Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME SODIMAS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR INSTITUE PAR LA LOI N°2022-1158 DU 16 AOUT 2022" chez SODIMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIMAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T02623004827
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMAS
Etablissement : 30326504500029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Versement d’une prime « SODIMAS » dans le cadre du dispositif de la prime de partage de la valeur (PPV) institué par la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

La Société SODIMAS, Société Anonyme, au capital de 3 834 000 €, dont le siège social est situé à PONT DE L’ISERE (26600) – 11 rue Ampère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le n° B 303 265 045 et à l’URSSAF de Rhône-Alpes sous le numéro 827000002150049907, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de DAF dûment habilité au fin des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,

ET

-L’organisation syndicale CFDT prise en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

-L’organisation syndicale CFE-CGC prise en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

  1. Objectifs

Dans le cadre des négociations obligatoires pour 2022 qui se sont déroulées au sein de la Société à compter du 24 novembre 2022 et jusqu’à la signature d’un accord collectif le 11 janvier 2023, la Direction a souhaité donner une suite favorable à l’une des revendications syndicales portant sur la mise en place d’une récompense financière commune à l’ensemble du personnel de la Société dite « Prime SODIMAS » sous la même forme que celle versée en janvier 2022.

C’est dans ce cadre qu’un accord collectif d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire pour 2022 a été conclu le 11 janvier 2023 (article 3.5).

  1. Contenu

Le présent accord a donc pour objet de préciser les conditions d’octroi de la « Prime SODIMAS » et ses modalités d’application, lesquelles s’inscrivent dans le cadre du dispositif de la prime de partage de la valeur (PPV) institué par la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant des mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

  1. Calendrier des négociations

C’est dans ce contexte que la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales à une première réunion fixée le 31 janvier 2023 en vue de conclure le présent accord. 

A l’issue de cette réunion de négociation qui s’est tenue le 31 Janvier 2023 il a été conclu le présent accord.

Par commodité de langage, le présent accord pourra indifféremment faire référence à la société SODIMAS, à l’entreprise, ou à la société.

Préalablement à sa signature, le CSE a été informé et consulté le 18 Janvier 2023 sur la mise en place d’une « Prime SODIMAS » pour les collaborateurs, laquelle s’inscrit dans le cadre du dispositif de la prime de partage de la valeur PPV, institué par la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SODIMAS quel que soit le lieu dans lequel ils exercent leur activité. Il s’applique donc aux salariés employés au lieu de du siège social de la Société situé à Pont de l’Isère (26), ainsi qu’au sein de son établissement de Saint-Denis (93), de ses sites situés à Chilly Mazarin (91) et Nice (06).

Sont concernés par les dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la Société SODIMAS liés par un contrat de travail à la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD – MESURES APPLICABLES

Le présent accord a pour objet de définir les règles permettant le versement d’une prime dite « Prime SODIMAS » (s’inscrivant dans le cadre de la prime de partage de la valeur) aux salariés dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.

3.1- MONTANT DE LA PRIME

La prime est d’un montant de 1000 euros pour les bénéficiaires visés à l’article 2, employés à temps plein et qui ont été présents pendant toute la période de référence, c’est à dire au cours des 12 derniers mois précédant la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif (soit sur la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023).

Le montant de la prime ne sera pas réduit pour les salariés placés en situation d’absence dans le cadre des congés suivants (chapitre V, du titre II, du livre II de la première partie du code du travail) à savoir les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés parentaux d’éducation qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, de présence parentale, d’enfant malade et ceux acquis par le don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Sont également considérés par la loi comme présents, les salariés placés en situation d’absence assimilée à du temps de travail effectif au sens du calcul de la durée des congés payés suivant les dispositions légales, et règlementaires, telles que les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le montant de la prime (P) est modulé en fonction des deux critères suivants, à savoir la durée de présence effective au cours des 12 mois précédant la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif et la durée de travail prévue au contrat de travail.

Ces deux critères (durée de présence effective au cours des 12 mois précédant la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif et la durée de travail indiquée dans le contrat de travail) sont appliqués de façon combinée.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de présence effective 12 mois précédant la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours des 12 mois précédant la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif.

La formule suivante est appliquée :

(P) = 1 000 € × (nombre de jours calendaires depuis le début du contrat/365)

A titre d’illustration, pour un salarié sous CDI effectuant 35 heures par semaine et entré dans l’entreprise le 21 mars 2022 le montant de la prime sera le suivant :

(P) = 1 000 € × (317 / 365) = 868.49 €.

De même, le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus, étant précisé, le cas échéant, que seules les absences, dont la durée cumulée au titre de la période de référence (c’est-à-dire au cours des 12 mois civils complets précédant la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif) est supérieure à 1 mois, seront de nature à réduire le montant de la prime, les absences inférieures ou égales à 1 mois étant neutralisées.

La prime est affectée d’un ratio égal au nombre d’heures durant lequel le salarié a été absent divisé par 1820,04 (151,67×12), étant rappelé qu’un mois est ajouté afin d’être neutralisé. La formule suivante est appliquée :

(P) = 1 000€ × (1820,04 - absence en heures (uniquement si > 151.67) + 151,67) /1820,04.

Il sera procédé à ce calcul que si les absences cumulées du salarié sur la période de référence sont supérieures à 151,67 heures.

A titre d’illustration, pour un salarié sous CDI effectuant 35 heures par semaine ayant été absent 3 mois calendaires (soit 455,01 heures) au cours des 12 mois précédant la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif le montant de la prime sera le suivant :

(P) = 1 000 € × ((1820,04 – 455,01 + 151,67) /1820,04) = 833,33 €.

Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif, la prime est affectée d’un ratio égal au nombre de jours de présence correspondant à la durée cumulée du/ des CDD au cours des 12 mois précédant la date de dépôt auprès de la DREETS du présent accord collectif, divisé par 365.

Soit à titre d’exemple, pour un salarié lié par un CDD du 17 Octobre 2022, et toujours en cours à la date de dépôt auprès de la DREETS de présent accord collectif, au 1er février 2023, et donc présent 108 jours, la prime sera affectée d’un ratio calculé comme suit :

(P) = 1 000 € × (108/365) = 295.89 €.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de travail indiquée dans le contrat de travail

Pour les salariés employés à temps partiel, le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de travail prévue dans le contrat de travail, cette durée étant annualisée (D) selon la formule suivante :

(P) = 1 000 € ×(D)/1820,04 heures

A titre d’illustration, pour un salarié sous CDI effectuant 1456 heures annuellement au cours de la période de référence (soit du 1er février 2022 au 31 janvier 2023- (ce qui correspond à une durée hebdomadaire contractuelle de 28h)) le montant de la prime sera le suivant :

(P) = 1 000 € ×(1456/1820,04) = 799.98 €.

3.2- TRAITEMENT SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME

Le régime social et fiscal de la « Prime SODIMAS » sera distinct selon le montant de la rémunération brute perçue par le salarié et ce, dans les conditions suivantes :

  • pour les collaborateurs dont la rémunération brute est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, la prime de partage de la valeur (dite « prime SODIMAS ») est exonérée de cotisations sociales et patronales, de CSG et de CRDS et n’est pas imposable.

La limite de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sera ajustée à due proportion de la durée contractuelle du travail pour les salariés employés à temps partiel.

  • pour les collaborateurs dont la rémunération brute est au moins égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime, le montant de la prime de partage de valeur est soumis à CSG/ CRDS, au forfait social et à l’impôt sur le revenu.

3.3- MODALITES ET DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée en une seule fois, le 28 Février 2023, avec la paye du mois de février 2023, par virement bancaire.

Le versement de la prime SODIMAS qui s’inscrit dans le cadre du dispositif de la prime de partage de la valeur (PPV) sera mentionné sur une ligne spécifique du bulletin de paie établi pour le mois de février 2023.

3.4- PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La « Prime SODIMAS » ne se substitue à aucun élément de rémunération, augmentation ou autre prime dont bénéficient les salariés de l’entreprise ou qui deviennent obligatoire en application de la loi, d’une convention, d’un accord ou d’un usage en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET

Le présent accord prend effet à la date de son dépôt auprès de la DREETS.

Il est conclu pour une durée déterminée qui correspond au versement d’une « Prime SODIMAS » en 2023 s’inscrivant dans le cadre du dispositif de la prime de partage de la valeur (PPV) institué par la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Cet accord n’est donc applicable que pour les NAO 2022 (avec versement de la prime prévue en 2023) sans faculté de reconduction.

ARTICLE 5– CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut de respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail précité, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 6 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est notifiée aux parties signataires. Elle est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 7– INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités définies aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 – REUNIONS DE SUIVI

Des réunions de suivi du présent accord pourront se tenir à la demande de l’une des parties.

Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer une modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

ARTICLE 10 – FORMALITES

ARTICLE _10.1– NOTIFICATION

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et/ ou courrier remis en main propre contre récépissé, ou lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 10.2 – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier du présent accord sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, soit au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

ARTICLE 10.3 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Pont de l’Isère, le 31 Janvier 2023 en 6 exemplaires.

La Société SODIMAS La Délégation Syndicale CDFT

Monsieur X Monsieur X

Directeur Général Délégué Syndical

Et par délégation de signature

Monsieur X

Directeur Administratif et Financier

La Délégation Syndicale CFE-CGC

Monsieur X

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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