Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez SODIMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIMAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02622004526
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMAS
Etablissement : 30326504500029 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général de ladite Société,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART

ET

-le syndicat CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

-le syndicat CFE-CGC pris en la personne de X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART

Ensemble désignés « les parties »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE ET RAPPELE CE QUI SUIT

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le Jeudi 3 Novembre 2022, afin de déterminer, dans l’entreprise, les modalités pratiques des négociations obligatoires pour 2022.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION

En application des dispositions des articles L.2242-14, L.2222-3 et L.2222-3-1 du Code du travail, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :

  • le calendrier et les lieux des réunions,

  • les informations remises par l’entreprise aux membres des délégations syndicales et la date de cette remise,

  • la durée de l’accord.

ARTICLE 2 - THEMES DE LA NEGOCIATION

Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire porte :

  1. En matière de rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. La négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE, PER) ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail sur :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • L’application de l'article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale (relatif au maintien, pour les salariés à temps partiel, et ceux dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées dans les conditions fixées par décret, des cotisations d’assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein), et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant notamment les conditions d’accès aux critères définis au II et III l’article L.6315-1 du Code du travail (relatifs notamment à l’entretien professionnel, aux actions de formation, aux acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience, à la progression salariale ou professionnelle, à l’abondement par l’employeur du CPF) ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance, et dans des conditions au moins aussi favorables que celles liées à la couverture minimale visée à l’article L911-7 du Code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou d’entreprise ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports personnels.

Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.

Il est par ailleurs précisé les points suivants :

  • Salaires effectifs

La notion de salaire effectif s’entend des salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature lorsqu’ils résultent de l’application d’une convention ou d’un accord.

La négociation ne portera donc pas sur les décisions individuelles.

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Pourront être abordés à titre indicatif les sujets suivants :

- horaires de travail,

- organisation des congés,

- évolution de l’emploi dans l’entreprise.

ARTICLE 3 - LES PARTIES A LA NEGOCIATION

Participeront aux négociations obligatoires :

  • Pour l’entreprise :

* Monsieur X en qualité de Directeur Général (DG) et/ou Monsieur X en qualité de Directeur Administratif et Financier (DAF) ;

* Toute personne de l’entreprise ayant reçu délégation de la part du chef d’entreprise ou de son représentant pour l’assister lors des négociations, à savoir Madame X en qualité de RRH ;

  • Pour les délégations syndicales :

* Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales des salariés représentatives dans l’entreprise.

La délégation de chaque syndicat représentatif partie à la négociation comprend son délégué syndical assisté d’un salarié.

Les parties sont en effet convenues de fixer le nombre de salariés de l’entreprise, par délégation, à un salarié.

Pour l’organisation syndicale CFDT, la délégation comprend :

  • Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,

  • 1 salarié de l’entreprise, choisi par l’organisation syndicale CFDT, à savoir :

  • Monsieur X

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, la délégation comprend :

  • Monsieur X, en qualité de Délégué syndical,

  • 1 salarié de l’entreprise, choisi par l’organisation syndicale CFE-CGC, à savoir :

    • Monsieur X

ARTICLE 4 - INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION

Il sera remis aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation syndicale, les informations suivantes nécessaires à la négociation, en mains propres contre signature d’un récépissé ou, par voie de courrier électronique, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation :

- un tableau comprenant par service et par sexe :

  • le nombre de salariés,

  • les salaires minimums, moyens et maximums réels de base par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle, sans ancienneté et sans prime, établi au 31/10/2022.

- un tableau présentant en 2021 par service et par niveau hiérarchique suivant la grille de classification conventionnelle le nombre et le montant global des augmentations individuelles, leur montant minimum, moyen et maximum,

- un tableau listant les différentes primes en vigueur dans l’entreprise,

- un tableau présentant le nombre de promotion par niveau hiérarchique de classification conventionnelle et par sexe en 2021,

  • un état de la masse salariale mensuelle du 1er janvier au 31 décembre 2021,

  • différents états faisant apparaitre par service et par niveau hiérarchique de classification conventionnelle :

    • l’ancienneté minimale, moyenne et maximale,

    • le nombre d’heures supplémentaires depuis janvier 2021,

    • le nombre de salariés à temps partiel arrêté au 31/12/2021.

    • le nombre de salariés en contrats apprentissage, en contrats de professionnalisation arrêté au 31/12/2021.

  • le nombre de salariés en contrats de travail à durée déterminée du 01/01/2021 au 31/12/2021.

- un état de l’intérim arrêté au 31/12/2021.

- un état du nombre de stagiaires accueillis du 01/01/2021 au 31/12/2021.

- une présentation de l’organisation actuelle du temps de travail au sein de l’entreprise.

Les délégations syndicales ont également accès aux informations contenues dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) en particulier les données contenues dans la rubrique « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise » ainsi que sur les états des indicateurs listés par les dispositions réglementaires relatives au contenu de la BDESE.

Les informations fournies ne font pas état directement ou indirectement des salaires individualisés.

ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS

Si la Direction précise expressément que des informations et documents sont confidentiels, dans ce cas, tous les membres des délégations syndicales sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments.

ARTICLE 6 - CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à trois réunions.

Une réunion préparatoire a eu lieu ce jour, Jeudi 3 Novembre 2022.

Les négociations interviendront sur la période du 24 Novembre 2022 au 15 Janvier 2023.

La première réunion de négociation aura lieu le 24 Novembre 2022 à 9 heures,

La deuxième réunion aura lieu en principe le 15 Décembre 2022 à 9 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 24 Novembre 2022, ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles. La Direction en avisera alors, dans les meilleurs délais, et par tous moyens, les membres des délégations syndicales.

La dernière réunion aura lieu en principe le 06 Janvier 2023 à 9 heures, cette date pouvant être modifiée d’un commun accord lors de la réunion du 15 Décembre 2022, ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles. La Direction en avisera alors, dans les meilleurs délais, et par tous moyens, les membres des délégations syndicales.

En fonction des nécessités, les parties pourront fixer d’un commun accord une ou plusieurs réunions supplémentaires à l’occasion d’une réunion déjà prévue ou le cas échéant, ultérieurement, en cas de circonstances exceptionnelles.

Lieu de réunion : Pont de l’Isère, au siège social, en salle de réunion « Visio »

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à l’échéance normale de paie.

Au plus tard à l’issue de la dernière réunion de négociations, sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.

A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un ou de plusieurs accords qui fera/feront l’objet d’une rédaction et publicité conformes à la Loi, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives des parties et les mesures appliquées unilatéralement par la Direction dont la publicité conforme à la Loi sera effectuée.

En outre, dans le cadre des négociations, les parties pourront décider, d’un commun accord, d’un calendrier spécifique pour poursuivre et finaliser des négociations relatives à un ou plusieurs thèmes et ce afin de disposer de davantage de temps et/ou de fixer un calendrier de négociation pertinent au regard des autres obligations de l’entreprise (ex : en matière de négociation sur l’égalité professionnelle en lien avec la publication de l’index égalité qui doit intervenir au plus tard le 1er mars).

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord prend effet à la date de sa signature, soit le Jeudi 3 Novembre 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations obligatoires 2022 soit jusqu’au 15 Janvier 2023.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation notamment dans l’éventualité où les parties décideraient de mener et poursuivre leurs négociations pourtant sur un ou plusieurs thèmes au-delà de cette date.

ARTICLE 8– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :

  • Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, le présent accord ne sera valable et ne rentrera ainsi en vigueur que s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

  • Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Si ces conditions, rappelées ci-dessus, ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 12 – REUNIONS DE SUIVI

Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Dans le cadre de l’article L. 2222-3-1, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des éventuels accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties.

ARTICLE 13 – FORMALITES

ARTICLE 13.1 – NOTIFICATION

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique, courrier remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec AR.

ARTICLE 13-2 – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la Dreets compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

ARTICLE 13-3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Pont de l’Isère, le 3 Novembre 2022 en 6 exemplaires.

La Société SODIMAS

Monsieur X

Directeur Général

Et par délégation de signature

Monsieur X

Directeur Administratif et Financier

La Délégation Syndicale CFDT

Monsieur X

Délégué Syndical

La Délégation Syndicale CFE-CGC

Monsieur X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com