de travail effective et la période de référence sont variables et se déclinent selon des formules mathématiques adaptées aux différentes situations

2.3 – Formules applicables et personnalisables de la période haute et du seuil à partir duquel se calculent les heures supplémentaires.

La modulation s’organise, à compter du mercredi 12 avril, selon une période haute succédant à une période basse et une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures. Les heures effectuées, au-delà de la moyenne constituent des heures supplémentaires majorées donnant lieu :

  • soit à récupération,

  • soit au paiement.

Bobst Lyon fait le choix du paiement dès lors que les heures travaillées au titre des droit à JRTT permettent leur comptabilisation.

Elles se comptabilisent sur la base de définitions, de notions, de formules et modalités ci-dessous exposées :

A   : Durée conventionnelle hebdomadaire permettant la conservation des 15 jours RTT : 37.5 heures

A1 : Durée conventionnelle hebdomadaire permettant la conservation des 3 jours RTT (usineurs) : 30 heures

A3 : Durée conventionnelle hebdomadaire permettant la conservation des 3 jours RTT : 33.32 heures

B  : Nombre d’heures chômées couvert par des jours RTT et/ou CP = (minimum 0 heure - maximum de 35 heures)

B1 : Nombre de jours chômés couvert par des jours RTT et/ou CP = B1 (minimum 0 heure - maximum de 5 jours)

C : Seuil à partir duquel se calculent les heures supplémentaires = ((D1xA) + B) + (B1x0,5)

D1 : Durée de la période haute en semaines

D2 : Durée de la période haute en jours

E : Limite hebdomadaire de la durée du travail par accord du 17 février 2000 = 42 heures

F : Limite légale de la durée du travail hebdomadaire en heure = 48 heures

G : Limite légale de la durée du travail moyenne en heure sur 12 semaines = 44 heures

G1 : Nombre de jours ouvrés hebdomadaires = 5

H  : Durée de l’effort hebdomadaire en heures.

J : Durée de l’effort journalier en jours.

I : Nombre d’heures complémentaires.

K : Durée légale hebdomadaire à partir de laquelle se calculent les heures supplémentaires.

2.4 – Exemples indicatifs applicables aux situations et aux salariés gérés en heure.

H = Durée de l’effort hebdomadaire en heures = H

H = (E) – (A)

Exemple H = 42 heures – 37,5 = 4,5 heures

Durée de l’effort journalier en heures : J

J = H/5 jours

J = 4,5 heures / 5 jours = 0,9 heure.

Durée de la période haute en semaines

D1 = B/H

D1 = 35 heures / 4,5

D1 = 7.78 semaines.

Seuil à partir duquel se calculent les heures supplémentaires récupérables (JRTT) et payables :

C = (D1 x 35 heures) + B

C = (7.78 x 35 heures) + 35h00

C = 307,3

Seuil à partir duquel se calculent les heures supplémentaires payables : C = (D1 x 37.5 heures) + B + (B1 x 0,5 heure)

C = (7.78 x 37,5 heures) + 35h00 (5 jours x 0,5)

C = 329.5 heures

Article 3- Flexibilité et adaptations nécessaires

Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, selon le principe que celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période considérée, il est décidé que les périodes de basse activité à 0 heure, sont les semaines 15 et 16 de l’année 2023.

3.1 – Flexibilité et adaptations nécessaires à l’usinage

Les salariés de l’usinage, pour lesquels la durée hebdomadaire de travail de référence est différente de 35 heures, se verront à due proportion, appliquer strictement les mêmes formules de calcul précédemment exposées.

Nombre d’heures complémentaire

I = K-A1

Limite à partir de laquelle se calcule les heures supplémentaires (et les heures complémentaires).

C = ((D1 x A) + B + (B1x0,5)

C = (2.5 x 30) + 30 + (5 x 0)

C = 105 heures

3.2 – Flexibilité et adaptations nécessaires aux salariés en horaires souples

Le présent avenant amende également l’accord « Télétravail » du 16 septembre 2021 selon les modalités suivantes :

  • une journée de télétravail supplémentaire

ou

  • une période de télétravail avant et après une journée de travail sur site,

ou

  • une troisième journée de télétravail un samedi.

Pour l’une ou l’autre de ces modalités, une validation hiérarchique préalable sera nécessaire.

Les salariés en horaire souple sont autorisés à organiser leur journée de travail selon une amplitude horaire révisée de 07H00 à 19H00 sur site, aménageable en télétravail dans la mesure du respect des règles journalières et hebdomadaires de repos.

3.3 – Flexibilité et adaptations nécessaires aux salariés en forfait jour.

Les salariés en forfait jour, qu’ils soient investis de fonction d’encadrement ou non, sont invités à différer les absences planifiées sur cette période afin de participer à l’effort collectif de l’entreprise par leur présence.

Dans le même esprit ils sont incités à accroître leur présence le samedi, en particulier lorsque tout ou partie de leur équipe est amenée à travailler sur le site de Bron.

Les jours travaillés le samedi en sus de ceux de la semaine travaillée doivent faire l’objet d’une récupération à hauteur d’une journée de repos, validée par l’employeur, pour une journée de travail supplémentaire. La journée ou les éventuelles journées de repos est/sont à prendre avant le 31 décembre de l’année 2023.

3.4 – Flexibilité et adaptations nécessaires aux salariés en horaire fixe à plein temps occupés par l’activité industrielle.

Soumise à de nombreux aléas, l’activité industrielle doit au regard de la nature de son activité faire preuve d’agilité et possiblement travailler pendant la période de modulation ci-avant définie, au-delà du seuil à partir duquel se déclenchent les heures supplémentaires3. Ces dernières seront dûment majorées et donneront lieu à paiement.

Les heures supplémentaires effectuées ne sauraient en aucune manière dépasser les limites légales de durée du travail, qu’elle soit journalière, hebdomadaire, ou sur 12 semaines consécutives.

3.5 – Flexibilité et adaptations nécessaires aux salariés

La capacité des équipes de suppléance à effectuer des heures complémentaires (HC) est limitée par la Loi à 1/10 de l’horaire contractuel et prévoit à ce titre des heures majorées à 10%. Afin de pouvoir accompagner le plan de reprise des activités, cette référence est amenée au 1/3 de l’horaire contractuel, soit 7,5 heures complémentaires hebdomadaires.

Les heures accomplies jusqu’au 10ème seront majorées 10%. Entre le 10ème (2,4 heures) et le tiers (8 heures), elles seront majorées à 25%.

Article 4- Mesures d’accompagnement

L’ensemble des salariés non-cadres, organisant leur travail en heures et soumis au chômage partiel lors de semaines 15 et 16, se verront garantir le niveau de leur rémunération brute mensuelle à 100 % par le versement volontaire de l’employeur.

Article 5- Dimensionnement des ressources nécessaires

Les heures nécessaires à la réalisation des périodes hautes prévues par l’accord 35 heures du 2 février 2000 et du présent avenant disposant de la modulation, s’effectueront sur la base du volontariat. Il est entendu que dans l’hypothèse où le nombre de volontaires devait s’avérer insuffisant, il sera complété autant que de besoin sur décision managériale. Ce besoin peut être quantitatif mais aussi qualitatif : expérience, qualification, spécialités, etc…

L’appel au volontariat ne peut avoir pour effet de prolonger la période située entre le délai de prévenance et le démarrage des heures à travailler.

Article 6- Communication et délai de prévenance

La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation indicative pour chaque service.

A l’exception de la première semaine de la période haute qui répond à une situation d’urgence répondant à un évènement imprévisible, les plannings hebdomadaires de travail seront établis par service et communiqués aux salariés des services concernés par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance minimal de 48 heures.

Dès lors que la modification des horaires ne portent pas :

  • sur un jour férié qui seraient amené à être exceptionnellement travaillé ;

  • sur une modification d’horaires de début ou de fin, qui conduirait des salariés à effectuer des heures de nuit ;

les modifications feront l’objet d’une simple information au CSE.

Article 7- Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail effectif, calculée sur la période de référence. Les éventuelles heures supplémentaires sont constatables et payables au terme de la période de référence.

En application des dispositions légales et conventionnelles de branche, les heures supplémentaires accomplies seront payées, en tenant compte de la majoration afférente.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est celui fixé par les dispositions légales :

125% pour les heures effectuées entre la 35ième heures et la 44ième heure ; La majoration est de 150% au-delà de la 44ième heure.

Les salariés organisant leur temps de travail sur la base de 30 heures hebdomadaires verront les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne, considérées comme des heures supplémentaires.

Article 8- Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

a) Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, période basse et période haute, de manière qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle identique d’un mois sur l’autre, soumise à charge sociale, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

b) Absences

Les absences légales ou conventionnelles, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour le volume d’heures qui auraient dû être travaillé et qui était prévu initialement au planning et ne donneront pas lieu à récupération. Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail.

c) Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée

En cas de rupture du contrat ou d’embauche en cours de période et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Article 9- Suivi de l’avenant

L’organisation du travail par unité de travail résultant du présent avenant sera établi et mis en œuvre postérieurement à la signature du présent avenant selon les modalités ci-après définies.

Pour assurer l’effectivité du présent avenant, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion avant le terme du mois de juin, permettant de suivre la mise en application du présent avenant.

L’objectif de cette clause est d’assurer un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent avenant.

Article 10- Durée et dispositions diverses

L’accord entrera en vigueur au lendemain de sa conclusion après avoir fait l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit le 30 juin 2023.

Il peut être dénoncé et révisé conformément aux dispositions légales.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme et téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux à Bron le 10 mai 2023

Pour la société,

XX

Président

Pour la C.G.T.

XX

Délégué Syndical C.G.T.

Pour la société,

XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.E.-C.G.C.

XX

Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

Pour la C.F.D.T.

XX

Délégué Syndical C.F.D.T.


  1. Semaine 15 et semaine 16

  2. Cela concerne les salariés dont le temps de travail s’organise en heures.

  3. C = ((D1xA) + B) + (B1x0,5)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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