Accord d'entreprise "Avenant n° 1 à l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail" chez PREMIER TECH GHA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PREMIER TECH GHA et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009423
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : PREMIER TECH GHA
Etablissement : 30366403100026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-23

Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail au sein de la société
PREMIER TECH GHA

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PREMIER TECH GHA, SAS, inscrite au R.C.S. de SAUMUR, sous le numéro 303 664 031, dont le siège social est situé « Le Ciron », 49 680 VIVY représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

La délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du est annexé au présent accord,

D’autre part.

PREAMBULE

La durée du travail au sein de la société PREMIER TECH GHA est régie par l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 30 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Après deux ans d’application, la société PREMIER TECH GHA et les partenaires sociaux ont souhaité réviser l’accord afin de prévoir des dispositions plus en phase avec les pratiques de la société.

Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 20 et 23 février 2023, les parties ont abouti au présent avenant qui emporte révision dudit accord et s’y substitue pour ses dispositions relatives à :

  • L’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel applicable au personnel non-cadre ;

  • Le personnel concerné par l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • Les congés payés.

Le présent avenant s’inscrit dans la volonté des parties d’améliorer l’organisation du travail au sein de PREMIER TECH GHA et de valoriser le travail le samedi pour les collaborateurs volontaires.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Modification de l’article 6 : Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel applicable au personnel non-cadre

Le présent article s’inscrit dans la continuité de l’accord du 30 novembre 2020 et conserve le système d’aménagement du temps de travail dans un cadre annuel pour le personnel non-cadre qu’il avait institué en lui apportant les modifications suivantes.

L’article 6 est ainsi remplacé par l’article suivant :

Article 6. Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel applicable au personnel non-cadre

6.1 Personnel concerné

L’organisation du temps de travail des salariés dans le cadre de l’année selon les modalités ci-après définies s’applique aux collaborateurs non-cadres.

Il est rappelé que sont exclus du présent dispositif d’aménagement du temps de travail :

  • les collaborateurs qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année dans le cadre de l’article 9 du présent accord ;

  • ainsi que les collaborateurs exclus du champ d’application du présent accord.

6. 2 Modalités de l’annualisation

6.2.1 Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année :

La durée annuelle de travail au sein de la société PREMIER TECH GHA est fixée à
1607 heures de temps de travail effectif pour chaque période de référence annuelle, incluant la journée de solidarité.

A titre informatif, il est précisé que le décompte des 1 607 heures (35 heures en moyenne sur l’année) est obtenu comme suit :

  • Total jour travaillés sur l’année : = 228 (365 jours – 104 samedis et dimanches – 8 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche – 25 jours de congés payés) ;

  • Sur un rythme de 5 jours semaine, cela correspond à 45.60 semaines ;

  • Le nombre d’heures réalisées par le salarié sur l’année (base 35h par semaine) = 1 596 heures

  • L’administration effectue un arrondi à 1 600 heures

  • On ajoute la journée de solidarité = 7 heures

= 1 607 heures

Compte tenu de la fluctuation de la charge de travail des salariés visés au 4.1 du présent accord en raison notamment du caractère saisonner de l’activité, le temps de travail de ces salariés est annualisé sur une base de 1607 heures, incluant la journée de solidarité.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

Cette durée s’établit à 35 heures par semaine en moyenne sur la période annuelle de référence, dans la limite de 1607 heures de travail effectif, prenant compte de la prise des 5 semaines de congés payés, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur l’année.

La base forfaitaire inclue la journée de solidarité, qui est décomptée pour 7 heures.

  1. Amplitude des variations d’horaires

Sauf dérogation, il est rappelé qu’en application des dispositions légales, la durée effective de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser une moyenne de 44 heures sur douze semaines.

Des périodes de basse activité peuvent comporter des semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures (par des journées non travaillées notamment).

En cas de période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire.

Dans ces hypothèses, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4.2 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Dans le cadre de la présente annualisation du temps de travail, les limites suivantes devront néanmoins être respectées :

  • Pendant les « périodes basses », l’horaire hebdomadaire de travail effectif pourra être de 0 heure ;

  • Pendant les « périodes hautes », l’horaire hebdomadaire de travail effectif ne pourra être supérieur à 44 heures.

Afin de compenser les heures de travail au-delà de la durée légale par semaine, il est précisé qu’au cours de la période de référence, les salariés bénéficieront de jours non travaillés (hors jours de congés payés, jours fériés et weekend) et ce, afin de compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à la durée légale hebdomadaire et de parvenir à une durée moyenne de 1 607 heures en fin de période.

La prise de ces jours de repos appelés « Jours de repos annualisation » (JRA) se fera en concertation avec l’employeur afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.

En toute hypothèse, l’intégralité des droits acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année doit être utilisée avant le 31 décembre de l’année.

  1. Programmation indicative des horaires

Les contraintes de service, propres à l’activité de la société et à la forte saisonnalité, rendent particulièrement difficile la détermination précise des périodes de haute ou basse activité.

Un planning prévisionnel de travail sera arrêté avant le début de période de modulation en concertation avec le Comité Social et Economique

À titre indicatif, il peut être précisé les périodes suivantes :

  • Périodes de basse activité : sont généralement concernés les mois de juillet, août, novembre et décembre.

  • Périodes de haute activité : sont généralement concernés les mois de janvier à juin, puis septembre à octobre

La programmation indicative des horaires de travail sera régulièrement portée à la connaissance des salariés par toutes voies pertinentes, y compris le cas échéant par courrier électronique suivant les caractéristiques de l’activité (horaires collectifs, horaires de service, affichage, etc.)

Cette programmation est susceptible de modification par la Direction, en respectant un délai de prévenance des intéressés d’au moins 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles ou impromptues, en cas d’urgence justifiant alors de réduire ce délai de prévenance à 48 heures.

  1. Bilan de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Au terme de la période annuelle, si le total des heures de travail effectif est supérieur à 1607 heures, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures seront qualifiées d’heures supplémentaires (et traitées comme telles), sauf si elles ont déjà été rémunérées au cours de la période annuelle.

Conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, les salariés seront informés du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période. Cette information figurera sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Au début de chaque année civile, un planning prévisionnel pourra être communiqué aux salariés dont le rythme de travail est susceptible d’évoluer au cours de l’année (population susceptible de travailler en équipe ou en décalé).

  1. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

  • Définition des heures supplémentaires et rémunération :

Des heures supplémentaires pourront être effectuées à la demande expresse et préalable de la hiérarchie.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies après validation expresse et écrite de la hiérarchie. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Dans le cadre du présent aménagement de la durée du travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Sur la semaine : les heures travaillées au-delà de la limite haute hebdomadaire ; soit 44 heures ;

  • Sur la période de référence annuelle : les heures travaillées au-delà de 1607 heures en moyenne sur la période de référence (ou de la durée du travail calculée au prorata temporis en cas d’arrivée et/ou de départ au cours de la période de référence) pour un droit complet à congé.

    En ce sens, il sera soustrait du décompte annuel l’ensemble des heures supplémentaires d’ores et déjà régularisées au cours de la période de référence (heures au-delà de 44 heures par semaine).

  • Majoration des heures supplémentaires

Il est expressément convenu entre les parties les modalités de majoration suivantes :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 44 heures et 48 heures sur la semaine seront majorées à hauteur de 10% ;

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et dans la limite du contingent annuel conventionnel feront l’objet d’une majoration de 25%.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables et qui seraient applicables pour l’avenir, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

  • Repos compensateur de remplacement

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant pourront être remplacées par un repos compensateur équivalent à l’initiative de l’employeur.

A titre information, il est spécifié que les repos compensateurs de remplacement octroyés en contrepartie d’heures supplémentaires effectués au-delà de 1607 heures sur une année N devront être pris en priorité sur le mois de janvier ou février de l’année suivante et seront limités à 3 jours au maximum.

  • Paiement des heures supplémentaires

Il est convenu que le paiement des heures supplémentaires et les majorations s’y rapportant s’effectueront le mois suivant pour toutes les heures effectuées de chaque mois. Concernant les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, les heures seront payées sur le bulletin du mois de janvier de l’année suivante.

  1. Rémunération : mensualisation et lissage

La rémunération des salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel sera lissée sur la base d’une mensualisation de 151,67 heures indépendamment des horaires effectués au cours du mois.

  1. Incidence des absences, arrivées et départs en cours de période

Dans l’hypothèse d’une entrée en cours de période annuelle de référence, la durée hebdomadaire de 35 heures est calculée en moyenne sur la période comprise entre la date d’entrée et celle de la fin de l’annualisation.

Dans l’hypothèse d’un départ en cours de période annuelle de référence, le temps de préavis sera utilisé afin de régulariser la situation du salarié lorsque les heures sont soit excédentaires, soit déficitaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée.

Si cela ne suffit pas, une régularisation sera opérée entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques qui auraient dû faire l’objet d’une prestation de travail depuis le début de la période d’annualisation.

Il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Les absences non indemnisées ou non payées seront décomptées et déduites sur la base des heures réelles d’absence.

Les absences indemnisées seront payées et décomptées sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Il pourra être octroyé au salarié un report de son solde négatif sur la période suivante à sa demande et dans la limite de 10 heures. Cette demande doit être approuvée par la Direction.

  1. Organisation du travail pour les salariés « en équipe » :

  • Définition et services concernés :

L’horaire en équipes successives « fixes » comporte des vacations fixes soit du matin, soit d’après-midi, soit de nuit.

L’horaire en équipes successives alternantes comporte des vacations du matin et d’après-midi ou de nuit en 2*6, 2*7, 2*8, 2*9 et 3*6, 3*7, 3*8 et 3*9.

Les postes éligibles par ce mode de l’organisation du travail sont ceux occupés par les salariés au sein des services suivants :

  • Service « Opérations » (Conditionnement, Mélange Grand Public, Matières Premières, Mélange Professionnel, Laboratoire, Maintenance et Logistique)

  • Au sein du service Logistique, plus particulièrement les salariés en relation avec l’ensemble des services citées ci-dessus.

  • Organisation du travail des salariés travaillant « en équipe » :

Les salariés concernés sont soumis à la durée du travail de 1607 heures en moyenne sur l’année.

La durée du travail hebdomadaire pourra être modifiée conformément aux dispositions prévues à l’article 6.2.3 du présent accord.

Les horaires de travail sont déterminés en fonction de la charge, des contraintes et des nécessités de service après consultation des représentants du personnel.

Il est précisé que les collaborateurs affectés à l’équipe de nuit seront soumis aux dispositions de l’article 8 du présent accord relatif au travail de nuit.

De même, il est précisé que les pauses s’effectueront par roulement dans les services nécessitant une continuité des activités et qu’une pause de 10 minute complémentaire sera accordée aux collaborateurs effectuant 9 heures et plus de travail. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré.

  1. Organisation du travail pour les salariés travaillant selon des « horaires décalés » :

  • Définition et services concernés :

Sont considérées comme des horaires « décalées » les heures qui démarrent quelques heures avant la fin des horaires d’équipes d’après-midi et se finissent quelques heures après la fin des horaires d’équipes lorsque les équipes sont en 1*6, 1*7, 1*8, 1*9, 2*6, 2*7, 2*8 , 2*9, 3*6, 3*7, 3*8 ou 3*9.

Les postes concernés par ce mode d’organisation du travail sont ceux occupés par les services de production et particulièrement :

  • Des salariés en charge de la surveillance incendie ;

  • Organisation du travail des salariés travaillant selon des horaires décalés :

Les salariés concernés sont soumis à la durée du travail de 1607 heures en moyenne sur l’année.

La durée du travail hebdomadaire pourra être modifiée conformément aux dispositions prévues à l’article 6.2.3 du présent accord.

Les horaires de travail sont déterminés en fonction de la charge, des contraintes et des nécessités de service après consultation des représentants du personnel.

Il est précisé que les collaborateurs affectés à cette surveillance seront soumis aux dispositions de l’article 8 du présent accord relatif au travail de nuit.

  1. Organisation du travail pour les salariés travaillant selon des « horaires de journée » :

  • Définition et services concernés :

Les collaborateurs soumis à cette organisation du travail sont les collaborateurs des services suivants :

  • Service « Opérations » (Conditionnement, Mélange Grand Public, Matières Premières, Mélange Professionnel, Laboratoire, Maintenance et Logistique) ;

  • Service « Administration » (Commercial, Service à la clientèle, Achats et Approvisionnements, Transports, Finance & MIS, DO, Technique, Santé et Sécurité).

  • Organisation du travail des salariés travaillant selon des horaires de journée :

Les salariés concernés sont soumis à la durée du travail de 1607 heures en moyenne sur l’année.

La durée du travail hebdomadaire pourra être modifiée conformément aux dispositions prévues à l’article 6.2.3 du présent accord.

Les horaires de travail sont déterminés en fonction de la charge, des contraintes et des nécessités de service après consultation des représentants du personnel.

Le temps de travail effectif quotidien de ces collaborateurs sera réparti entre des plages fixes et variables. Ces plages pourront être modifiées unilatéralement par la société, les plages visées dans le présent accord étant informatives :

  • Plages fixes : lors de ces périodes, chaque salarié doit obligatoirement être présent à son poste de travail :

    • Pour le service « Opérations » : le matin : entre 9h et 11h et l’après-midi entre 14h30 et 16h ;

    • Pour le service « Administration » : le matin : entre 9h et 12h et l’après-midi entre 14h et 16h.

  • Plages variables : lors de ces périodes, chaque salarié a la possibilité de choisir son horaire, dans le respect impératif des fonctionnements du service :

    • Pour le service « Opération » : le matin entre 6h et 9h et l’après-midi entre 15h et 19h ;

    • Pour le service « Administration » : le matin entre 7h et 9h00 et l’après-midi entre 16h et 19h.

  • Pause déjeuner : Une plage variable est prévue à cet effet, afin de laisser au salariés une certaine souplesse quant à la pause déjeuner. Le temps maximal pour déjeuner est :

    • De 2 heures

      Selon l’article L 3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. En outre, une pause de 20 minute est accordée pour chaque tranche de 6 heures de travail.

      En tout état de cause, le salarié doit prendre au moins 45 minutes pour déjeuner, temps qui n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est donc pas rémunéré.

      Le salarié a la possibilité de prendre des temps de pause additionnels sous réserve de la validation de l’employeur. Ce temps n’est pas comptabilisé comme du temps de travail effectif. Il n’est donc pas rémunéré.

  1. Travail exceptionnel et volontaire le samedi

La Direction a souhaité mettre en place, à sa demande, la possibilité pour les collaborateurs volontaires de travailler exceptionnellement le samedi.

L‘article suivant est ainsi ajouté à l’article 6 de l’accord du 30 novembre 2020 :

Article 6.6 Travail exceptionnel et volontaire le samedi

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues de la possibilité de mettre en place, à titre exceptionnel, le travail le samedi pour les salariés qui ne relèvent pas d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année.

  • Définition

Le travail exceptionnel et volontaire le samedi est justifié par des interventions devant être réalisées en dehors des jours habituels de travail de l’entreprise, notamment en cas de nécessité exceptionnelle d’assurer la continuité de nos activités pour répondre aux engagements contractuels de la société.

  • Conditions d’affectation

La Direction entend privilégier le volontariat et veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le samedi. Ainsi, le refus ou la renonciation d’un salarié de travailler un samedi :

  • ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher ;

  • ne peut entrainer des mesures discriminatoires ;

  • ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.

Les salariés seront informés par tous moyens dans un délai raisonnable de l’affectation exceptionnelle et volontaire au travail le samedi ainsi que les modalités et la durée prévisible de cette affectation. Le délai de prévenance convenu est de 15 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est convenu que le nombre de samedis travaillés de façon exceptionnelle soit limité à 8 par collaborateur sur une période de 12 mois calendaires ?

  • Contrepartie

Les collaborateurs concernés percevront une majoration de 25% de leur taux horaire sur les samedis travaillés sur la base du volontariat.

Cette majoration est cumulable avec les contreparties au titre des heures de nuit, des jours fériés ou des heures supplémentaires.

  1. Modification de l’article 9.1 « Organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours – Personnel concerné »

Le présent article vise à étendre aux collaborateurs « agents de maîtrise », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, la possibilité de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.

L’article 9.1 est ainsi remplacé par l’article suivant :

9.1 Personnel concerné

Selon l’article L 3121-58 du Code du travail et dans le cadre du présent accord, les parties aux présentes ont entendu préciser que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont, à l’exception de toute autre condition :

  • Cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

  • Non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours ou en demi-journée(s) par an, sur l’année civile.

Au regard des éléments précisés ci-dessus, actuellement, le forfait annuel en jours concerne les salariés qui justifient des conditions suivantes :

  • Cadres relevant de la classification de la Convention collective de la production agricole et CUMA ainsi que de l’accord collectif du 27 septembre 2021 d’adaptation au secteur de l’horticulture et des pépinières de Maine et Loire de la convention collective nationale production agricole CUMA du 15 septembre 2020 dont les rythmes de travail ne peuvent épouser, en raison de la mission qui leur est confiée, le rythme de l’horaire du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés ;

  • Agents de maîtrise (minimum de 105 points) relevant de la classification de la Convention collective de la production agricole et CUMA ayant atteint au minimum le degré 4 du « critère management » et le degré 3 du « critère autonomie », dont les rythmes de travail ne peuvent épouser, en raison de la mission qui leur est confiée, le rythme de l’horaire de service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.

Seuls les salariés ayant signé une convention de forfait en jours seront éligibles au dispositif.

Il est expressément rappelé que ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants visés à l’article 2 du présent accord.

  1. Modification de l’article 10 : Congés payés

Le présent article vise à améliorer la visibilité des collaborateurs sur leurs congés payés légaux et simplifier la gestion de ces derniers par la Direction.

Afin d’atteindre ces objectifs, le présent article modifie :

  • Les modalités d’acquisition des congés payés en passant d’un système en jours ouvrables à un système en jours ouvrés ;

  • La période obligatoire de prise de congés payés.

L’article 10 est ainsi remplacé par l’article suivant :

Article 10. Congés payés

Au sein de la société PREMIER TECH GHA, tout salarié bénéficie :

  • de 2,08 jours ouvrés par mois de travail ;

  • de 25 jours ouvrés de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Il est expressément précisé que les congés payés seront décomptés en jours ouvrés. A ce titre, il est rappelé que l’acquisition de 30 jours ouvrables correspond à 25 jours ouvrés de congés payés.

S’agissant de la prise des congés payés, il est précisé que les congés payés seront décomptés en jours ouvrés et ce, à condition que ce régime ne soit pas moins favorable pour le salarié que celui découlant du calcul en jours ouvrables prévu à l'article L 3141-3 du code du travail.

L’article L 3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, c’est-à-dire 20 jours ouvrés.

Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile et ce, afin de la faire correspondre à celle de prise de la période de référence au titre de l’annualisation du temps de travail.

Les jours de congés payés acquis au cours de l’année N doivent être pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

La demande de prise des congés payés sera formulée selon les modalités suivantes : envoi d’une demande de congé auprès de son supérieur en respectant un délai de 2 mois pour un congé en période haute, et de 1 mois pour un congé en période basse.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l'accord du salarié. Les parties conviennent que la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés de congés payés sera prise entre le 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Au-delà du 10ème jour, le congé pourra être fractionné, avec l’accord du salarié et de la Direction.

La Direction pourra modifier l'ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

Conformément à l’article L 3141-6 du Code du travail, l'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

En outre, lorsque le congé posé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit être obligatoirement pris en continu (article L3141-18 du Code du travail).

En-dehors de ces 2 semaines devant être prises en continue, la prise des congés payés peut être fractionnée le reste de l’année.

Les congés payés (CP) doivent être posés avant les jours de repos annualisés (JRA).

Exceptionnellement, les salariés arrivés en cours d’année et qui ne disposeraient de suffisamment de congés payés acquis pour les périodes de fermeture de congés :

  • seront autorisés à poser des congés payés par anticipation afin d’éviter de devoir poser des congés sans solde.

Le nombre de jours de congés payés posés en anticipation par l’équipier ne devra pas dépasser la durée du préavis de licenciement qui lui est applicable en application de l’article L 1234-1 du Code du travail.

  • pourront également poser des JRA dans la limite de ceux accumulés dans les compteurs et ainsi éviter la prise de congés sans solde.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le à compter du 1er avril 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

  1. Suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer annuellement afin de faire le point sur l’application et le suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS des Pays de la Loire et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saumur conformément aux prescriptions de l’article L 2231-6 du Code du travail.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Vivy le 23 février 2023 (en 2 exemplaires)

Pour la société PREMIER TECH GHA
Monsieur X :

Pour délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal de la séance du 23 février 2023 est annexé au présent accord :

  • Madame, Monsieur …  ;

  • Madame, Monsieur …  ;

  • Madame, Monsieur …  ;

  • Madame, Monsieur …  ;

  • Madame, Monsieur …  ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com