Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la durée quotidienne du travail en poste de 12 heures à l'Hôpital gériatrique le KEM" chez GROUPE SOS SANTE (USLD LE KEM)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SANTE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05722006146
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : USLD LE KEM
Etablissement : 30289111400126 USLD LE KEM

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

Accord d’établissement relatif à

la durée quotidienne du travail en poste de 12 heures

à l’Hôpital gériatrique Le KEM

Entre :

L’association GROUPE SOS Santé ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57000 METZ pris en son établissement de Thionville « Hôpital gériatrique le KEM » représenté par M., agissant en sa qualité de Directeur de l’établissement, sur délégation de pouvoirs, d’une part,

et

Les Délégations Syndicales CFTC et CFDT représentées par leurs Délégués Syndicaux, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’association Groupe SOS Santé prévoit que la durée quotidienne de travail effective peut être portée à 12 heures, pour des services ou des catégories professionnelles ne travaillant pas déjà en 12 heures à la date d’application dudit accord, par accord négocié au niveau des établissements composant l’association.

La négociation au niveau des établissements a pour objet de permettre la prise en compte des situations spécifiques de chaque structure, compte tenu de son activité, de sa localisation géographique, de la structuration de ses effectifs, afin de concilier les contraintes liées à l’activité de l’établissement concerné et celles des salariés, dans un souci de protection de la Qualité de Vie au Travail et de conciliation vie professionnelle et vie privée des salariés.

La nature des activités du KEM, comportant des unités de soins de gériatrie et de psycho-gériatrie, en hospitalisation complète et en hébergement, nécessite une continuité de prise en charge du patient ou du résident. Fort de son expérimentation menée sur 2 unités de soins (Médecine et UHR), la mise en place des postes en 12 heures de jour et de nuit répond à cette attente. Le suivi continu du patient ou du résident du début jusqu’à la fin de la journée, sans changement d’équipe entretemps, est en effet plus adapté.

Cela est vrai pour :

  • le patient, pour qui cette organisation est plus stable et donc plus rassurante,

  • les soignants, qui peuvent répartir et organiser les tâches à effectuer de manière plus sereine, sur toute l’amplitude de la journée,

  • l’entourage, qui bénéficie d’une meilleure information sur l’état du patient, ce schéma évitant en effet la situation d’un soignant qui, venant de prendre son poste, n’aurait donc pas eu le suivi et le vécu direct du patient depuis le début de la journée.

De surcroît cette organisation du travail présente un intérêt en termes de qualité de vie au travail et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle : les soignants peuvent organiser leurs tâches sur une journée d’amplitude plus large, avec moins de stress et les journées de 12 heures permettent, sur une semaine, un meilleur équilibre entre jours travaillés et jours de repos. Cela correspond à la demande de bon nombre de salariés.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit la possibilité pour certains services et certaines catégories professionnelles de porter la durée quotidienne du travail à 12 heures, avec une durée maximale hebdomadaire de 48 heures.

La répartition du temps de travail se fera par période de cycle avec une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

  1. Le cadre juridique

  • la Convention Collective Nationale du Travail de la Fédération Hospitalière Privée ;

  • les articles L.3121-1 et suivants du code du travail ;

  • les dispositions du travail de nuit de l’Accord de Branche n°2002-01 du 17 avril 2002 ;

  • l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du GROUPE SOS Santé du 30 août 2021.

  1. Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer au sein de l’Hôpital gériatrique le KEM, aux services et catégories professionnelles définis ci-dessous.

  1. Services concernés par l’application de cet accord :

Sont concernés toutes les unités de soins du KEM, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ne sont pas, à l’inverse, concernées les unités dédiées à l’activité de jour (Hospitalisation de jour et Accueil de jour).

A ce jour, les services concernés par l’application de cet accord sont ainsi les suivants :

  • Unités de médecine, dénommées « Médecine D » et « Médecine E »,

  • Unité d’Hébergement Renforcée, dénommée « Les Terrasses ».

  • Unité Psycho Comportementale, 

  • Unité de Soins Longue Durée, dénommée « Coquelicots » et « Tournesols »,

  • Unité Soins de Suite et Réadaptation,

  • Unité Alzheimer, dénommée « les Jardins du Kem ».

  1. Catégories professionnelles concernés par l’application de cet accord pour les Unités de médecines, Unité Psycho Comportementale, Unité de Soins Longue Durée, Unité d’Hébergement Renforcée et Unité Soins de Suite et Réadaptation :

  • IDE - Infirmiers

  • ASD - Aides-soignants

  • ASL Soins – Agents de Services Logistiques Soins

  1. Catégories professionnelles concernés par l’application de cet accord pour l’Unité Alzheimer « Les Jardins du Kem » :

  • ASD - Aides-soignants

  • ASL Soins – Agents de Services Logistiques Soins

  1. LA durée de travail

Les parties signataires conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures d’amplitude incluant 40 minutes de pause au sein des services et catégories professionnelles visées par le présent accord.

La répartition du temps de travail pour les équipes concernées s’effectuera de la manière suivante :

  • La prise d’un temps de pause de 40 minutes qui seront décomptées et payées en temps de travail effectif compte tenu des contraintes ne permettant pas de garantir un temps de pause pendant lequel le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et reste libre de vaquer à ses occupations personnelles, et ce pour les équipes travaillant de jour et de nuit.

Ce temps de pause doit être répartis en un temps de 30 minutes pour la prise d’un repas et 10 minutes complémentaires en deuxième partie de poste.

Ce temps de pause, pendant lequel le salarié reste à disposition de l’employeur, se prendra au sein de l’établissement.

  • La durée maximum hebdomadaire est portée à 48h, en évitant 3 postes consécutifs de jour de 12 heures.

  • Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures (Article 4 – Accord ATT GROUPE SOS Santé du 30/08/2021).

  • L’amplitude horaire pour les équipes de jour et de nuit, qui sera de 12 heures de travail effectif, devra permettre de garantir un temps de transmission de 15 minutes entre les équipes de jour et les équipes de nuit.

  1. Disposition specifique

Les effectifs seront adaptés en fonction des besoins de service. Le cas échéant, l’équipe prévue sur les plannings de base pourra être renforcée pour faire face à un accroissement imprévu de la charge de travail (exemple : nombreux patients / résidents covid dans le service).

  1. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

En application de l’article 5.2 de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du GROUPE SOS Santé du 30 août 2021, l’horaire hebdomadaire collectif de travail est réparti, pour les catégories professionnelles visées à l’article 3 du présent accord, par période de modulation de plusieurs semaines (cycles).

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de modulation (cycle) est de permettre sur cette période de référence de faire varier la durée de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier, pour les salariés à temps plein, entre 0 heure et 48 heures sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de référence du cycle.

Les conditions et délais de prévenance des changements de la durée du travail ou des jours de travail sont prévues à l’article 5.4 de l’Accord d’entreprise du 30 août 2021.

Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de période de référence sont prévues par l’article 5.2 de l’Accord d’entreprise du 30 août 2021.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée

Le présent accord est conclu à compter du lundi 23 Mai 2022 pour une durée indéterminée.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer le lundi 20 Juin 2022 pour établir un constat de l’application de cet accord.

  1. Suivi et interprétation de l’accord

En tout état de cause, le présent accord fera l’objet d’un suivi régulier par les partenaires sociaux représentants du personnel dans le cadre de l’analyse des données, entre autres celles de l’évolution du nombre d’accident de travail, de maladie professionnelle, de fiches d’évènements indésirables.


  1. Modification de l’accord

Le présent accord est révisable par les parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Au plus tard dans le délai d’un mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

Au-delà du cycle électoral en cours, les présentes pourront être révisées conformément aux dispositions légales en vigueur à cette date.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L-2261-7 et suivants du Code du Travail par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

  1. Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Thionville.

  1. Publicité de l’accord

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres du Comité social et économique.

  1. Date d’application.

Le présent accord est applicable à compter du lundi 23 Mai 2022.

Fait Thionville, en 10 exemplaires, le 16 Mai 2022.

Pour le GROUPE SOS Santé - Hôpital gériatrique le KEM,

Directeur

Les Délégués Syndicaux:

Délégué Syndical CFTC Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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