Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez AMG BOIS - RIDORET MENUISERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMG BOIS - RIDORET MENUISERIE et les représentants des salariés le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004137
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : AOCM MENUISERIE - SER
Etablissement : 30200179700042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14

Accord d’annualisation

du temps de travail

Ridoret Menuiserie

Sommaire

Préambule

1 – Cadre juridique

2 – Structure de l’entreprise

3 – Champ d’application

4 – Modalité de mise en œuvre

4-1 – Définition de la période annuelle

4-2 – Durée annuelle de travail

4-3 – Amplitude de la modulation

4-4 – Organisation de la modulation

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

  2. Heures travaillées au-delà de 1737.14 heures (1782.82 pour G3)

4-5 – Activité partielle en cours d’année

  1. En cours de période de décompte

  2. En fin de période de décompte

4-6 – Embauche et rupture du contrat en cours d’année

4-7 – Régime des absences

4-8 – Planning de travail

4-9 – Organisation de la sur-activité et de la sous-activité

5 – Rémunération

6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

7 – Annexes

Préambule

La société RIDORET MENUISERIE, dont le siège social est situé 70 Rue de Québec – 17041 LA ROCHELLE, représentée par M. , agissant en qualité de Directeur Général Délégué, décide de recourir à la modulation du temps de travail dans les conditions définies ci-après et après consultation des représentants du personnel.

Dans une optique d’amélioration des conditions de travail et d’un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, il a été proposé aux représentants du personnel d’organiser le temps de travail sur l’année afin de permettre d’alterner le travail en semaines de 4 et de 5 jours.

  1. Cadre juridique

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective (Titre II) et de l’article L 3121-41 du code du travail.

  1. Structure de l’entreprise

Au sein de l’entreprise, nous pouvons distinguer, au sein de chaque centre :

  • Le personnel de bureau administratif des agences de pose

  • Le personnel de bureau administratif du siège

  • Le personnel administratif et technique des ateliers d’agencement

  • Le personnel d’encadrement

  • Le personnel intervenant sur les chantiers ou dans les dépôts

  • Le personnel des ateliers d’agencement

  1. Champ d’application

Le présent accord d’aménagement du temps de travail s’applique :

  • Au personnel intervenant sur les chantiers et dans les dépôts.

  • Le personnel de bureau administratif des agences de pose

  • Le personnel de bureau administratif du siège

  • Le personnel des ateliers d’agencement

  • Le personnel administratif et technique des ateliers d’agencement

Parmi eux, sont concernés par le présent accord, les collaborateurs des centres titulaires des contrats de travail suivants :

  • Contrat de travail à durée indéterminé,

  • Contrat de travail à durée déterminée,

  • Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Sont exclus du présent accord : les collaborateurs dont le temps de travail est forfaitairement défini (forfait heures et forfait jours).

  1. Modalités de mise en œuvre

4-1 – Définition de la période annuelle

La durée du travail est habituellement appréciée du 1er Janvier de l’année N au 31 Décembre de la même année N.

4-2 – Durée annuelle de travail

Celle-ci est fixée à 1737.14 heures, correspondant à une moyenne mathématique de 38 heures hebdomadaires, et n’incluant pas la journée de solidarité. Ce volume horaire inclus donc, 3 heures supplémentaires en moyenne par semaine (13 heures par mois).

Par exception, la durée du travail de l’agence du Mans est fixée à 1782.82 heures, correspondant à une moyenne mathématique de 39 heures hebdomadaires, n’incluant pas la journée de solidarité. Ce volume horaire inclus donc, 4 heures supplémentaires en moyenne par semaine (17.33 heures par mois).

Pour les salariés à temps partiel, la durée annuelle de travail est fixée au cas par cas selon la formule suivante : 1600 heures * horaire hebdomadaire du salarié / 35 heures. La journée de solidarité n’est pas incluse dans cet horaire.

Pour les salariés dont l'horaire est de 35 heures, notamment les salariés mineurs en alternance, elle est de 1600 heures hors journée de solidarité.

4-3 – Amplitude de la modulation

L’amplitude de la modulation annuelle s’effectuera conformément aux dispositions légales relatives au temps de travail.

4-4 – Organisation de la modulation

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

  1. Heures travaillées au-delà de 1737.14 heures (1782.82 heures pour G3)

Seules les heures supplémentaires effectuées à l’initiative de la hiérarchie et comprises au-delà des 1737.14 heures (1782.82 heures pour G3) sont concernées par le présent alinéa.

Les heures effectuées en sus du volume des 1737.14 heures (1782.82 heures pour G3) sont payées ou mises en repos compensateur de remplacement en fin de période de modulation aux taux de 25%, en qualité d’heures supplémentaires. Par exception, il pourra être procédé, par anticipation, à un ou des paiements/prise de repos de remplacement au cours de la période de modulation.

Une note d’information sera communiquée aux salariés.

4-5 – Activité partielle en cours d’année

  1. En cours de période de décompte

Dès lors qu’il apparait que les baisses d’activités ne pourront être compensées par des hausses d’activités avant la fin de l’année, et que cette situation répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur pourra, après consultation des délégués du personnel, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime de l’activité partielle pour les heures relevant de cette disposition.

La rémunération mensuelle du salarié sera alors ajustée pour tenir compte du dispositif résultant des articles R5122-1 et suivants du code du travail.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite légale.

  1. En fin de période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du Travail, demander l’application du régime de l’activité partielle pour les heures relevant de cette disposition.

La rémunération mensuelle du salarié sera alors ajustée pour tenir du dispositif résultant des articles R5122-1 et suivants du code du travail.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements dans la limite légale.

4-6 – Embauche et rupture du contrat en cours d’année

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire à réaliser par le nouvel embauché sera calculé sur la base des jours d’ouverture restant à effectuer jusqu’au 31 Décembre de l’année en cours, en fonction des droits à congés payés acquis au titre de l’année sur une base de 38 heures (39 heures pour G3) hebdomadaires.

Le planning de ce dernier pourra, au surplus, faire l’objet d’un aménagement spécifique permettant d’atteindre l’objectif moyen de 38 heures (39 heures pour G3).

En cas de départ en cours d’année, le débit ou le crédit d’heures fera l’objet d’une régularisation sur la base du temps de travail accompli (en positif ou en négatif).

4-7 – Régime des absences (hors congés payés)

  • Absence hors congés payés

En cas de période non travaillée mais indemnisées par l’entreprise, cette indemnisation s’effectuera sur la base de l’horaire moyen journalier du centre concerné (détail en annexe 1) Ce même volume d’absence sera pris en compte dans le décompte des heures accomplies au cours de l’année.

En cas de période non travaillée et non indemnisée par l’entreprise, cette absence sera déduite de la paie du mois en cours en prenant en compte l’horaire qui aurait dû être travaillé par le salarié absent. Ce même volume d’absence sera pris en compte dans le décompte des heures accomplies au cours de l’année.

  • Absence congés payés

Le décompte et l’indemnisation des congés payés s’effectue conformément aux règles de la caisse des congés payés.

4-8 – Planning de travail

Afin de répondre aux objectifs fixés en préambule, l’organisation du travail au sein de chaque centre sera déterminée annuellement après consultation des représentants du personnel. Elle pourra néanmoins être revue en cours de période si nécessaire.

Les horaires pourront être différents entre les différents centres. Il sera également possible d’envisager, en fonction des nécessités de l’activité, d’aménager un planning individualisé.

Un délai de prévenance de 15 jours minimum sera prioritairement observé, si une modification du planning précédemment appliqué s’avérait nécessaire.

  1. Rémunération

Afin d’éviter des variations importantes de salaire en fonction des heures réellement effectuées, et dans un souci d’harmonisation, la rémunération est lissée sur l’année sur la base de l’horaire moyen de 38 heures hebdomadaires (39 heures pour G3), dont 3 heures (4 heures pour G3) supplémentaires.

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er Janvier 2023, après consultation des représentants du personnel, pour une durée indéterminée.

  1. Annexes

Annexe 1 : Exemple d’organisation possible

Semaine 1 Semaine 2
Lundi 9 8
Mardi 9 8
Mercredi 9 8
Jeudi 9 8
Vendredi 8
Total 44 heures 32 heures

Fait à La Rochelle le 14 Octobre 2022,

Pour la Direction de l’entreprise,

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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