Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez ANTARTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANTARTIC et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le télétravail ou home office, les primes de partage des profits, les formations, l'égalité salariale hommes femmes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04523005956
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ANTARTIC
Etablissement : 30393749400068 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté, l’égalité professionnelle, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés :

La Société,

D’une part

Et

Le délégué syndical

D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontré, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 5 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 19 janvier 2023 (réunion d’ouverture)

  • 26 janvier 2023

  • 2 février 2023

  • 8 février 2023

  • 28 février 2023

Lors de la réunion d’ouverture, la Direction a remis un ensemble de données chiffrées relatives aux effectifs, aux temps de travail (heures réalisées par mois CDI/CDD/Intérim, heures supplémentaires payées, samedis travaillés…), à l’évolution et à l’historique de la masse salariale ainsi qu’une synthèse des salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée par statut, par classification, par ancienneté et par sexe.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique d’Agromousquetaires est négatif puisque le REX s’établit à -37M €uros à fin 2022 ; cela dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à Agromousquetaires de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente à un rythme de nature à préserver les budgets.

La direction a également souligné le résultat déficitaire de la société et a mis en avant l’opportunité de faire partie d’un groupe comme Agromousquetaires dans un contexte économique aussi défavorable pour les industries.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et août 2022, en octroyant deux augmentations de salaires, l’une de 43,00€ bruts et l’autre de 33,37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié de l’une ou de ces deux avances.

La Direction a recueilli les observations et demandes des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice ; c’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5,0%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’Unité de Production ; les partenaires sociaux ont fait remonter leurs inquiétudes à plusieurs reprises en la matière ; la Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité.

Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations, principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base et leur répartition, avec une volonté réciproque de pouvoir négocier une enveloppe d’augmentation individuelle.

Au terme de ces discussions, les parties ont finalement conclu ce qui suit :

Table des matières

4PREAMBULE :

4ARTICLE I - MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

4A – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE

4Article 1 – Condition de présence

4Article 2 – Condition liée au contrat de travail

4Article 3 – Modalités d’application pour les salariés non-cadres

6Article 4 – Modalités d’application pour les cadres

7Article 5 – principe de non-discrimination

7Article 6 – Date d’effet

7B – SUPPRESSION ET INTEGRATION DE LA PRIME SUR OBJECTIFS DANS LES SALAIRES DE BASE (POUR LES SALARIES NON-CADRES)

7Article 1 – Champs d’application

7Article 2 – Modalités d’application

8C –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

8Article 1 – salariés bénéficiaires

8Article 2 – définition de l’ancienneté

9Article 3 – prime d’ancienneté

9Article 4 – modalités de calcul

9Article 5 – date d’effet

9D –PRIME DE COOPTATION

10E –PRIME D’INTERVENTION HORS TEMPS DE TRAVAIL

10ARTICLE II – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

10A – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

10B – TELETRAVAIL

10C -ORIENTATION DES MOBILITES

11D – MOBILITE ET PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE CARBURANT ET D’ALIMENTATION DES VEHICULES ELECTRIQUES OU AUTRES TECHNOLOGIES

11Article 1 – Prolongation du dispositif préexistant

12Article 2 – Attribution d’une prime de transport exceptionnelle

13ARTICLE III – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

13A - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

13B - DROIT A LA DECONNEXION

13ARTICLE IV – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

13ARTICLE V – BUDGET FORMATION

14ARTICLE VI - DISPOSITIONS FINALES

14A - DUREE DE L'ACCORD

14B - REVISION DE L’ACCORD

14C - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel de la société à la date de la signature.

PREAMBULE :

Compte tenu du niveau d’inflation et du contexte de difficulté de recrutement et de fidélisation, il a été décidé des mesures permettant à la fois de maintenir au mieux le pouvoir d’achat tout en valorisant la fidélité à l’entreprise.

Afin de contrer le rythme de l’inflation, une enveloppe globale de 5,9% en moyenne a été décidée, particulièrement orientée au bénéfice des salaires les plus modestes. Cette enveloppe inclut évidemment les avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022.

ARTICLE I - MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

A – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs, à temps plein ou à temps partiel, qui étaient présents au 31 décembre 2022 et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application pour les salariés non-cadres

Les parties ont convenu de l’attribution d’une enveloppe de hausse de salaire égale à l’inflation (5,9%) répartie comme indiqué ci-dessous de façon à favoriser les plus bas

salaires et de laquelle seront défalquées les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 :

  1. Augmentation Générale (AG) :

Enveloppe de 4,5% de la masse salariale brute 2022 des salariés non-cadres (les avances effectuées sur 2022 étant déduites de cette masse salariale) avec une répartition fixe par tranches de salaire de base mensuel, comme suit :

  • Salaire de base mensuel nettement inférieur à 1 800€ bruts : Hausse de 120€ bruts /mois

  • Salaire de base mensuel compris entre 1 800€ bruts et 2000€ bruts : Hausse de 100€ bruts /mois

  • Salaire de base mensuel supérieur ou égal à 2 001€ bruts : Hausse de 76,37€ / mois

Cette revalorisation inclut la ou les avances que le salarié a pu percevoir

Compte tenu des avances faites sur 2022, ces évolutions seront applicables au 1er avril 2023.

Pour les salariés arrivés après l’octroi des avances, c’est-à-dire après le 1er mai 2022, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement. Dès lors, les dispositions du présent article leurs sont applicables.

Exemple 1 : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750€ fin décembre 2022 après avoir perçu l’avance de 43,00€ au 1er mai 2022 et l’avance de 33,37€ au 1er août 2022. En application du présent accord, son salaire sera porté au 1er avril 2023 à hauteur de 1793,63€ (soit 1750€ + 120€ - (43,00€ + 33,37€))

Exemple 2 : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2400€ fin décembre 2022 après avoir perçu l’avance de 43,00€ au 1er mai 2022 et l’avance de 33,37€ au 1er août 2022. En application du présent accord son salaire restera au 1er avril 2023 à hauteur de 2400€ (soit 2400€ + 76,37€ - (43€ + 33,37€))

Exemple 3 : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2480€ en avril 2022 a perçu l’avance de 43,00€ au 1er mai 2022. Ce salarié n’a pas perçu la deuxième avance de 33,37€ au 1er août 2022 du fait qu’il dépassait le seuil des 2500€, plafond pour pouvoir y prétendre. En application du présent accord son salaire sera porté au 1er avril 2023 à hauteur de 2556,37€ (soit 2523 + 76,37€ - 43€)

Exemple 4 : un salarié embauché le 20 juin 2022 dont le salaire mensuel brut est de 1900€ en décembre 2022 après avoir perçu l’avance de 33,37€ au 1er août 2022. En application du présent accord et en raison de la revalorisation des minimas de la grille des salaires de la société de +43€ au 01/05/2022, son salaire sera porté au 1er avril 2023 à hauteur de 1923,63€ (soit 1900€ + 100€ - (43€+33,37€)

Exemple 5 : un salarié embauché le 20 novembre 2022 dont le salaire mensuel brut est de 1800€ fin décembre 2022. En application du présent accord et en raison de la revalorisation des minimas de la grille des salaires de la société de +43€ au 01/05/2022 et +33,37€ au 01/08/2022, son salaire sera porté au 1er avril 2023 à hauteur de 1823,63€ (soit 1800€ + 100€ - (43€+33,37€)

  1. Augmentations Individuelles (AI) :

Mise en place d’une enveloppe de 1,4 % de la masse salariale brute 2022 des salariés non-cadres (les avances effectuées sur 2022 étant déduites de cette masse salariale).

Les salaires de base à prendre en considération pour l’application de ces revalorisations sont les salaires de base au 31 décembre 2022 desquels seront déduites les avances déjà perçues (avances de 43,00€ au 1er mai 2022 et 33,37€ au 1er août 2022 pour les salaires inférieurs à 2 500€ / mois).

Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence, au développement de sa polyvalence et à sa performance. Ces évolutions seront applicables au 1er avril 2023.

Dans tous les cas, les modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul seront ajustés selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

3b - Salariés dont le salaire de base est supérieur à 2500€ et n’ayant bénéficié d’aucune des avances

Les salariés non-cadres n’ayant perçu aucune des avances du fait de leur rémunération supérieure à 2500€ au moment des versements se verront attribuer l’augmentation générale correspondant à 76,37€ et l’augmentation individuelle de manière rétroactive au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750€ en décembre 2022. Ce salarié n’a perçu aucune des avances, du fait qu’il dépassait le seuil des 2500€ (plafond pour pouvoir y prétendre). En application du présent accord son salaire sera porté à 2826,37€ au 1er janvier 2023.

Article 4 – Modalités d’application pour les cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation, individualisée et négociée globalement à 5,9% (pour la moyenne des cadres concernés) sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 5 – principe de non-discrimination

Toutes les augmentations visées ci-dessus seront accordées de manière objective, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des « caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 6 – Date d’effet

Ces revalorisations seront appliquées à partir de la paie du mois de mai 2023.

B – SUPPRESSION ET INTEGRATION DE LA PRIME SUR OBJECTIFS DANS LES SALAIRES DE BASE (POUR LES SALARIES NON-CADRES)

Article 1 – Champs d’application

Sont concernés tous les collaborateurs de statut non-cadre, à temps plein ou à temps partiel qui bénéficient d’un dispositif de PSO.

Article 2 – Modalités d’application

Pour mémoire : précédemment à la conclusion du présent accord, les ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise pouvaient se voir attribuer une PSO pouvant atteindre jusqu’à un demi-mois de salaire de base mensuel, en fonction du taux d’atteinte d’objectifs fixés par avance, annuellement.

Par le présent accord, les parties conviennent de la suppression définitive de ce dispositif de prime sur objectif (PSO) pour les salariés non-cadres, à compter du 1er janvier 2023.

Il est bien entendu que la prime résultant des objectifs fixés en 2022 donnera bien lieu à versement de prime en 2023, pour la dernière fois.

En contrepartie de cette suppression, les parties conviennent de pérenniser une somme approchante (en moyenne pour l’ensemble des collaborateurs concernés) dans le salaire fixe (salaire de base mensuel) ; il est ainsi convenu d’intégrer 80 % d’un « demi-mois de salaire » dans le salaire de base, comme suit, à compter du 1er janvier 2023 : [(Salaire de base/2) * 80%)] / 13 mois

Exemple pour un collaborateur dont le salaire de base au 31 décembre 2022 est de 1850€ : la réintégration s’élèvera à : [(1850€/2) * 80%] / 13 = 56,92€

Cette revalorisation s’effectuera sur la base du salaire de base d’avril 2023 après augmentation générale et éventuelle augmentation individuelle et avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Par conséquent, cette intégration de la PSO dans le salaire de base, se substitue totalement et définitivement aux dispositions prévues dans la note de direction du 1er juillet 2019 et de manière générale à toutes dispositions quel qu’en soit l’origine concernant la pérennisation de la prime sur objectifs des salariés non cadres.

C –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par accord d’entreprise en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les trois ans à partir de la 3ème année.

Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions de l’article 4-5-2 de l’accord NAO 2022 en date du 10 mars 2022 et de l’article 5-5-2 de l’accord NAO 2021 en date du 22 juin 2021

Article 1 – salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures définies ci-après.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert intra-groupe, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement, dans la limite de trois mois et sans interruption, au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L1251-1 du Code du travail, ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du contrat à durée déterminée (CDD), dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue à ce CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant quatre ans d’ancienneté à compter du 1er novembre 2023.

Article 3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté

  • 3% après 3 ans d’ancienneté

  • 6% après 6 ans d’ancienneté

  • 9% après 9 ans d’ancienneté

  • 12% après 12 ans d’ancienneté

  • 15% après 15 ans d’ancienneté

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté à partir d’octobre 2023.

Article 4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023 ; à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème défini ci-dessus

D –PRIME DE COOPTATION

Les parties conviennent que la cooptation est un mode de recrutement qui permet de faciliter la prise de contact avec de potentiels candidats, tout en impliquant les collaborateurs de l’entreprise dans les actions de recrutement.

La contrepartie versée au collaborateur « recruteur » consiste en l’attribution d’une prime, fixée pour un montant de 250 euros bruts.

Compte tenu de la tension existant sur les recrutements des personnels de maintenance, les parties conviennent pour les cooptations concernant le personnel des services maintenance - de porter exceptionnellement le montant de cette prime à hauteur de 600 euros bruts ; elle sera versée en trois tranches :

  • 100€ bruts à la prise de poste

  • 200€ bruts à la validation de la période d’essai

  • 300€ bruts au terme d’une période de présence de de six mois continus

Pour les cooptations des autres services (hors maintenance), le dispositif antérieur reste maintenu en l’état.

E –PRIME D’INTERVENTION HORS TEMPS DE TRAVAIL

Certaines catégories de salariés peuvent être appelés à intervenir en dehors de leur temps de travail – à titre exceptionnel, pour des urgences non prévisibles (donc hors astreintes) ; le cas échéant, ces sollicitations sont faites uniquement par un membre du Comité de Direction.

Dans ce cadre, et en contrepartie de ces interventions non contraintes, outre le remboursement des frais de déplacement et la comptabilisation du temps de travail, les parties ont décidé de leur octroyer une prime exceptionnelle de 100€ bruts par intervention non programmée, à compter du 1er mars 2023.

ARTICLE II – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

A – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Après un échange portant sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et compte tenu de la note obtenue suite au calcul de l’index égalité professionnelle femme-homme en 2021 et 2022, les parties signataires conviennent qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire à ce stade.

B – TELETRAVAIL

Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise répond à une logique de qualité de vie au travail et de développement de la marque employeur et vise à une réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.

Le déploiement de la Charte Groupe sur le télétravail va en ce sens.

Conformément à son engagement, la direction de la société a ainsi pérennisé le télétravail à l’issue de la crise sanitaire Covid. Depuis octobre 2021, les salariés de la société dont le poste se prête au télétravail peuvent bénéficier de cette mesure, selon les modalités de la Charte Groupe.

C -ORIENTATION DES MOBILITES

Conformément à La Loi d’orientation sur les mobilités dite loi LOM du 24 décembre 2019, la question des trajets « domicile-travail » des salariés a été abordée par les parties. 

Les parties constatent que la Direction est en veille sur toutes les initiatives développées en faveur de la promotion de la mobilité et agit en ce sens :

  • Par l’incitation à effectuer du co-voiturage en accompagnant la démarche (communication, affichage),

  • Par la mise en place d’un forfait mobilité durable pouvant aller jusqu’à 300€ pour les salariés effectuant le trajet « domicile-travail » à vélo,

  • Par la pérennisation du télétravail dans un cadre défini par la Charte télétravail groupe, réduisant ainsi l’impact environnemental.

Les parties conviennent de poursuivre le déploiement de ces mesures en faveur de la mobilité des salariés.

D – MOBILITE ET PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AUX FRAIS DE CARBURANT ET D’ALIMENTATION DES VEHICULES ELECTRIQUES OU AUTRES TECHNOLOGIES

Article 1 – Prolongation du dispositif préexistant

Les parties conviennent de maintenir le dispositif mis en place par la direction, concernant la prise en charge par l’employeur des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques (ou autres technologies) pour les déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au titre de l’année 2023, dans les conditions décrites ci-dessous :

Le salarié peut ainsi prétendre au remboursement de ses frais de transport, personnel si les deux conditions ci-dessous sont remplies :

  • Sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains,

  • L’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.

La prise en charge n’est toutefois pas prévue si l’une des situations ci-dessous est avérée :

  • Le salarié bénéficie d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique (voiture de fonction ou voiture de service),

  • Le salarié est logé dans des conditions excluant tous frais de transport pour se rendre au travail (logement de fonction),

  • L’employeur assure gratuitement le transport du salarié.

Cette participation est forfaitaire (1€ net par jour travaillé) pour les salariés ne disposant pas de véhicule de société. Elle est plafonnée à 200€ nets par an. Elle bénéficie aux salariés ayant une ancienneté de six mois de présence continue sur l’exercice au moment du versement.

Cette prime sera versée en deux fois sur l’année 2023 : un premier versement aura lieu sur la paie de juillet 2023, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 ; le second versement aura lieu sur la paie de janvier 2024, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, cette participation aux frais de carburant peut être remplacée – à la demande écrite du salarié – par un « forfait mobilité durable » plafonné à 300€ net par an pour les salariés se rendant sur leur lieu de travail à vélo. Ce forfait mobilité durable sera calculé sous forme d’une indemnité

kilométrique vélo de 0,25 € par kilomètre parcouru du domicile à la société. Il donnera suite à une demande écrite du salarié, avec attestation sur l’honneur du nombre de jours effectués au moyen de ce moyen de transport. Cette indemnité est plafonnée à 2€ net par jour et 300€ net par an.

Article 2 – Attribution d’une prime de transport exceptionnelle

Afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive des prix des carburants – et plus généralement de l’énergie, les parties ont convenu d’attribuer, en 2023 et à titre tout à fait exceptionnel, une prime de transport forfaitaire, venant en sus du dispositif préexistant.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure ne remet aucunement en cause le dispositif préexistant, auquel elle vient exceptionnellement s’additionner.

2.1 – Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés – quelle que soit leur catégorie professionnelle (employés, ouvriers, techniciens, agents de maitrise et cadres), bénéficieront de la mesure définie ci-après, à condition d’être présents dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2022 et d’être toujours présents au moment du versement de ladite prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont également exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ainsi que ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

2.2 - Montant de la prime et modalités de versement

Les parties conviennent de mettre en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) pour l’ensemble de l’année, au profit des collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à cinq jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport
5 jours 200€
4 jours 160€
3 jours 120€
2 jours 80€
1 jour 40€

Cette prime de transport exceptionnelle fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie ; elle sera versée sur la paie du mois de mai 2023.

ARTICLE III – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’à la date de signature des présentes, les modalités d’organisation du temps de travail des collaborateurs sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 23 décembre 1999 et ses avenants.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique sont adaptés à l’activité et aux problématiques de la Société et sont donc maintenus.

B - DROIT A LA DECONNEXION

La direction rappelle la mise en place d’une charte de droit à la déconnexion élaborée en 2019 et l’importance de bien veiller à l’application des mesures prévues par cette charte.

ARTICLE IV – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :

  • Un accord de participation en date du 10 janvier 1995 et ses avenants ;

  • Un accord triennal d’intéressement en date du 10 mai 2021 ;

  • Un accord de mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE) en date du 25 septembre 2000 et ses avenants ;

  • Un accord de mise en place d’un plan d’épargne de retraite collectif (PERCO) en date du 25 septembre 2000 et ses avenants ;

Au cours de la présente NAO, les cibles 2023 des indicateurs de l’intéressement ont été négociées et inscrites dans un avenant à l’accord d’intéressement actuellement en vigueur.

ARTICLE V – BUDGET FORMATION

La direction de l’entreprise et les partenaires sociaux sont d’accord pour maintenir les efforts de formation afin de maintenir et développer les compétences des salariés.

A ce titre, le budget de formation pour l’année 2023 est négocié à 3,5% de la masse salariale brute 2022, soit environ 329 000 €.

ARTICLE VI - DISPOSITIONS FINALES

A - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée – exception faite des points pour lesquels il est expressément prévu qu’ils soient à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 
B - REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.  La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le cas échéant, le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS du Loiret. 

C - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de la région Centre-Val de Loire pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance.  Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Saint-Martin d’Abbat, le 06 avril 2023, en 3 exemplaires originaux – dont un pour chacune des parties signataires

Pour la société

Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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