Accord d'entreprise "2022.10.17 - ARGONAY - NAO 2022 signée" chez CLINIQUE D'ARGONAY (CLINIQUE D'ARGONAY)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'ARGONAY et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006194
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE D'ARGONAY
Etablissement : 30295774100028 CLINIQUE D'ARGONAY

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire

ENTRE

La SA Clinique d’Argonay

Située au 685 Route de Menthonnex 74370 ARGONAY

Représentée par, directeur

Ci-après « la société »,

D’une part,

ET

Le Syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical

Ci-après « la délégation syndicale »,

D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les parties »,

Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.

Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 5 Juillet, 2 août, 6 et 26 Septembre 2022 ont été abordés les thèmes suivants de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-41 du code du travail.

Aux termes de ces 4 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la clinique d’Argonay.

Article 2 - Contenu de l’accord

Les dispositions indiquées ci-dessous seront susceptibles d’évoluer à l’occasion de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire et ne peuvent à ce titre être considérées comme un avantage acquis.

Article 3 - Subvention exceptionnelle au comité social et économique

Il est convenu entre les parties qu’au titre de l’année 2022, le cadeau de fin d’année offert par l’entreprise sera remplacé par une subvention exceptionnelle allouée au Comité Sociale et Economique, dont le montant est fixé à 15 000€. Cette subvention exceptionnelle sera versée au plus tard le 30 Novembre 2022.

Ce versement exceptionnel est applicable uniquement au titre de l’année 2022.

Article 4 - Revalorisation de la prime de fin d’année pour le personnel non cadre autre que IDE et AS

Il est décidé d’une réévaluation du taux de calcul de la prime de fin d’année, à compter de l’exercice comptable de l’année 2022/2023 pour les catégories employé, employé qualifié, employé hautement qualifié, technicien, technicien hautement qualifié autre que les soignants (IDE, AS, IBODE, IDE de bloc).

Ainsi, le taux qui était originellement à 94% est porté à 100 % du salaire conventionnel de base. Le salaire conventionnel de base étant le résultat de la multiplication du coefficient d’emploi du salarié (à la date de versement), à la valeur du point en vigueur dans l’établissement (à la date de versement).

Pour rappel, sont bénéficiaires de cette primes, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir au moins 6 moins d’ancienneté au 31 décembre de l’année de versement.

  • Etre présent au 31 décembre de l’année de versement.

Le montant de la prime de fin d’année est calculé au prorata du temps de présence

Article 5 - Attribution d’une gratification à l’occasion de la remise des médailles du travail

Afin de valoriser l’ancienneté des collaborateurs, il est décidé de mettre en place annuellement une gratification à l’occasion de la remise des médailles.

La remise des médailles se fera à l’occasion de la cérémonie des vœux organisée par la Direction de la Clinique d’Argonay.

Il est décidé d’accorder aux collaborateurs concernés et ayant acquis leur ancienneté pour l’ensemble de leur carrière globale, une gratification selon les termes suivants :

  • 20 ans d’ancienneté : 200 euros ;

  • 30 ans d’ancienneté : 250 euros ;

  • 35 ans d’ancienneté : 300 euros ;

  • 40 ans d’ancienneté et plus : 350 euros.

Cette prime sera assujettie aux cotisations sociales conformément à la règlementation en vigueur.

Article 6 - Prime exceptionnelle versée au service de stérilisation

Les conditions de travail du service ont étés modifiées temporairement pendant les travaux de rénovation du service de stérilisation.

Afin de remercier le personnel du service de stérilisation qui ont su s’adapter aux contraintes, il a été décidé de verser sur le mois d’octobre 2022 une prime exceptionnelle de 300 euros brut pour l’équivalent d’un temps complet pour le personnel embauché en CDD avant les travaux et CDI.

Article 7 - Prime de présentéisme et sur-bonus

Il est décidé d’étendre le bénéfice de la prime de présentéisme aux personnels de la catégorie des cadres afin de valoriser la présence effective des salariés dans l’entreprise.

Modalités de versement de la prime

A compter du mois de Janvier 2023, la prime semestrielle intitulée « Prime de présentéisme », d’un montant global brut de 13 000 € sera désormais à répartir sur l’ensemble des salariés de la Clinique.

La période de référence pour le calcul de la prime se fait par semestre. Le versement de la partie de la prime aura lieu sur le mois suivant la période de référence, comme suit :

  • Pour la période du 01/01/N au 30/06/N : le versement de la prime sera effectué sur la paie du moins de juillet N.

  • Pour la période du 01/07/N au 31/12/N : le versement de la prime sera effectué sur la paie du mois de janvier N+1

Elle sera proratisée en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

De plus, un complément annuel ou « sur-bonus » d’un montant global de 19 000 € sera versé en janvier N+1 pour la période de l’année civile échue et répartie sur l’ensemble des salariés présents sur la période.

Conditions d’éligibilité de la prime

Pour la prime de présentéisme :

Sont bénéficiaires de la prime les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Une durée de présence continue dans l’entreprise supérieure ou égale à 6 mois à la date du versement soit au 30 juin ou au 31 décembre ;

  • Présent dans les effectifs à la date du versement ;

  • N’avoir eu aucune absence (hors absence considérée comme du temps de travail effectif au sens du Code du Travail) sur le semestre civil. Prime non versée le premier jour d’absence ;

  • Le montant de cette prime semestrielle sera proratisé en fonction de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Pour le complément de présentéisme ou sur-bonus :

Sont bénéficiaires du sur-bonus les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Une durée de présence continue dans l’entreprise supérieure ou égale à 12 mois à la date du versement soit au 31 décembre ;

  • Présent dans les effectifs à la date du versement ;

  • N’avoir eu aucune absence (hors absence considérée comme du temps de travail effectif au sens du Code du Travail) sur l’année civile et avoir bénéficié des deux primes semestrielles de présentéisme sur l’année civile considérée. Prime non versée dès le premier jour d’absence ;

  • Le montant de cette prime semestrielle sera proratisé en fonction de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Modalités de calcul de la prime

Les absences suivantes ne viendront pas impacter le montant de ces primes :

  • Congés payés

  • Récupération

  • RTT

  • Férié chômé

  • Jour d’assiduité

  • Evènements familiaux au sens de l’article 60 et 61 de la convention collective et dans la limite du nombre de jours rémunérés

  • Absence rémunérée pour formation

  • Absence des représentants du personnel et syndicaux dans l’exercice de leur manda

Article 8 - Heures d’Habillage/déshabillage pour le personnel non cadre

Lorsque le port d’une tenue de travail complète est imposé et que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail, le temps nécessaire à ces opérations n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie prenant forme de 24 heures par année civile pour un salarié travaillant à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, ce droit à compensation horaire est acquis au prorata du temps de travail contractuel.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ce droit à compensation horaire est octroyé au prorata temporis, de même ce temps est calculé par journée de travail effective. Toute absence non considérée comme du temps de travail effectif au sens des congés payés entrainera la proratisation de cette acquisition.

Il est rappelé que le personnel doit être à son poste et en tenue de travail aux heures de début et de fin de chaque séance prévues par l’horaire affiché.

Il est entendu entre les parties qu’à compter du 1er janvier 2023, la période d’acquisition des heures d’habillage/déshabillage sera sur l’année civile et non plus du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Une acquisition temporaire à hauteur de 12 heures sera effective pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 afin de permettre le changement de périodicité d’acquisition.

Pour rappel, les fonctions concernées par ce dispositif :

  • Agent de stérilisation

  • IDE – Panseur

  • Aide-Soignant – AS

  • Secrétaire de bloc

  • Adjointe de bloc

  • Agent de service hospitalier – ASH

  • Auxiliaire de bloc

  • Secrétaire médicale en étage se déplaçant au lit du patient

  • Brancardier

  • Magasinier / Agent logistique

  • Préparatrice en pharmacie se déplaçant au Bloc opératoire, au prorata temporis du temps passé au bloc opératoire

Le compteur habillage/déshabillage subira le même traitement que l’ensemble des autres compteurs, il sera soldé et donnera lieu à paiement au 31 décembre de chaque année.

L’heure d’habillage/déshabillage sera payée au taux horaire établissement soit le coefficient multiplié par la valeur du point applicable dans l’établissement au jour du dit paiement.

Article 9 - Accompagnement mobilité durable

9.1 Prime de Transport dite « Prime Carburant » :

Il est rappelé que de manière facultative, l’employeur peut prendre en charge les frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques des salariés en tout ou partie, pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail.

Compte tenu de la réglementation applicable la direction considère que certains salariés de l’établissement sont susceptibles d’en bénéficier dans la mesure où l’utilisation peut apparaître comme indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun soit en raison d’horaires de travail particuliers (horaires de nuit, astreintes, horaires de weekend,…).

A ce jour, une telle mesure n’est pas soumise à la CGS /CRDS, ni aux cotisations sociales dans la limite de 200 euros annuels. Il est acté qu’en cas de modification de ce régime social avantageux, les partenaires sociaux seraient amenés à en renégocier les modalités.

9.1.1 - Salariés bénéficiaires :

Les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail et pouvant bénéficier de cette mesure sont ceux :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier, soit ne sont pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel, est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

9.1.2 - Salariés exclus :

Sont exclus du bénéfice de la prime :

  • Les salariés dont la résidence habituelle se situe dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire, lignes 9 et K de la SIBRA (sauf en cas d’horaire de travail particulier ne permettant pas d’utiliser un mode de transport collectif).

  • Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.

  • Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.

  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

9.1.3 - Montant de la prime et modalités de versement :

Il est mis en place une prime carburant d’un montant de 200 € (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Cette prime ayant pour objet la participation à des dépenses effectives de carburant, celle-ci sera proratisée en cas d’entrée en cours d’année, ou en cas d’absence non assimilé à du temps de travail effectif au sens du Code du Travail ou de suspension de contrat intervenue, pour quelque motif que ce soit, pour une durée supérieure ou égale à 1 mois sur la période du 1er octobre N-1 au 30 septembre N.

Pour l’année 2022 de janvier à septembre, les primes seront versées sur la paie du mois d’octobre.

De même, il est précisé que le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé sur une même année avec celle prévue à l'article L. 3261-2, prévoyant la prise en charge d’une partie des frais liés à un abonnement de transport collectif, ni avec toute autre mesure dont l’objet est la participation aux frais de déplacement (indemnité kilométrique, abonnement transport en commun…).

9.1.4 - Justificatifs :

Pour bénéficier du versement de la prime carburant, chaque collaborateur devra fournir au service des Ressources Humaines avant la date butoir :

  • L’attestation complétée et signée (disponible également sur l’intranet) ;

  • La photocopie de la carte grise (dans le cas où la carte grise n’est pas au nom du collaborateur, une attestation du propriétaire devra être jointe, mentionnant le fait que le collaborateur est l’utilisateur du véhicule) ;

  • Des factures faisant clairement figurer des frais de carburant d’un montant au moins égal à 200 €. Pour être valables, les factures devront mentionner le type de carburant (identique à celui de la carte grise).

En l’absence de présentation de l’un de ces documents ou présentation après la date butoir, la prime ne pourra être versée.   

9.2 - Cas particulier des salariés utilisant des transports en commun pour effectuer le trajet domicile/lieu de travail :

Les salariés utilisant les transports en commun pour venir travailler à la Clinique ne peuvent prétendre au versement de la prime transport.

Ils bénéficient dans les conditions prévues par la loi du remboursement par la Clinique de 50% de leurs frais d’abonnement aux transports en commun.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que le taux de prise en charge des frais d’abonnement sera désormais fixé à 75 %.

Conformément à la loi, les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail contractuel est inférieur à un mi-temps bénéficient d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.

La participation aux frais de transport en commun est subordonnée à la justification par le salarié de la souscription d’un abonnement annuel, mensuel ou hebdomadaire.

Article 10 - Egalité Professionnelle Hommes/Femmes

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2021.

Les Parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, la Direction a publié son index le 30 Mars 2022, et a obtenu la note suivante : indicateur incalculable. En effet, deux indicateurs sur 4 n’ont pu être calculés pour défaut de population représentative. Les effectifs valident représentant moins de 40 % des effectifs totaux.

Les Parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du deuxième semestre 2022.

Article 11 – QVCT

La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

La Direction s’engage à maintenir et développer une dynamique QVT au sein de l’établissement :

  • Création d’une salle dédiée aux formations professionnelles et équipée pour que le personnel puisse faire ses formations e-learning ;

  • Aménagement des espaces extérieurs côté self et terrasse (ombrager la terrasse et aménagement d’un espace détente…) ;

  • Mise en place d’un plan d’action suite au projet collaboratif ;

  • Développement de l’attractivité de l’établissement et fidélisation du personnel (campagne de communication, actions en faveur du recrutement, plan d’action logements) ;

La direction rappelle également toutes les mesures qui ont été étudiées et mises en place au cours de l’exercice qui a pris fin le 30 juin 2022 en vue d’améliorer de manière substantielle les conditions de travail des collaborateurs en adéquation avec l’activité de l’établissement :

  • Mise en place d’écrans de télévision afin d’améliorer la communication dans l’établissement ;

  • Mise en place d’un partenariat avec Via Humanis dans le cadre de l’accompagnement de la mobilité des nouveaux collaborateurs recrutés.

Article 12 - Durée – Révision – Dénonciation

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues aux articles 3, qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables pour 1 an.

Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.

Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 13 – Formalités 

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 14 – Date d’effet – Dépôt et publicité

Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Argonay, le 17 Octobre 2022.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Clinique,

Déléguée syndicale Directeur d’Établissement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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