Accord d'entreprise "congé enfant malade 01/01/2022 - 01/01/2024" chez APEI D'ORANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI D'ORANGE et les représentants des salariés le 2022-01-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423060029
Date de signature : 2022-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : APEI D'ORANGE
Etablissement : 30364487600094 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-02

Accord d’entreprise relatif au congé enfant malade

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2022, il est conclu le présent accord :

ENTRE

L’Apei d’Orange, représentée par la de Directrice générale,

d’une part

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par la déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par le délégué syndical,

d’autre part

PREAMBULE

Le cadre de références est :

  • Les dispositions de l’article L1225-61 du Code du travail prévoient que :

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

  • Les dispositions de l’article 24 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 prévoient que :

Dans le cas de maladie grave d’un enfant, dument constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère salariée au foyer de laquelle est placé l’enfant ou au père salarié au foyer duquel est placé l’enfant.

Après plusieurs discussions dans le cadre des réunions de négociation, les parties ont trouvé un accord sur les dispositions prévues au présent accord.

  1. Champ d’application :

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés à l’Apei d’Orange, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, homme ou femme, quelle que soit sa durée d’ancienneté dans l’entreprise.

  1. OBJET :

Le présent accord d’entreprise complète et améliore les dispositions prévues par l’article L. 1225-61 du Code du Travail et l’article 24 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. 

Le salarié bénéficiera de jours de congés ouvrables avec maintien de salaire pour enfant malade au moment de l’événement, dans la limite de 3 jours de congés par année civile, pris en journée par défaut ou en demi-journée si l’organisation du service le permet.

  1. Conditions d’accès :

Les conditions d’accès au congé pour enfant malades sont :

  • Le dispositif concerne les enfants de moins de 16 ans malades ou accidentés, dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

  • Le salarié est tenu de prévenir l’employeur de son absence.

  • Le salarié est tenu de fournir un certificat médical qu’il remettra au secrétariat, dans un délai maximum de 48 heures à partir du moment de son absence.

  1. DUREE - SUIVI - INTERPRETATION - REVISION - PUBLICITE - DEPOT

    1. Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa prise d’effet.

La date d’effet du présent accord est le 1er janvier 2022.

  1. Suivi

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, il sera effectué un bilan du nombre de jours d'absence pour enfants malades chaque année.

Au terme de la durée du présent accord, une nouvelle négociation devra s’engager, entre la direction et les délégués syndicaux.

  1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les organisations syndicales signataires.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

  1. Révision ou dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

  1. Publicité

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction :

  • sur la plateforme  teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires dont un anonymisé,

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orange en un exemplaire.

Fait à Orange, le 2 janvier 2022

Le Représentant de l’association,

Directrice générale

L’organisation syndicale,

Pour la CGT,

L’organisation syndicale,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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