Accord d'entreprise "2022.12.01 - Accord égalité Homme Femme" chez CLINIQUE D'ARGONAY (CLINIQUE D'ARGONAY)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'ARGONAY et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006405
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'ARGONAY
Etablissement : 30295774100028 CLINIQUE D'ARGONAY

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Clinique d’Argonay située 685 Route de Menthonnex – 74370 ARGONAY, représentée par,  agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part.

Table des matières

Préambule 3

Bilan du précédent accord signé le 18 décembre 2018 4

3.1 La rémunération effective 4

3.2 La santé et la sécurité 4

3.3 L’embauche 5

3.4 Articulation l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale 5

Article 1 – Objet 6

Article 2 - Champ d’application 6

Article 3 - La situation de l’entreprise : élaboration d’un diagnostic partagé 6

Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise 7

4 - 1 – La rémunération effective 7

4 - 2 – L’embauche 8

4 - 3 - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales 8

Article 6 - Modalités de suivi de l’accord 10

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 10

Article 8 – Suivi et Rendez-vous 10

Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord 10

Article 10 - Dépôt et publicité 11

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité renouveler leur engagement en faveur de l’égalité professionnelle.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La loi du 9 novembre 2010 et les dispositions de l’article L 2242-1 du code du travail comportent l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action unilatéral fixant les objectifs d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise, ainsi que les mesures permettant de les atteindre.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait partie des Droits fondamentaux et s’inscrit dans une succession de textes internationaux, directives européennes, lois, décrets, que cet accord entend respecter et appliquer.

Cet accord s’inscrit dans le prolongement des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles sur les questions d’égalité professionnelle et notamment :

  • L’ANI du 1er mars 2004 relatif à la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes

  • La loi du 9 novembre 2010

  • La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

  • La loi avenir professionnel du 5 septembre 2018

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière et a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans les domaines définis à l’article 2 ci-après.

Le secteur d’activité dont relève la Clinique d’Argonay emploie de manière très majoritaire plus de femmes que d’hommes (85 % de femmes non cadres et 73 % de femmes cadres / chiffre rapport de branche 2018) et ce dans la plupart des catégories professionnelles, étant précisé que le travail à temps partiel relève davantage du temps choisi dans le cadre notamment d’une pluralité d’employeurs ; ce constat est identique au sein de la Clinique d’Argonay.

La loi dite loi Travail du 17 aout 2016 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu une nouvelle obligation de négocier qui sera intégrée au sein de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes depuis 1er janvier 2017 : le droit à la déconnexion.

La loi d’orientation des mobilités du 26 décembre 2019 a intégré un nouveau thème dans la négociation annuelle sur l’égalité : les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail.

Bilan du précédent accord signé le 18 décembre 2018

Pour chaque domaine d’action/objectif prévu dans le précédent accord notamment des indicateurs de suivi :

3.1 La rémunération effective

Objectif : garantir aux nouveaux collaborateurs l’équité des salaires à l’embauche, à profil équivalent quel que soit le sexe

Indicateur : index des rémunérations

2019 : 85 points sur 100

2020 : 85 points sur 100

2021 : index incalculable

3.2 La santé et la sécurité

Objectif : organisation d’un entretien avec la salariée avant tout départ en congé maternité ou avant la fin du 5ème mois de grossesse

Indicateur : Nombre entretien formalisé :

2019 à 2021 : point à améliorer car aucun entretien fait

3.3 L’embauche

Objectif : renforcer la mixité des emplois dans certaines catégories professionnelles

Indicateur : nombre de candidatures retenues selon le sexe et le poste

2019 à 2021 : aucune candidature écartée selon le sexe du candidat

3.4 Articulation l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilité familiale

3.4 - Objectif 1 : Favoriser la participation des conjoints aux contraintes de la vie familiale notamment lors de l’accueil d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté

Indicateur 1 : Acceptation systématique de toute demande d’absence d’une durée maximale de 2 jours, pris en congés payés, récupération d’heures, jour d’assiduité ou congé sans solde lors de l’arrivée du nouvel enfant.

2019 à 2021 : aucun refus constaté

3.4 - Objectif 2 : Garantir l’effectivité des droits des salariés à temps partiel

Indicateur 2 : Nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’une action de formation et d’une évolution de carrière (augmentation, promotion)

2019 à 2021 : Indicateur non vérifiable sur la période

DATE DES REUNIONS DES NEGO : Une négociation a été engagée au cours de 2 réunions qui ont eu lieu les 23 Novembre 2022 et 1er Décembre 2022.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer des mesures en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, compte tenu de l’effectif de l’entreprise de 193 salariés, dans 3 domaines d’action parmi les suivants avec mise en place d’indicateurs de suivi :

  • L’embauche

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique d’Argonay.

Article 3 - La situation de l’entreprise : élaboration d’un diagnostic partagé

La Clinique d’Argonay est une entreprise de 204 salariés.

Pour l’année 2021, l’analyse des indicateurs issus notamment de la BDES et Index des rémunérations, font apparaitre les caractéristiques suivantes pour chaque catégorie professionnelle :

Article 4 - Domaines d’action mis en œuvre dans le cadre de l’accord d’entreprise

Les parties conviennent, à partir du constat réalisé, de se fixer des objectifs de progression dans les 3 domaines énumérés ci-après.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord :

4 - 1 – La rémunération effective

Objectif :

La Clinique souhaite assurer une égalité de rémunération de tous les salariés

Action permettant de l’atteindre :

Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre par CSP

Objectif de progression :

La Clinique vise à réajuster la politique salariale pour absorber les inégalités salariales

L’indicateur de suivi chiffré :

Résultats chiffrés de l’étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre – Index des rémunérations

4 - 2 – L’embauche

Objectif :

La Clinique souhaite assurer l’accès à tout emploi sans discrimination de nature sexuelle.

Action permettant de l’atteindre :

L’entreprise restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.

Objectif de progression :

Offre d’emploi sans distinction de sexe

Indicateur de suivi chiffré :

Nombre d’offres d’emploi revues dans ce sens, analysées et validées.

4 - 3 - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Objectif :

La clinique souhaite favoriser une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Action permettant de l’atteindre :

Réalisation d’entretien de reprise d’activité suite à un congé familial

Objectif de progression :

Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue de congés familiaux.

L’indicateur de suivi chiffré :

Nombre de salariés ayant bénéficié de l’entretien de reprise d’activité

Article 5 - Le droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’exerce selon les dispositions qui figurent à l’article 6.4 de l’accord Groupe relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail du 29 juin 2022.

Article 6 – Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Ce thème a été négocié au niveau du Groupe et figure à l’article 4.6 de l’accord Groupe relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail du 29 juin 2022.

Article 7 - Droit d’expression

Les salariés bénéficient, sur les lieux et pendant le temps de travail, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.

Le droit d’expression des salariés s’exerce selon les modalités prévues par l’accord Groupe relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail du 29 juin 2022 à l’article 2.4.

Article 6 - Modalités de suivi de l’accord

Le rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes intégré dans la BDESE comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, et l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et via l’intranet.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Il est conclu pour une durée déterminée de 4 ans (conformément à l’accord de Groupe sur le dialogue social et la négociation collective du 9 avril 2019).

Au terme de la durée d’application de l’accord, les parties établiront un bilan général des actions et progrès réalisés.

Article 8 – Suivi et Rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission égalité professionnelle composée de 3 élus titulaires maximum ayant une fréquence annuelle de réunion. 

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 1 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 9 - Révision et dénonciation de l’accord

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10 - Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Argonay, le 1er Décembre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction de la Clinique d’Argonay Pour les Organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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