Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez GROUPE SOS SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SOS SANTE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T05721005180
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SOS SANTE
Etablissement : 30289111400324 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail

GROUPE SOS Santé

Entre :

L’association GROUPE SOS Santé ayant son siège sis au 47 rue Haute Seille 57000 METZ représentée par , agissant en qualité de Directeur Général, sur délégation de pouvoirs, d’une part

et

Les Délégations Syndicales CFDT, CFTC, CGT et FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux, d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à la dénonciation du syndicat FO en date du 24 juin 2021 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 janvier 2017, les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier le présent accord qui se substituera au précédent accord à compter du 1er janvier 2022.

Sans pour autant remettre en cause la réduction du temps de travail, l’association GROUPE SOS Santé s’est engagée dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant les objectifs suivants :

  • Permettre aux établissements et services de poursuivre un développement en tenant compte de leur spécificité.

  • Harmoniser les modalités d’aménagement du temps de travail pour tous les établissements de l’association GROUPE SOS Santé, à coût équivalent,

  • L’association Groupe SOS Santé souhaite également étendre le badgeage dans tous ses établissements à horizon 2024

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord définit les mesures d’aménagement du temps de travail de tous les établissements de l’association GROUPE SOS Santé. Il s’appliquera à tous les établissements qui pourraient rejoindre le GROUPE SOS Santé.

Accord ATT 2021

  1. LE CADRE JURIDIQUE

-La loi n°98-46 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et ses décrets d’application.

-La loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et ses décrets d’application.

-La loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

-La Convention Collective Nationale des Etablissements privés d’hospitaliation, de soins, de cure et de garde à but nonlucratif en date du 31 octobre 1951.

Le présent accord se substitue en totalité à tous les accords et usages antérieurs des établissements intégrés ou ayant été transférés au sein de l’association GROUPE SOS Santé.

A défaut de dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions de l’accord de Branche du 1er avril 1999 et de ses avenants, ainsi que de l’accord de branche relatif au temps partiel en date du 22 novembre 2013.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les modalités d’organisation du temps de travail définies dans le présent accord s’appliquent à toutes les catégories du personnel des établissements gérés par l’association GROUPE SOS Santé, travaillant de jour, de nuit, en CDI et en CDD, à temps plein ou à temps partiel.

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord les contrats aidés, contrats en alternance et contrats de professionnalisation soumis à un cadre légalet règlementaire spécifique.

  1. LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est de 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet.

Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective maximale hebdomadaire de travail est de 44h.

Il est précisé en préambule que la position de la Direction est de privilégier l’organisation en 12 heures par jour/nuit qui représente un enjeu fort d’attractivité pour le personnel soignant et compte tenu de la tension nationale actuelle sur ces métiers. En conséquence, l’organisation en 12 heures journalière de travail effectif sera privilégiée dans tous les établissements de l’association GROUPE SOS Santé sur proposition des Directions, sous réserve de l’ouverture de négociations de bonne foi en établissement avec les partenaires sociaux et la conclusion d’accords au niveau des établissements.

Les services ayant déjà une organisation en journée de travail effectif en 12 heures par accord d’établissement continueront à bénéficier pleinement de cette organisation.

Accord ATT 2021

  1. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR PLUSIEURS SEMAINES

    1. Champ d’application

Tous les salariés CDD, CDI, temps plein et temps partiel entrent pleinement dans le champ d’application du présent accord (sauf pour les salariés relevant d’un forfait annuel en heures ou en jours).

La répartition du temps de travail est effectuée selon différentes modalités pour tenir compte à la fois des nécessités d’une nouvelle adaptation des organisations de travail (adéquation entre charges et ressources), et des aspirations des salariés.

Il faut rappeler, par ailleurs, que les différents services des hôpitaux n’ont pas le même type d’organisation du temps de travail dans la mesure où certains d’entre eux fonctionnent de façon permanente.

Le choix de l’organisation et de l’aménagement du travail relève de l’employeur.

5.2 Répartition de l’horaire collectif de travail

L’objectif du présent accord consiste à définir un cadre de travail basé sur la définition des règles de fixation des modalités de construction des périodes de modulation de plusieurs semaines (cycles). Chaque service de chaque établissement ayant des spécificités de fonctionnement, les Directions des établissements devront donc établir des périodes de modulation de travail propres à leurs contraintes dans le respect du cadre défini ci-dessous et après information consultation auprès du C.S.E compétent.

L’horaire hebdomadaire collectif de travail est réparti, selon les postes de travail, par période de 3 semaines à 9 semaines pour les équipes des filières soignante, éducative et sociale, administrative, médicale, logistique et direction.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre 2 semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Eu égard aux besoins du service et à l’organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée par période de modulation de plusieurs semaines (3 à 9 semaines), la rotation de période de modulation de plusieurs semaines (ccyle) étant possible.

Il est précisé que sous réserve de respecter la durée maximum hebdomadaire de travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines de la période de référence, des heures de travail en nombre inégal.

La durée hebdomadaire minimale pour les temps complets ne pourra être inférieure à 12 heures.

Pour les salariés non soignants (relevant des filières non soignantes au sens de la CCN 51), il est laissé la possibilité pour les établissements de construire des périodes de modulation sur plusieurs semaines(cycles) avec une durée hebdomadaire de temps de travail effectif supérieure à 35h et avec une moyenne de temps de travail effectif sur la période de modulation égale à 35h.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée des périodes de modulation de travail fixée par le présent accord et après information consultation auprès du C.S.E compétent.

Accord ATT 2021

A la fin de la période de modulatiçon théorique, si le nombre d’heures réalisées est inférieur aux heures théoriques planifiées dans le cycle, il n’y aura pas de report négatif sur la période suivante.

En cas d’entrée ou de rupture du contrat de travail en cours de période de modulation sur plusieurs semaines, quels qu’en soient l’auteur et/ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération menselle régulée ou l’aura dépassée, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail déjà effectué.

Cette organisation du temps de travail donnera lieu à une rémunération mensuelle hors éléments variables, lissée, constante, indépendante des variations d’horaires, et calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur les périodes de modulation définies, indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli.

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base d’un horaire de 151.67 heures au prorata temporis.

Les congés et les absences rémunérées de toutes natures sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de cette rémunération lissée.

5.3 Temps de pause et temps de repas

5.3.1 - Pour les salariés soignants (relevant de la filière soignante au sens de la CCN51) travaillant 6 heures conssécutives et plus

Les salariés travaillant 6 heures consécutives et plus, bénéficieront de 30 minutes de pause. Les parties signataires ont convenu de considérer ce temps de pause comme du temps de travail effectif uniquement lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur. Dès lors que le salarié n’est pas à disposition de l’employeur, le temps de pause sera décompté hors temps de travail.

Le temps de pause considéré comme temps de travail non effectif sera rémunéré à hauteur de 100% du taux horaire.

Les salariés de l’Hôpital Hôtel-Dieu du Creusot embauchés avant le 15/05/2015, qui bénéficient déjà d’un temps de pause de 20 mn rémunéré considéré come du TTE, du fait d’acquis individuel antérieur à la date de conclusion des présentes, ne sont pas visés par ces dispositions.

5.3.2 - Pour les salariés soignants (relevant de la filière soignate au sens de la CCN 51) en journée continue (matin et après-midi)

Le temps de repas sera pris hors temps de travail. Il sera décompté en application des horaires définis avec au minimum 30 minutes.

Le temps de pause considéré comme temps de travail non effectif sera rémunéré à hauteur de 100% du taux horaire.

5.3.3 – Pour les salariés non soignants (relevant des filières non soignantes au sens de la CCN 51)

Le temps de repas sera pris hors temps de travail. Il sera décompté en application des horaires définis avec au minimum 30 minutes.

Le temps de pause considéré comme temps de travail non effectif ne sera pas rémunéré.

Accord ATT 2021

5.4 Délais de prévenance des changements de la durée du travail et/ou jours de

travail

Le planning de travail sera établi mensuellement par le responsable de service 15 jours calendaires avant le 1er jour du mois suivant.

Il est expressément convenu, compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier des charges, que la programmation des horaires pourra être modifiée. En cas de modification du calendrier individuel, l’employeur respectera, un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai pourra être réduit en deçà de 7 jours calendaires en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des patients. Le salarié sera informé de toute modification de planning par son responsable. Le principe du volontariat sera systématiquement privilégié.

Les modifications de planning effectuées en urgence en plus ou en moins du temps de travail planifié sur demande exclusive de l’employeur, avec l’accord du salarié, pour répondre aux besoins du service, avec un délai de prévenance de moins de 72 heures, donneront lieu à une contrepartie dite « de court délai » d’un montant de 90 euros brut par modification, il est entendu que le déplacement d’heures de travail d’une période de modulation à une autre ne génèrerera qu’une seule fois cette prime de court délai. Les salariés des équipes de remplacement (Pool) ne peuvent prétendre à cette prime.

Les modifications de planning dans un délai de prévenance entre 7 jours calendaires et 72 heures, donneront lieu à une contrepartie dite « de moyen délai » d’un montant de 60 euros brut par modification, il est entendu que le déplacement d’heures de travail d’une période de modulation à une autre ne génèrerera qu’une seule fois cette prime de moyen délai. Les salariés des équipes de remplacement (Pool) ne peuvent prétendre à cette prime.

Dans des situations exceptionnelles de manque de personnel non prévisibles, les heures de travail de jour ou de nuit, effectuées en urgence dans un contexte non planifié pour répondre aux besoins du service, avec un sous effectif d’IDE ou d’AS rendant la salariée isolée dans corps de métier (IDE ou AS et gérant deux services) par rapport au planning, percevront une contrepartie dite « spéciale de PEC (prise en charge) » d’un montant de 125 euros brut par situation.

Dans des situations exceptionnelles de manque de personnel non prévisibles, les heures de travail de jour ou de nuit, effectuées en urgence dans un contexte non planifié pour répondre aux besoins du service, avec un changement d’affectation du pôle(*) planifié, percevront une contrepartie dite « Polyvalence » d’un montant de 25 euros brut par changement. Les salariés des équipes de remplacement (Pool) ne peuvent prétendre à cette prime.

(*) Les pôles concernant l’octroi de la prime de polyvalence sont définis comme suit :

Pôle Médecine long séjour : SSR , ULSD

Pôle Médecine court séjour : médecine, Gériatrie

Pôle consultations externes – explorations fonctionnelles

Pôle Chirurgie

Pôle Plateau Technique : Dialyse, Urgence, USC, UHCD, réanimation

Pôle Bloc Opératoire : Bloc Opératoire, SSPI, Stérilisation

Et en cas de changement de site non planifié (ex : Saint Avold – Forbach)

5.5 Heures de nuits

Dans une volonté de revalorisation du travail de nuit, il est acté de considérer comme horaires de nuit soumis à valorisation, les heures de travail effectif entre 18h00 et 8h00 à condition d’avoir effectué à minima 6h00 de travail effectif entre 21h00 et 6h00.

Accord ATT 2021

Cette période de travail entre 18h00 et 8h00 répondant aux critères ci-dessus sera valorisée à hauteur de 0,42 point par heure de travail effectif réalisée en lieu et place des dispositions conventionnelles actuelles (Valeur actuel du point CCN51 à date de signature des présentes 4,447 euros.

5.6 Carence pour maladie

Il est également acté par les présentes, que lors du 1er arrêt maladie au cours de l’année civile déclenchant une carence d’indemnités journalières de la CPAM, les jours de carence seront maintenus à 100% par l’employeur.

Les établissements couverts par le régime local d’Alsace-Moselle sont exclus de l’application de cet article, le code local applicable maintenant déjà à 100% les heures de carence.

5.7 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien (11 heures) soit au total 35 heures.

Pour le personnel soumis à une organisation du travail fixée sur une période de référence supérieure à une semaine, les repos hebdomadaires devront être donnés avec un dimanche compris dans les 2 jours consécutifs toutes les 3 semaines au minimum. Dans la mesure du possible sans pénaliser les fonctionnements des services, la planification des périodes de référence devra essayer de réduire la période de 3 semaines à 2 semaines, sauf demande écrite des salariés.

5.8 Temps d’habillage – déshabillage

Conformément au Code du travail, le temps nécessaire à l’habillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Il doit toutefois faire l’objet de contrepartie lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’employeur, et exige un change aux vestiaires. Tous les salariés travaillant dans un service de soins devront porter une tenue complète, exception faite pour les médecins et intervenants médicaux ou paramédicaux (ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste…) ou une blouse leur sera demandé.

Les salariés devant porter une blouse ne sont pas concernés par ce dispositif, leur temps d’habillage étant inclus dans leur temps de travail effectif.

En conséquence, les salariés hors salariés en forfaits jours devant travailler en tenue spécifique « pantalon – haut » et nécessitant de se changer au vestiaire bénéficieront d’un jour de congé habillage-déshabillage tous les les 40 jours de travail effectif nécessitant de porter la tenue spécifique. (y compris les jours de travail hors planification) au prorata du temps de travail contractuel.

Un compteur spécifique dédié sera ajouté dans l’outil de gestion du temps automatisée.

Ces jours devront être pris et seront imposés si nécessaire afin que le solde du compteur ne puisse excéder 4 jours. Ils ne seront en aucun cas rémunérés, ni reportés au-delà de l’année civile au cours de laquelle ils ont été générés.

Les salariés de l’Hôpital Dieu du Creusot embauchés avant le 15/05/2015, qui bénéficient déjà d’une compensation du temps d’Habillage-déshabillage, du fait d’acquis individuel antérieur à la date de conclusion du présent accord, ne sont pas visés par ces dispositions.

5.9 Jours fériés travaillés et jours fériés non travaillés qui tombent sur un jour de repos habituel (RH) pour les salariés embauchés avant 2 décembre 2011

Les jours fériés (13 jours pour Alsace-Moselle et 11 jours pour autres départements sont récupérés sous forme de jours de repos.)

Pour les salariés qui pourront y prétendre, la récupération de ces jours sera identifiée « RJF » sur le planning.

5.10 Alternance jour/nuit

Sous réserve de volontariat des salariés, il sera possible de créer des périodes de référence avec une alternance jour/nuit. (ex : 3 semaines de jour, 3 semaines de nuit)

5.11 Jours SOS Santé

Il est octroyé 3 jours Santé par an (hors salariés en forfait jours), au prorata du temps de travail contractuel, pour les salariés de l’association GROUPE SOS Santé.

Ces jours Santé sont octroyés aux seuls salariés présents à l’effectif à la date de son octroi, selon les conditions d’ancienneté suivantes :

1 jour par an pour les salariés justifiant de plus de 5 ans d’ancienneté au Groupe SOS et qui seront inscrit à l’effectif à la date de son octroi. Ce jour sera alloué au 31 décembre de chaque année, suivant l’année pendant laquelle le salarié aura entamé sa sixième année d’ancienneté au Groupe SOS.

1 jour par an pour les salariés justifiant de plus de 8 ans d’ancienneté au Groupe SOS et qui seront inscrit à l’effectif à la date de son octroi. Ce jour sera alloué au 31 décembre de chaque année, suivant l’année pendant laquelle le salarié aura entamé sa neuvième année d’ancienneté au Groupe SOS.

1 jour par an pour les salariés justifiant de plus de 15 ans d’ancienneté au Groupe SOS et qui seront inscrit à l’effectif à la date de son octroi. Ce jour sera alloué au 31 décembre de chaque année, suivant l’année pendant laquelle le salarié aura entamé sa 16° année d’ancienneté au Groupe SOS.

Ces jours Santé pourront être pris à l’initiative du salarié et seront imposés si nécessaire afin qu’ils soient pris sur l’année qui suivra son octroi. Ils ne seront en aucun cas rémunérés ni reportés au-delà.

5.12 Jours de fractionnement

Les 20 jours ouvrés de congé principal devront être attribués pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf demande du salarié de poser ses jours de congés en dehors de cette période. En conséquence, seuls les jours de congé principal pris en dehors de cette période, à l’initiative de l’employeur, donneront lieu à l’ouverture du droit à congé supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L.3141-19.

Accord ATT 2021

5.13 Prime décentralisée

Les modalités de calcul de la prime décentralisée sont celles définies dans la CCN 51.

Il est convenu entrer les parties que la prime décentralisée sera payée en deux fois pour tous les établissements :

50% en juin et 50% en novembre période de référence 1er novembre N- au 31 octobre N.

  1. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS

    1. Champ d’application

Les catégories professionnelles suivantes peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres de direction et praticiens (médecins et pharmaciens) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les cadres concernés sont les directeurs, directeurs-adjoints et médecins – pharmaciens.

  • Les cadres dont la nature du travail ne les oblige pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres concernés sont les cadres administratifs, les cadres techniques, les cadres sociaux, cadres rééducateurs et les cadres soignants ayant une responsabilité d’encadrement (articles A2.1.2, A2.1.3, A2.1.4 et A2.1.5 de la convention collective de 1951 de la FEHAP). Pour mémoire, les responsables infirmiers ne relèvent pas de la catégorie des cadres conventionnels.

  • Les cadres participant aux soins et n’ayant pas de responsabilité d’encadrement (psychologues, sages-femmes) ne relèvent pas de l’article 6, mais de l’article 5.

    1. Modalités d’organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail pour les salariés visés ci avant sera le forfait en jours sur l’année civile prévu à l’article L.3121-48 du Code du travail.

Ils disposeront d’une liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait, sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et l’interdiction de travail de plus de 6 jours par semaine, et en assurant la continuité du service.

Leur rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée dans la limite du nombre de jours travaillés fixés ci-dessous.

  1. Fixation du nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours, dans la limite de 226 jours (congés payés, jours fériés et journée de solidarité pris en compte).

Accord ATT 2021

Les salariés en forfait jours bénéficient en outre de 18 jours de repos forfait jour ouvrés annuels au prorata du temps de travail, contractuel et du temps de travail effectif, dont 1 jour sera renteu en compensation du jour de solidarité sur le mois de Juin de chaque année. Ce qui porte le plafond effectif à une moyenne de 209 jours de travail sur l’année pour un temps plein présent l’année complète. Chaque salarié cadre devra respecter le nombre de jours annuels à travailler. Sauf demande expresse de l’employeur, il ne pourra prétendre à travailler plus que son forfait. Dans la mesure où le temps de travail des salariés en forfait jours ne contient pas de référence horaire, ils ne pourront prétendre à l’application du régime des heures supplémentaires.

Le salarié en forfait jours pourra d’autre part renoncer à une partie de ses jours de repos annuels pour répondre aux besoins du service et sur demande expresse du directeur. Ces jours travaillés en sus lui seront alors rémunérés majorés de 10 %, pouvant porter à 235 jours travaillés par an au maximum son temps de travail. Un tel accord fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié et devra être compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien, au repos hedomadaire, et aux congés payés.

Pour des raisons de sécurité, les cadres au forfait devront badger deux fois par jour pour indiquer leur présence physique sur l’établissement.

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales de repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une conertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

  1. Jours SOS Santé

Il est octroyé 2 jours santé par an aux salariés en forfait jours de l’association GROUPE SOS Santé, selon les conditions suivantes :

1 jour par an pour les salariés justifiant de plus de 10 ans d’ancienneté au groupe SOS et qui seront inscrit à l’effectif à la date de son octroi. Ce jour sera alloué au 31 décembre de chaque année, suivant l’année pendant laquelle le salarié aura entamé sa onzième année d’ancienneté au Groupe SOS.

1 jour par an pour les salariés justifiant de plus de 15 ans d’ancienneté au Groupe SOS et qui seront inscrit à l’effectif à la date de son octroi. Ce jour sera alloué au 31 décembre de chaque année, suivant l’année pendant laquelle le salarié aura entamé sa seizième année d’ancienneté au Groupe SOS.

Ces jours seront octroyés exclusivement aux salariés en forfait jours bénéficiant d’un maximum de 25 jours de congés payés et de 18 jours de repos forfait jour par an. Ils seront octroyés au 31 décembre et devront être récupérés. Ils seront perdus s’ils ne sont pas récupérés sur l’année qui suivront son octroi. Ils ne seront en aucun cas rémunérés.

Accord ATT 2021

  1. Modalités de prise des journées de repos

La prise de ces journées ou ½ journées de repos ne doit pas entraver le bon fonctionnement du service. Le salarié concerné doit veiller avant son absence, à la permanence du service pendant ses absences.

Le salarié doit établir un planning prévisionnel de ses journées de repos en tenant compte des nécessités de service. Celui-ci sera soumis à l’accord de son hiérarchique (et du directeur pour les médecins) :

  • Au plus tard 6 mois à l’avance pour les demandes de jours de repos supérieures ou égales à 5 jours consécutifs, et dans les meilleurs délais pour les autres jours.

La direction pourra refuser par écrit les demandes de jours de repos si la permanence et la continuité du service n’est pas assurée.

Les jours de repos non-pris au 31 décembre de l’année sont perdus sauf s’ils ont été refusés, pour raison de service, par la direction. L’organisation du temps de travail pour les salariés visés ci avant sera le forfait en jours sur l’année civile prévu à l’article L.3121-48 du Code du travail.

  1. Modalités de contrôle

Le récapitulatif des jours de repos permettra d’évaluer un éventuel dépassement de la limite annuelle de jours travaillés ; celle-ci n’étant envisageable qu’avec l’accord préalable de la Direction.

L’organisation de travail du salarié en forfait jours et sa charge de travail seront suivis régulièrement. Ainsi, au minimum un entretien de suivi (pouvant compléter l’entretien individuel annuel) aura lieu avec le supérieur hiérarchique. Il permettra de faire le point sur la charge de travail. Cet entretien sera l’occasion de préciser la répartition du temps de travail sur l’année, en appréciant notamment la variation de la charge de travail en fonction des périodes.

De même, l’amplitude des journées d’activité du salarié et l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle seront évoquées.

Le salarié qui le sollicitera bénéficiera d’autant d’entretiens que de besoin à toute époque de l’année pour évoquer l’ensemble de ces points.

  1. CONGES PAYES

L’article 7 s’applique à tous les salariés de l’association GROUPE SOS Santé, à l’exception des salariés des hôpitaux du KEM à Thionville, et HOTEL DIEU de Mont Saint-Martin au sein desquels l’ « ACCORD SUR LES CONGES PAYES » en date du 30/06/2013 restant applicable.

  1. Calcul des Congés payés

Par dérogation au principe légal et ainsi que le prévoit la conventjon collective de 1951, le décompte des droits à congés payés est exprimé en jours ouvrés (jours de semaine hors samedi et dimanche).

Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, sans que la durée totale des congés payés ne puisse excéder 25 jours ouvrés par an.

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Le nombre de congés payés annuels ne pourra pas dépasser 5 semaines.

Accord ATT 2021

  1. Modalités de prise des congés payés

Les congés payés sont pris sur l’année civile. Excepté dans les cas prévus par la législation, les congés payés ne pourront pas être reportés en tout ou en partie après le 31 décembre, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

  1. Fixation des congés payés

Pour l’ensemble des salariés :

Pour le 30 septembre de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés) après information des représentants du personnel, pour le dernier trimestre de l’année et le premier trimestre de l’année N+1.

Pour le 1er mars de chaque année, l’employeur ou son représentant, établit, affiche et communique aux salariés l’état des congés annuels (ordre et dates des départs en congés payés) après avis des représentants du personnel, pour la période du 1er avril au 30 septembre de l’année.

L’ordre des départs est arrêté conformément aux dispositions légales et règlementaires, en tenant compte notamment :

  • des nécessités du service,

  • du roulement des années précédentes,

  • des charges de famille (conjoint dont l’entreprise ferme ou conjoint dans le GROUPE SOS Santé),

  • de l’ancienneté au sein de l’association GROUPE SOS Santé,

  • de l’activité chez un autre employeur pour les salariés à temps partiel.

La direction pourra refuser par écrit les demandes de congés payés si la permanence et la continuité du service n’est pas assurée.

  1. DISPOSITIONS FINALES

9.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

9.2 Suivi

Une commision de suivi sera constituée des parties signataires du présent accord. Cette commission pourra être réunie TRIMESTRIELLEMENT la première année semestriellement à la demande d’un des signataires, afin d’examiner les modalités d’application de l’accord.

9.3 Modification de l’accord

Le présent accord est révisable par les parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties doivent s’être réunies en vue de la rédaction du nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui doivent être ratifiés par les parties signataires sous peine d’être dépourvus de tout effet juridique.

Au-delà du cyle électoral en cours, les présentes pourront être révisées conformément aux dispositions légales en vigueur à cette date.

Accord ATT 2021

9.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

9.5 Dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de METZ.

9.6 Publicité de l’accord

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux membres des C.S.E

9.7 Date d’application

Le présent accord est applicable à compter du 01/01/2022, après accomplissement de toutes les formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Metz, en 10 exemplaires, le 30 août 2021

Pour le GROUPE SOS Santé,

Directeur Général

Les Délégués Syndicaux Centraux :

Déléguée Syndicale Centrale CGT

Délégué Syndical Central FO Délégué Syndical Central CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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