Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'annualisation du temps du travail" chez ACPEI - ASSOCIATION CHALONNAISE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES DEFICIENTES INTELLECTUELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACPEI - ASSOCIATION CHALONNAISE DE PARENTS ET AMIS DE PERSONNES DEFICIENTES INTELLECTUELLES et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05123005640
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ACPEI
Etablissement : 30146112500132 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

Accord relatif à l’annualisation du temps du travail

Entre les soussignés :

L’Association Châlonnaise de Parents et Amis de Personnes Déficientes Intellectuelles, dite Acpei dont le siège social est situé au 2-4 rue Roger Bouffet à Châlons-en-Champagne (51000)

Représentée par XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

XXXXXXXX, déléguée syndicale CFDT

XXXXXXXX, délégué syndical CGT

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

d'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Des négociations ont été engagées au sein de l’Acpei en vue d’harmoniser les modalités d’annualisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel de l’association tout en tenant compte des spécificités et des besoins de fonctionnement de chaque établissement. A cet effet, un groupe de travail composé de 4 membres du CSE et de 2 membres de la Direction générale a été constitué afin de mettre en place cet accord d’entreprise.

Cet accord collectif a donc notamment pour objectifs :

- D’assurer un accompagnement de qualité des personnes accueillies. Cette prise en charge de qualité passe nécessairement par du personnel qualifié et par une organisation efficace et équitable afin de garantir de bonnes conditions de travail.

- De définir une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux article L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.

- De privilégier une organisation de la durée de travail souple et performante, conforme aux besoins de l’activité, et permettant notamment de limiter les recours au travail précaire.

- D’harmoniser l’organisation du temps de travail sur l’ensemble des établissements/sites.

- De mettre en œuvre un aménagement du temps de travail en cohérence avec une logique de Qualité de Vie au Travail.

Cet accord est applicable à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des établissements et services de l’Acpei ainsi que pour ceux venant à être créés.

Par exception, une période transitoire sera mise en place du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 avant la mise en œuvre du présent accord sur une période annuelle complète à compter du 1er janvier 2024.

TITRE PRELIMINAIRE

ARTICLE 1 - Cadre juridique

Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail ainsi que des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ainsi que la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée (CDI) de l’Acpei quel que soit leur établissement de rattachement, hors salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins une période de 4 semaines civiles consécutives sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables.

Les salariés cadres personnels d’encadrement soumis à un horaire non préalablement défini, à savoir les cadres de direction (directeurs/directeurs adjoints/chefs de service), font l’objet de dispositions spécifiques exposées à l’article 12 du présent accord.

ARTICLE 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de durée, d’aménagement du temps de travail et de congés.

Le présent accord constitue un accord collectif ayant pour objet la révision des accords collectifs antérieurs ayant le même objet que le présent accord, et procède par la substitution des présentes dispositions en lieu et place des dispositions des accords collectifs antérieurs, dans le but de rendre le présent accord collectif comme le seul et unique accord d’entreprise applicable au sein de l’association concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, dès son entrée en vigueur.

TITRE II – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 4 - Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ; auxquelles s’ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires / complémentaires ou de repos compensateurs.

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou en fonction des aménagements du temps de travail retenus, en cas de répartition annuelle du temps de travail, la durée annuelle définie dans les dispositions ci-après.

ARTICLE 5 - Durées maximales et minimales de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise notamment pour assurer la continuité du service, la durée maximale peut être portée à 12 heures.

Sans que cette liste ne soit exhaustive, il en va notamment ainsi :

  • Pour nécessité de remplacer un salarié absent,

  • Les samedis, dimanches, jours fériés et ponts,

  • Lors de sorties, de camps, transferts ou tout autre projet éducatif,

  • Travail de nuit.

Et en tout état de cause, dans toutes circonstances nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures, étant précisé que cette durée maximale ne pourra pas être appliquée sur plus de 4 semaines consécutives.

La durée minimale quotidienne d'une journée travaillée des salariés à temps plein est fixée à 2 heures consécutives.

L’amplitude horaire quotidienne d’une journée de travail ne pourra excéder 13 heures.

ARTICLE 6 - Repos quotidien

Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 1er avril 1999.

ARTICLE 7 - Pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéfice d'une pause d'une durée de 20 minutes, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.

Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.

ARTICLE 8 - Coupure

En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, la durée du travail peut compter deux séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

TITRE III - ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 9 – Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

L’activité des établissements et services de l’Association pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager le temps de travail des salariés dans un cadre annualisé.

Article 10 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 10.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence

Article 10.1.1 – Concernant l’ensemble des salariés

Un mois avant le début de chaque période annuelle soit le 1er décembre de chaque année, le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir sera défini ; ce volume d’heures est fixé selon la formule de calcul ci-dessous :

  • Déterminer le nombre de jours calendaires de l’année :

- Nombre de jours dans l’année : 365 jours/an hors année bissextile

- Nombre de jours de repos hebdomadaires (104 jours/an en moyenne)

- Nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés/an si pas de droit à congé d’ancienneté)

- Nombre de jours de jours fériés légaux (11 jours/an en moyenne)

Soit 365 jours – 104 jours -25 jours -11 jours = 225 jours

  • Déterminer le nombre de semaines de travail :

225 jours / 5 jours ouvrés = 45 semaines

  • Déterminer le nombre d’heures de travail à accomplir :

45 semaines x 35 heures = 1575 heures

  • Ajouter la journée de solidarité :

1575 heures + 7 heures = 1582 heures

Ce nombre d’heures travaillées peut varier en fonction du nombre réel de jours de repos et de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré compris dans la période de décompte annuelle lequel varie d’une année sur l'autre. Dans ce cadre, le nombre d’heures de travail variera potentiellement d’une année sur l’autre (années bissextiles ou non, nombre de jours fériés coïncidant réellement avec un jour ouvré, …).

A ce résultat, peut se déduire le reliquat des heures N-1.

Article 10.1.2. Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté et/ou de congés annuels supplémentaires (dit congé trimestriel) :

Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel ou collectif ( congés ancienneté et/ou trimestriels) seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé ci -dessus.

Exemple : Si un salarié a droit à 3 jours de CT par trimestre soit 9 jours de CT annuel (soit 63 heures), son nombre d’heures de travail à accomplir dans l’année sera de 1582 heures – 63 heures = 1519 heures.

Article 10.1.3 – S’agissant de la période transitoire du 1er juin au 31 décembre 2023 :

Pour la période du 1er juin au 31 décembre 2023, le volume d’heures à travailler est fixé selon la formule de calcul ci-dessous :

Nombre de jours calendaires de la période (214 jours – 62 jours RH – 15 jours CP – 4 jours fériés) = 133 jours

Nombre de semaines de travail (133 jours / 5 jours ouvrés) = 26.6 semaines

Nombre d’heures de travail à accomplir (26.6 semaines * 35 heures) = 931 heures

Article 10.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire

La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence.

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif (assimilable à de la récupération horaire) ;

  • l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Article 10.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés le 15 de chaque mois pour le mois suivant. Les horaires sont présentés dans un planning prévisionnel mensuel présentant les modalités de travail qui sont applicables au salarié selon un lexique porté à sa connaissance.

Les directions des établissements portent à la connaissance des salariés les horaires ainsi définis et le lexique correspondant par tout moyen (affichage, courriel, portail salarié Octime, …).

En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés dans un délai de 7 jours ouvrés et la modification est rapidement intégrée au logiciel de gestion du temps de travail (Octime).

Toutefois, en cas de besoin pour pouvoir assurer la continuité de l’activité (nécessité de service), le planning pourra, à titre exceptionnel, être modifié dans un délai pouvant être réduit à 1 jour calendaire, en donnant la priorité au volontariat.

Les plannings seront renseignés via le logiciel de gestion du temps de travail à savoir Octime.

Article 10.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

Impact d’une arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser sera faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.

Impact d’un départ en cours d’année

En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un décompte au prorata temporis de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte.

Article 10.5. Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit 151.67 heures mensuelles.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période ou au terme du contrat, un point est fait sur la durée de travail réellement accomplie par le salarié.

Le cas échéant, une régularisation est opérée sur la base de son temps de travail réel.

Article 10.6 Impact des absences du salarié sur la rémunération

Conformément aux dispositions de l’article D3121-25 dernier alinéa du code du travail « En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent ».

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le collaborateur s'il avait travaillé, conformément au planning affiché à un mois, puis si l’absence se prolonge au-delà d’un mois, en fonction de la durée mensuelle du travail lissé.

Les heures d’absence, qu’elles soient indemnisées ou non, sont prises en compte dans le compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence, c’est-à-dire pour leur durée prévue au planning.

Article 10.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures

10.7.1. Heures supplémentaires

L’objectif de l’aménagement du temps de travail est notamment d’éviter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réguler par le planning en cours de période les éventuels dépassements constatés certaines semaines par d’autres semaines moins chargées.

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur. En cas d’urgence nécessitant des heures supplémentaires, le salarié a le devoir d’en informer le cadre de permanence. Dans la mesure où aucun salarié ne peut décider de sa propre initiative la réalisation d’heures supplémentaires, aucun dépassement individuel de l’horaire de travail sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.

A chaque fin de période d’annualisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà du compteur annuel individuel, tel que défini à l’article 10-1 du présent accord, seront majorées au taux unique de 25%.

En application de l’article L3121-33 du code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent qui sera récupéré au cours de la période d’annualisation suivante. Ces journées de repos compensateur de remplacement devront être prises au plus tard à la fin du 1er trimestre de l’année suivante. Sous réserve que le salarié ait atteint un minimum de 7 heures de repos compensateur, le repos sera pris par journée.

Toutefois, sur décision de la Direction et en fonction des nécessités du service, les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période d’annualisation pourraient faire l’objet d’un paiement qui interviendra dans les trois mois suivants la fin de cette dite période.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

10.7.2. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié suivant les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999.

Article 11 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 11.1. Durée de travail de la période de référence

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à la durée collective de travail retenue au niveau de l’association.

Particularité pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté et/ou de congés annuels supplémentaires (dit congé trimestriel) : Les jours de congés conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel ou collectif (congés ancienneté et/ou trimestriels) seront à déduire de son volume d’heures à accomplir tel que visé à l’article 10.1.

Article 11.2. Durée minimale et durée maximale de travail hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure (assimilable à de la récupération horaire). Une semaine peut donc être totalement non travaillée.

Au cours d’une même semaine civile, la durée hebdomadaire de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures.

Article 11.3. Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 9 du présent accord sont des heures complémentaires.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.

Ces heures complémentaires seront rémunérées et majorées à hauteur :

  • de 10 % pour les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée ;

  • de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée hebdomadaire ou annuelle susvisée pour un salarié à temps plein.

Article 11.4. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail

Les modalités de communication et de modification sont identiques à l’article 10.3.

Article 11.5. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année

Les modalités sont identiques à l’article à 10.4.

Article 11.6. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte

Les modalités sont identiques à l’article à 10.5.

Article 11.7. Impact des absences du salarié sur la rémunération

Les modalités sont identiques à l’article à 10.6.

11.8. Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 12 – Dispositions spécifiques aux cadres de direction

12.1 Personnel concerné

Sont concernés les personnels d’encadrement soumis à un horaire non préalablement défini, à savoir les cadres de direction (directeurs/directeurs adjoints/chefs de service).

12.2 – Dispositions applicables en matière de durée et organisation du travail

Le temps de travail des cadres définis à l’article 12.1 est organisé selon les dispositions de :

- de l’article 3 de l’Annexe 6 de la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (convention collective 66),

- l’article 20.4 de la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (convention collective 66).

Le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, tel que défini ci-avant, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

12.3 – Organisation de la durée du travail

Il est convenu que le temps de travail des cadres susvisés est basé sur un temps de travail hebdomadaire de 38 heures ouvrant droit à 18 jours de repos annuels.

Ces jours de repos doivent être posés dans l’année de référence.

Article 13 - Dispositions relatives au travail de nuit

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif n°2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit.

13.1 Plage horaire du travail de nuit et travailleurs de nuit

La plage horaire du travail de nuit est fixée à une durée de 9 heures à programmer entre 21H00 et 07h00 en fonction de l’organisation propre à chaque établissement.

Conformément à l’article 2 de l’accord de Branche du 17 avril 2002, est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne susvisée,

  • soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne susvisée.

Au regard d’une part, du besoin d’assurer une continuité dans la prise en charge des personnes accueillies dans les établissements avec hébergement et d’autre part, d’assurer la surveillance des bâtiments, les emplois concernés par le travail de nuit sont notamment les suivants :

  • Veilleurs de nuit,

  • Surveillants de nuit qualifiés,

  • Aides-soignants de nuit,

  • Infirmiers de nuit,

  • A.E.S. de nuit,

  • Agents de service intérieur de nuit,

  • Et toutes autres catégories professionnelles qualifiées susceptibles d’intervenir la nuit (E.S., M.E., …).

13.2. Organisation du travail des travailleurs de nuit

Concernant les travailleurs de nuit, en application des articles L.3122-17 et R.3122-8, la durée maximale quotidienne est fixée par le présent accord à 10 heures pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, et pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise notamment pour assurer la continuité du service et/ou garantir la sécurité des biens et des personnes, la durée maximale peut être portée à 12 heures.

Concernant les travailleurs de nuit, en application de l’article L.3122-18 du Code du travail, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur, le présent accord d’entreprise fixe la durée maximale hebdomadaire à 44 heures.

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur de 7% par heure accomplie sur la plage horaire de nuit, dans la limite de 9 h par nuit et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale pour partie dans la limite de 50%.

Il est rappelé que l’accord de branche du 17 avril 2002 prévoit que les travailleurs de nuit doivent bénéficier d’une visite devant le médecin du travail avant leur affectation sur un poste de nuit et d’une visite tous les 6 mois.

Article 14 - Suivi du temps de travail

Le principe d’un aménagement du temps de travail est de pouvoir faire fluctuer les horaires de travail dans la limite de la durée attendue.

Mensuellement, les salariés se voient remettre une copie de leur planning du mois réalisé comprenant les éventuelles modifications du planning prévisionnel qui leur avait été remis.

Après contrôle, les salariés remettent un exemplaire signé qui sera conservé par l’employeur.

Par ailleurs, les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. Il est donc institué pour chaque salarié un suivi du temps de travail effectif.

Il fait apparaître :

- La durée annuelle attendue,

- Le nombre d’heures de travail effectif du mois concerné,

- Le nombre d’heures cumulées depuis le début de la période de référence (janvier à décembre).

Article 15 - Droit à la déconnexion

En dehors des périodes habituelles de travail, les salariés bénéficieront d’un droit à la déconnexion. Par conséquent, ils ne devront pas pendant leur temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Ainsi pendant ces périodes, ils ne seront pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés.

Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée.

De manière plus générale, les mesures suivantes sont mises en place pour assurer leur droit à la déconnexion et de celui de leurs collègues de travail.

Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’association. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’association en dehors de ses horaires de travail.

Article 16 – Dispositions finales

Article 16.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Article 16.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 16.3. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

Article 16.4. Révision de l’accord d’entreprise

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires doit être motivée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la rédaction de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui devront être agrées. En l’absence d’accord sur un nouveau texte, la demande de révision sera sans effet et les dispositions de l’accord précédent maintenues.

Article 16.5. Dépôt et publicité du présent accord

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com.

Fait à Châlons en Champagne, le 5 avril 2023

Le Directeur Général,

XXXXXXXX

La Déléguée syndicale CFDT,

XXXXXXXX

Le Délégué syndical CGT,

XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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