Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ANTARTIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANTARTIC et les représentants des salariés le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001549
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Avenant
Raison sociale : ANTARTIC A.S.A.
Etablissement : 30393749400068 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-16

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23/12/1999 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARTT)

ENTRE

La Société ANTARTIC SAS,

d’une part,

ET,

l’Organisation Syndicale Représentative et signataire FO,

l’Organisation Syndicale Représentative et signataire CGT,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

OBJET

Au terme des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019, les partenaires sociaux ont convenu de réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 4.2 de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 12 décembre 1999, afin de se conformer à l’évolution des besoins de production au sein de l’Entreprise.

En conséquence, à compter du 1er janvier 2019, l’article 4.2 de l’accord précité est modifié comme suit :

« 4.2 – Modalités de l’annualisation du temps de travail effectif sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures

  • La répartition de la durée du travail est appréciée sur l’ensemble de l’année civile.

  • Les semaines d’annualisation sont consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :

    • la durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures,

    • sur une période de 12 semaines consécutives la durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne,

    • au cours d’une semaine donnée, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 45 heures ; toutefois, afin de pouvoir faire face à des surcroîts saisonniers ou exceptionnels d’activité, ce plafond hebdomadaire pourra être porté à 48 heures pendant une durée maximale de 8 semaines dans l’année considérée.

Les semaines à 0 correspondent à des semaines de repos dont le nombre est limité à 2 par période d’annualisation.

  • Le nombre de jours de travail par semaine civile est fixé à 6 jours au maximum.

  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures et par an et par salarié.

  • Les heures de travail modulées effectuées pendant la période d’annualisation dans la limite du plafond hebdomadaire autorisé ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l’article L.212-5 du code du travail, ni au repos compensateur prévu à l’article L.212-5-1 du Code du Travail et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires déterminé au point précédent.

Les heures effectuées le samedi font partie des heures de travail modulées mais donnent lieu en sus à une majoration spécifique de 25% payées chaque mois suivant leur réalisation. Cette majoration de 25% ne s’applique pas aux heures effectuées jusqu’à 5h du matin pour l’équipe de nuit du vendredi au samedi.

  • A la fin de la période d’annualisation, les heures excédentaires effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculé conformément à l’article L.212-2-1, alinéas 3 du Code du Travail.

  • L’annualisation fait l’objet d’une programmation annuelle indicative préalable, affinée bi-mensuellement, soumise à consultation du Comité Social et Economique

    • En raison de la complémentarité des lignes de production, de la polyvalence de certains salariés et de la diversité de produits, cette programmation indicative sera exprimée sous forme de taux couverture horaire hebdomadaire (temps d’ouverture ligne ou secteur) avec une prévision du nombre de jours travaillés.

    • A cause de la fluctuation des commandes du consommateur final et ainsi de nos clients, pour assurer les impératifs de service exigés par nos clients et en raison d’une production confrontée de plus en plus aux flux tendus, les horaires individuels des salariés sont communiqués hebdomadairement en respectant le délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.

  • Les salariés concernés ont leur rémunération mensuelle lissée sur la base d’un horaire moyen de 35 heures, afin de neutraliser les conséquences de l’annualisation.

Pour chaque salarié concerné, un compte de compensation en heures est institué. »


Article 4 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en :

2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dont relève le siège social de la société (1 version sur support papier et 1 version sur support électronique au format Word et PDF) ;

1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.

Cet accord sera affiché à l’attention des salariés et publié sur l’intranet de l’Entreprise.

Un exemplaire original est établi pour chaque signataire du présent accord.

Fait à Saint Martin d’Abbat, le 16/05/2019 

Pour la SAS ANTARTIC Pour l’OS signataire FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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