Accord d'entreprise " Accord d'entreprise relatif au conge familial et exceptionnel pour décès du conjoint concubin ou du partenaire lie par un pacs, du père, de la mère ou de l'enfant 01/06/2023 - 01/06/2025" chez APEI D'ORANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI D'ORANGE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-03-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08423060031
Date de signature : 2023-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : APEI D'ORANGE
Etablissement : 30364487600094 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-13

Accord d’entreprise relatif au congé familial et exceptionnel pour décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère ou de l’enfant

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de l’année 2023, il est conclu le présent accord :

ENTRE

L’Apei d’Orange, représentée par la Directrice générale,

d’une part

ET

L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par la déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentative FO, représentée par le délégué syndical,

d’autre part

PREAMBULE

Le cadre de référence est :

  • Les dispositions de l’article L3142-1 et L3142-2 du Code du travail prévoient notamment que :

Le salarié a droit, sur justification, à un congé spécifique en cas de décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur

Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération et il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Ce congé ne s’impute pas sur le congé payé annuel.

  • Les dispositions de l’article 24 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 prévoient que : Les congés exceptionnels et familiaux ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’événement familial.

Après plusieurs discussions dans le cadre des réunions de négociation, les parties ont trouvé un accord sur les dispositions prévues au présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord d’entreprise seront applicables à l’ensemble des salariés employés à l’Apei d’Orange, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, homme ou femme, quelle que soit sa durée d’ancienneté dans l’entreprise.

  1. OBJET :

Le présent accord d’entreprise complète et améliore les dispositions prévues par l’article L. 3142-1 et L3142-2 du Code du Travail et l’article 24 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966. 

En cas de congés payés durant la quinzaine suivant le décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère ou de l’enfant, le salarié bénéficiera du report des jours de congés ouvrables.

  1. Conditions d’accès :

Les conditions d’accès de ce droit sont :

  • Le dispositif concerne le décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère ou de l’enfant.

  • Le salarié est tenu d’informer son employeur et de fournir un certificat de décès qu’il remettra au secrétariat, dans un délai maximum de 48 heures à partir du 1er jour de ce congé exceptionnel.

  1. DUREE - SUIVI - INTERPRETATION - REVISION - PUBLICITE - DEPOT

    1. Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter de sa prise d’effet.

La date d’effet du présent accord est le 1er juin 2023.

  1. Suivi

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, il sera effectué un bilan du nombre de jours d'absence pour ce congé.

Au terme de la durée du présent accord, une nouvelle négociation devra s’engager, entre la direction et les délégués syndicaux.

  1. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les organisations syndicales signataires.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

  1. Révision ou dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

  1. Publicité

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

  1. Dépôt

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction :

  • sur la plateforme  teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires dont un anonymisé,

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orange en un exemplaire.

Fait à Orange, le 13 mars 2023

Le Représentant de l’association,

Directrice générale

L’organisation syndicale,

Pour la CGT,

L’organisation syndicale,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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