Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail sur l'année au Pôle Enfance" chez APEI D'ORANGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI D'ORANGE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08423060030
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : APEI D'ORANGE
Etablissement : 30364487600094 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

AU POLE ENFANCE

Entre les soussignés :

L’Association Apei d’Orange, dont le siège social est situé au 1 avenue de Champlain, représentée par la Directrice générale,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives :

CGT, représentée par la Déléguée syndicale

FO, représentée par le Délégué syndical

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

TITRE 1er - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL sur l’ANNEE 5

Article 1 – Champ d’application applicable au personnel 5

Article 2 - Aménagement du temps de travail sur l’année 5

Article 3 - Périodes de référence du temps de travail effectif 5

Article 4 – Durée du travail pour le personnel concerné par le présent accord 5

4.1. Les modalités de calcul de volume horaire annuel pour un salarié bénéficiant de 30 jours ouvrables de congés payés annuels sont : 5

4.2. Situation des salariés bénéficiant de congés supplémentaires conventionnels applicable dans les établissements pour enfants handicapés et calculé suivant la règle fixée au point précédent 4.1. 6

4.3. Les congés payés acquis en raison de l’ancienneté administrative prévus à l’article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 augmentent d’autant le nombre de jours de congés payés et diminuent d’autant la durée annuelle de travail qui en découle pour les salariés concernés, et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel. 6

Article 5 – Horaire hebdomadaire moyen de référence du personnel concerné par le présent accord 6

5.1. Les dispositions du présent article visent à définir l’horaire hebdomadaire moyen de référence pour la planification du temps de travail du personnel au sein du pôle enfance ainsi que les jours et les heures de repos correspondants, étant précisé que dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est fait référence à un volume horaire annuel de travail qui permet une fluctuation du temps de travail hebdomadaire, dans le respect des dispositions légales et règlementaires. 6

5.2. L’horaire moyen de référence applicable au personnel sera fixé par la Direction au sein du pôle enfance, conformément au cadre réglementaire suivant : 6

Article 6 – Variation hebdomadaire et journalière du temps de travail 7

Article 7 – Calendrier 7

Article 8- Lissage de la rémunération 7

Article 10 - Heures supplémentaires et heures complémentaires 8

10.1. Heures supplémentaires 8

10.2. Heures complémentaires 8

Article 11 - Modalités de décompte des absences 8

Article 12 - Modalités de récupération des différents temps de repos 8

Article 13 - Contrôle du temps de travail 8

TITRE 2ème – DISPOSITIONS FINALES 9

Article 14 – Durée et date d’effet 9

Article 15 – Suivi 9

Article 16 – Interprétation 9

Article 17 – Révision ou dénonciation 9

Article 18- Publicité 9

Article 19 - Formalité - Dépôt et publicité 9

PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord ont souhaité dans un souci d’harmonisation du nombre de jours travaillés pour toutes les catégories professionnelles au sein du pôle enfance de l’Apei d’Orange, négocier les modalités d’un aménagement du temps de travail afin de faire coïncider pour tous les professionnels, les périodes de congés avec les périodes de fermeture du pôle enfance.

La Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 accorde des droits annuels différents en fonction des postes occupés.

Annexes CCN66 Nombre de CT par trimestre
Annexe 2 : Dispositions particulières au personnel non cadre d’administration et de gestion 3
Annexe 3 : Dispositions particulières au personnel éducatif, pédagogique & social non cadre 6
Annexe 4 : Dispositions particulières au personnel paramédical non cadre

6

Infirmier : 3

Annexe 5 : Dispositions particulières au personnel des services généraux 3
Annexe 6 : Dispositions particulières aux cadres 6

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion : 

  • La loi N°2008 -789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • La loi N° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

  • L’accord de branche sanitaire et sociale 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit

  • La Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

TITRE 1er - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL sur l’ANNEE

Article 1 - Champ d’application applicable au personnel

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés du Pôle enfance de l’Apei d’Orange relevant de l’annexe 2-4 (uniquement infirmier) et 5 quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les qualifications concernées sur ce périmètre sont :

  • Technicien supérieur

  • Technicien qualifié

  • Agent de bureau

  • Agent administratif principal

  • Agent administratif

  • Infirmier

  • Agent de service intérieur

  • Ouvrier qualifié

  • Agent technique

  • Agent technique supérieur

Article 2 - Aménagement du temps de travail sur l’année 

L’aménagement du temps de travail sur l’année civile est retenu pour l’ensemble du personnel précité dans l’article 1er du présent titre.

Les parties estiment que l’aménagement du temps de travail sur l’année est l’organisation qui permet de répondre le mieux aux variations d’activités liées à la continuité de prise en charge des personnes accueillies et aux exigences et contraintes de fonctionnement des dispositifs et services.

La mise en place de cet aménagement se justifie par l’organisation du fonctionnement adaptée au calendrier du pôle enfance sur les périodes de congés trimestriels.

Article 3 - Périodes de référence du temps de travail effectif 

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le décompte du temps de travail effectif s’effectue comme suit :

  1. La période de référence retenue est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

  2. Les parties conviennent que la semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24 h 00 pour tous les personnels subissant ou non des arythmies de travail telles que définies à l’article 20.8 de la convention collective applicable.

  3. La durée hebdomadaire du travail de base au sein de l’association est de 35 heures.

  4. Un jour de congés payés légaux, conventionnels, de repos compensateur ou de récupération sera toujours décompté selon le planning prévisionnel.

Article 4 - Durée du travail pour le personnel concerné par le présent accord

4.1. Les modalités de calcul de volume horaire annuel pour un salarié bénéficiant de 30 jours ouvrables de congés payés annuels sont :

Pour l’année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre le nombre de jours retenus est de 365, sauf pour une année bissextile (366 jours).

De 365 jours (366 année bissextile) sont déduits :

  • 104 jours de repos hebdomadaires (1 samedi et 1 dimanche sur 52 semaines de l’année)

  • 25 jours ouvrés correspondant au 30 jours de congés payés annuels

  • Les jours de fériés légaux sauf les jours qui tombent un jour de samedi et de dimanche.

La journée de solidarité est ajoutée en sus. En application des dispositions prévues à l’articles L. 3133-7 et suivants du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. L’accomplissement de la journée de solidarité de 7 heures pour un salarié à temps plein est inclus dans le temps de travail effectif annuel et au prorata pour un salarié à temps partiel.

Pour les salariés à temps partiel, le quota horaire annuel dû est proratisé selon leur ETP, arrondi à l’entier supérieur.

4.2. Situation des salariés bénéficiant de congés supplémentaires conventionnels applicable dans les établissements pour enfants handicapés et calculé suivant la règle fixée au point précédent 4.1.

Pour les salariés bénéficiant de 9 (neuf) jours de congés payés supplémentaires conventionnels par an, leur temps de travail effectif est proportionnellement réduit.

4.3. Les congés payés acquis en raison de l’ancienneté administrative prévus à l’article 22 de la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 augmentent d’autant le nombre de jours de congés payés et diminuent d’autant la durée annuelle de travail qui en découle pour les salariés concernés, et au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.

L’article 22 de la convention collective prévoit un décompte de ces congés supplémentaires en jours ouvrables du lundi au samedi inclus. Les jours ouvrables de congés d’ancienneté sont donc comptabilisés pour 2, 4 ou 5 jours ouvrés selon le droit acquis.

Le quota horaire annuel dû, pour les salariés nouvellement embauchés (1ère année de présence) sera calculé au prorata temporis entre la date d’embauche et le 31 décembre de cette première année.

Article 5 – Horaire hebdomadaire moyen de référence du personnel concerné par le présent accord

5.1. Les dispositions du présent article visent à définir l’horaire hebdomadaire moyen de référence pour la planification du temps de travail du personnel au sein du pôle enfance ainsi que les jours et les heures de repos correspondants, étant précisé que dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, il est fait référence à un volume horaire annuel de travail qui permet une fluctuation du temps de travail hebdomadaire, dans le respect des dispositions légales et règlementaires. 

5.2. L’horaire moyen de référence applicable au personnel sera fixé par la Direction au sein du pôle enfance, conformément au cadre réglementaire suivant :

Sur l’année civile, un salarié bénéficiant de 18 CT sans congé annuels supplémentaires (ancienneté) travaille pour 2022 :

365 - 103 (RH) -25 (CP) – 18 (CT) -7 (fériés) = 212 jours de travail soit 42 semaines pleines.

Un salarié bénéficiant de 9 CT doit réaliser 63 heures (9 jours *7 heures), dans le cas d’un temps plein, pour prétendre à ces 9 jours de repos compensateur. Sur 42 semaines, ce salarié devra donc réaliser 1 h 50 en plus par semaine (63 heures / 42 semaines = 1,5).

Soit un horaire moyen de 36.50 par semaine.

Article 6 - Variation hebdomadaire et journalière du temps de travail 

La durée du travail peut varier d’une semaine à l’autre de 0 heure à 44 heures.

Article 7 - Calendrier

L’aménagement du temps de travail sur l’année est établi selon un planning théorique.

Compte tenu des nécessités de service, la répartition des heures de travail est faite de façon à couvrir l’ensemble des besoins de fonctionnement.

Le planning est porté à la connaissance du personnel individuellement par remise d’un document mensuellement.

Il est convenu, que cette programmation pourra être modifiée dès lors qu’un délai de prévenance de 3 jours calendaires aura été respecté par l’employeur en cas de changement d’horaires.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition de la durée du travail pourra éventuellement être modifiée au moins 7 jours calendaires ou en cas d’urgence, au moins 3 jours ouvrés, sur demande écrite de la direction, avant l’entrée en vigueur de la modification dans les cas suivants :

  • Absence d’un salarié de l’association quelle que soit la nature de cette dernière (congés payés, maladie, congés légaux divers, maternité, accident du travail, maladie professionnelle…)

  • Absence d’un salarié dans le cadre de l’organisation des camps destinés aux résidents

  • Travaux exceptionnels liés à l’activité courante de l’association notamment afin d’assurer la sécurité et l’encadrement des résidents.

  • Départ en formation d’un salarié dont la réorganisation est imposée par le fait de l’absence de ce dernier.

Article 8- Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée suivant les dispositions conventionnelles sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, réparties en moyenne sur 5 jours.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Article 10 - Heures supplémentaires et heures complémentaires

Les heures supplémentaires et complémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande expresse préalable du supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires et complémentaires donnent lieu à la majoration légale.

10.1. Heures supplémentaires

À l’issue de la période de référence, sont décomptées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà du compteur annuel.

Les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par salarié.

Les heures supplémentaires compensées sous la forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

10.2. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de l’horaire de travail défini par le contrat de travail du salarié à temps partiel.

A l’issue de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle donneront lieu prioritairement à un repos compensateur majoré dans les conditions légales.

Article 11 - Modalités de décompte des absences

Toutes les absences sont décomptées au nombre d’heures qui devaient être réellement réalisées par un salarié en travaillant, soit le théorique.

Article 12 - Modalités de récupération des différents temps de repos

Le dispositif de décompte du temps de travail arrêtera chaque compteur individuel d’heures de travail à l’issue de chaque fin de période annuelle, conformément au volume horaire fixé en application des dispositions prévues à l’article 4 de présent titre.

Article 13 - Contrôle du temps de travail

L’association gère les horaires par l’intermédiaire d’un logiciel de la gestion des temps de travail. Au début du mois est remis à l’ensemble des salariés un planning individuel. A la fin du mois chaque salarié doit rendre son planning individuel, qu’il aura alimenté au fur et a mesure des événements du mois et celui-ci sera validé par le N+1 puis saisi sur le logiciel afin que les compteurs soient alimentés.

TITRE 2ème – DISPOSITIONS FINALES

Article 14 - Durée et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La date d’effet du présent accord et le 31/01/2022.

Article 15 - Suivi

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, il sera effectué un bilan de sa mise en œuvre.

Article 16 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, les organisations syndicales signataires.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 17 - Révision ou dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 18 - Publicité

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux.

Il sera également tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Article 19 - Formalité - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction :

  • sur la plateforme  teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires dont un anonymisé,

  • au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orange en un exemplaire.

Fait à Orange le 7 février 2022

Le Représentant de l’association,

Directrice générale

L’organisation syndicale,

Pour la CGT,

L’organisation syndicale,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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