Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord du 30 août 2021" chez GROUPE SOS SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GROUPE SOS SANTE et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005526
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE SOS SANTE
Etablissement : 30289111400324 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

Avenant 1 à l’accord d’entreprise

relatif à l’aménagement du temps de travail du 30 août 2021

GROUPE SOS Santé

Entre :

L’association GROUPE SOS Santé ayant son siège social sis au 47 rue Haute Seille 57000 METZ représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur Général d’une part,

et

Les Délégations Syndicales CFDT, CFTC, CGT et FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à la signature de l’accord d’entreprise le 30 août 2021 relatif à l’aménagement du temps de travail devant entrer en vigueur au 1er janvier 2022 et se substituant au précédent accord à cette même date, il s’avère que les modalités de passage d’une organisation annualisée à une organisation sur plusieurs semaines (cycles) demandent un temps d’adaptation et de formation plus important pour permettre la mise en œuvre de certaines dispositions.

  1. Objet de l’avenant

Le présent accord définit les modalités de report de l’application de certaines dispositions de l’accord d’entreprise le 30 août 2021 relatif à l’aménagement du temps de travail, et des précisions sur ledit accord.

  1. Report de l’application des articles 5.4, 5.5 et 5.6 de l’accord du 30 août 2021

Il est précisé par les présentes que l’application de des articles 5.4 Délais de prévenance des changements de la durée et/ou jours de travail, 5.5 Heures de nuit et 5.6 et Carence pour maladie est reportée au 1er avril 2022.

Toutes modifications de planning (prise de postes supplémentaires) entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 de moins de 72h seront rémunérés en heures supplémentaires majorées à hauteur de 25% pour toutes les heures effectuées dans ce cadre. Lorsque ces rappels en urgence, en plus du temps de travail planifié, seront travaillés la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié, ces heures seront systématiquement majorées de 30% (hors éléments variables) et rémunérées.

  1. Période transitoire

Pour la période transitoire du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, pour l’application des dispositions de l’article 5.2 Répartition de l’horaire collectif de travail, de l’accord du 30 août 2021, la période de modulation s’étendra sur 4 semaines pour janvier et février et 5 semaines pour le mois de mars toutes les catégories de personnel.

Les plannings seront élaborés et affichés pour le 15 du mois précédent. La régularisation des heures supplémentaires qui seraient réalisées sur la période de modulation seront payées mensuellement le mois suivant leur réalisation ou récupérées.

  1. Précisions sur l’accord du 30 aout 2021

Il est précisé par les présentes les points suivants sur l’article 5.2 :

  • Pour les salariés non soignants (relevant des filières non soignantes au sens de la CCN 51), il est laissé la possibilité pour les établissements de construire des périodes de modulation sur plusieurs semaines(cycles) avec une durée hebdomadaire de temps de travail effectif supérieure à 35h et avec une moyenne de temps de travail effectif sur la période de modulation égale à 35h. Dans un souci d’apaisement du climat social, le fonctionnement actuel avec une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures sera reproduit à la seule condition que la moyenne horaire du cycle soit de 35 heures (avec des jours de récupération dit « RTT » compris dans le cycle) et qu’aucun remplacement des salariés absents sur les repos ainsi engendrés dans le cycle n’intervienne, charge au service de s’organiser en interne pour être à jour de son travail.

  1. DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

La modification ou la dénonciation du présent avenant obéit aux mêmes règles que celles relatives à l’accord lui-même.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Cet avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

7. DATE D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à compter du 01/01/2022, après accomplissement de toutes les formalités de dépôt et de publicité.

Fait à Metz, en 10 exemplaires, le 22 décembre 2021

Pour GROUPE SOS Santé,

Directeur Général

Pour les syndicats :

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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