Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion et à la rémunération du temps de service du personnel de conduite de la société Transports BECKER" chez BECKER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BECKER SAS et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004346
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : BECKER SAS
Etablissement : 30399434700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

PROCES VERBAL D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA GESTION ET A LA REMUNERATION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL DE CONDUITE DE LA SOCIETE

TRANSPORTS BECKER

Les soussignés :

- La Société TRANSPORTS BECKER

dont le siège est situé 24 Rue Guerlande 71880 CHATENOY LE ROYAL,

Siret 303 994 347 00027

représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur, disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

- Monsieur X, mandaté CFDT – FGTE Transports

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit après consultation et accord des Représentants du Personnel et accord des Salariés.

PREAMBULE

La gestion du temps de service du Personnel roulant de la société Transports BECKER obéit aux règles fixées par un accord d’entreprise conclu en date du 26 Octobre 2001.

Depuis lors, plusieurs textes sont venus préciser ou modifier les dispositions applicables lors de la conclusion de cet accord, en particulier :

  • Ordonnance N°2004-1197 du 12 Novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d’aménagement du temps de travail dans le secteur des transports ;

  • Loi N° 2005-810 du 20 Juillet 2005 ratifiant l’Ordonnance N°2004-1197 visée ci-dessus

  • Décret N°2005-306 du 31 Mars 2005 relatif à la durée de travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, modifiant le Décret N°83-40 du 26 Janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée de travail dans les entreprises de transport routier.

De surcroît des pratiques sont apparues au fil des années, révélant le caractère flou et/ou obsolète de certaines dispositions de l’accord.

Les Représentants du Personnel et la Direction souhaitant négocier sur ce thème et la Société Transports BECKER ne disposant pas de Représentant Syndical, par courrier du 26 Mai 2023, la Direction a informé les membres élus titulaires du CSE de son souhait qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’Article L2232-24 et suivants du Code du Travail.

Elle a en outre rappelé expressément les dispositions de l’Article L 2232-25-1 du Code du Travail qui prévoient :

Pour l'application des articles L. 2232-24 et L. 2232-25, l'employeur fait connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d'un mois et indiquent, le cas échéant, s'ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.

A l'issue de ce délai, la négociation s'engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-24 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l'article L. 2232-25.

Les 4 membres élus titulaires du CSE ont indiqué qu’ils souhaitaient participer à cette négociation et deux d’entre eux ont précisé qu’ils seraient mandatés par l’Organisation Syndicale, CFDT FGTE Transport.

Les discussions ont été engagées et conduites au cours de réunions qui se sont tenues les 08/06/2023, 23/06/2023, avant d’aboutir à un accord conclu le 07 Juillet 2023.

Les parties, ont ainsi décidé, de manière conjointe d'appliquer les mesures suivantes, qui se substituent dès la date d’effet du présent accord aux dispositions antérieures portant sur le même objet, qu’elles découlent d’un accord d’entreprise ou d’un usage.

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de conduite travaillant au service de la Société Transports BECKER, employé sous contrat à durée déterminée ou sous contrat à durée indéterminée, ainsi qu’aux personnels intérimaires.

Il est rappelé que :

  • Les Conducteurs « Grands Routiers », sont ceux qui, de manière habituelle, prennent au moins 6 repos journaliers extérieurs par mois ;

  • Les Conducteurs « Zone Courte » sont ceux qui, de manière habituelle, prennent moins de 6 repos journaliers extérieurs par mois.

ARTICLE 2- Dispositions relatives aux temps de service et aux éventuelles heures supplémentaires

  1. Définition du temps de service :

Il est rappelé que le temps de travail ou temps de service est décompté conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment par l'application du décret n° 83-40 du 26 Janvier 1983 modifié.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de service inclut les périodes d'activité suivantes : conduite, autre tâches et disponibilité. Les autres périodes telles que le repos ou les périodes de pause ne sont pas décomptés comme du temps de service.

Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service est limitée à douze heures (à l’exception du personnel roulant qui part avant 5 h du matin, pour lequel la limite est fixée à 10 heures).

L'entreprise Transports BECKER s'engage à respecter les durées maximales de temps de service autorisés en vigueur dans le cadre de la Règlementation Sociale Européenne et tant que ces textes demeureront en vigueur. L'activité des conducteurs routiers pourra être répartie de manière habituelle ou occasionnelle sur moins de cinq jours par semaine, sur cinq jours par semaine ou sur six jours par semaine.

Le décompte des temps de service effectués par le personnel roulant sera relevé par l'intermédiaire du chronotachygraphe numérique conformément à la règlementation en vigueur.

Pour des besoins d'exploitation, ces données pourront être transmises par l'intermédiaire des systèmes d'informatique embarqués. Ces innovations ne remettent pas en cause le vidage régulier des cartes tachy numériques par les conducteurs lors de leur passage sur les dépôts équipés de lecteurs.

Un document sera annexé chaque mois au bulletin de paie, il mentionnera les durées de temps de service.

Le bulletin de paie fera mention des informations relatives aux repos compensateurs de remplacement acquis (RCR), ainsi que des compteurs de repos compensateur (RC).

L'entreprise s'engage à poursuivre ses efforts pédagogiques afin que les conducteurs manipulent correctement le sélecteur de chronotachygraphe :

  • Les heures rémunérées par l’entreprise doivent être liées à un travail et une activité réelle du conducteur. A défaut, le principe de transparence perd toute signification.

  • A ce titre, les parties signataires s’engagent à veiller à ce que les conducteurs manipulent « correctement » leur sélecteur d’activité. En effet, au-delà de leur obligation professionnelle, les conducteurs sont tenus à une obligation de loyauté quant à la manipulation du sélecteur d’activité et quant aux heures déclarées par cette seule manipulation.

  • Les parties signataires sont d’accord à l’unanimité pour décider que les temps incorrectement ou non manipulés mis en avant notamment par les contrôles des données numériques issues de la carte conducteur, ou ne correspondant pas à une activité habituelle dans les standards constatés au sein des activités de l’entreprise, ne seront pas considérés comme temps de service et rémunérés comme tel. Ces régularisations feront l’objet de l’établissement d’une fiche de régularisation contradictoire signée par le conducteur et son responsable d’exploitation. En cas d'erreur de manipulation de la part du conducteur, celui-ci est tenu d'alerter immédiatement son responsable d'exploitation afin qu'une modification soit effectuée sur sa demande.

  • Les conducteurs devront impérativement signaler toute attente anormalement élevée (supérieure à 20 minutes) à l’exploitation. Le Service Exploitation pourra dans ces situations, en fonction des informations communiquées par le Conducteur, indiquer le mode de temps à imputer correspondant aux situations suivantes :

    • Temps à disposition si le Conducteur doit effectivement rester à disposition du client

ou du Service Exploitation

  • Repos si le Conducteur est libéré de toute obligation, et pris en dehors de chez le client.

  • L’ensemble de ces procédures doit permettre de rapprocher les données numériques de l’activité réelle et normale du conducteur, seule garantie du principe de transparence.

    1. Décompte du temps de service au trimestre :

Le décompte du temps de service sera effectué sur la base d’un trimestre, conformément à l’article D3312-41 du Code des Transports.

Le trimestre est considéré comme toute période de 3 mois débutant aux dates suivantes : 1er Janvier, 1er

Avril, 1er Juillet et 1er Octobre.

  1. Heures supplémentaires éventuelles :

Afin de remédier autant que possible aux variations d'activité, seront appliquées les mesures suivantes :

Si le temps de service réalisé est inférieur au temps de service rémunéré, le conducteur conservera le bénéfice de la rémunération perçue.

Il est rappelé que l’exécution des heures supplémentaires relève de l’initiative de l’employeur qui pourra autoriser expressément les conducteurs vigilants dans la manipulation de leur sélecteur d’activité, à l’accomplissement d’un nombre d’heures supplémentaires.

Si le temps de service réalisé est supérieur au temps de service rémunéré 

  • les éventuelles heures supplémentaires suivantes viendront alimenter un compteur de

Repos Compensateur de Remplacement (RCR) avec les majorations légales applicables (1 heure supplémentaire à 25% = 1 H ¼ et 1 heure supplémentaire à 50 % = 1 H 30)

Le repos compensateur de remplacement est porté au crédit du compte "Repos compensateur de remplacement" (RCR) du salarié en équivalent heures normales, après application du taux de majoration applicables aux heures supplémentaires en cause.

Ainsi, le mois suivant chaque fin de trimestre, soit en Avril, Juillet, Octobre et Janvier, le temps de service réalisé au cours du trimestre sera comparé au temps de service rémunéré au titre des 3 mois.

La prise de RCR sera accordée par journées entières ou demi-journées à l'initiative de l'employeur avec l’accord du salarié, ou par journées entières ou demi-journées à l'initiative du salarié et acceptée par l'employeur.

Il est rappelé que la demande de Repos Compensateurs et de Repos Compensateurs de Remplacement fera l’objet d’une demande préalable écrite auprès du service exploitation au moins deux semaines précédant la ou les dates de jours de Repos demandés. Le service exploitation adressera une réponse au salarié au plus tard 1 semaine avant lesdites dates de jours de repos demandés.

L'employeur conservera, en fonction des impératifs d'exploitation, la faculté de refuser (au plus tard 1 semaine avant la date prévue de prise du repos) la demande présentée par le salarié à ce titre.

Le bulletin de salaire fera mention des droits de RCR acquis.

La valorisation de la durée des jours ou ½ jours de RCR lorsqu’ils sont pris, est précisée à l’Article

2-5 - Valorisation des périodes non enregistrées par le chronotachygraphe – du présent accord.

Pendant les périodes de prise des congés payés, il pourra être attribué des RCR sous réserve que la prise des congés payés soit réalisée de manière prioritaire à l'attribution de ces RCR.

En cas de départ de l'entreprise, le salarié qui n'aurait pas pu solder ses droits acquis au RCR, bénéficiera d'une indemnité compensatrice de RCR.

Il reste précisé que les RCR sont calculés sur le service effectif réel de chaque salarié et sont décomptés séparément du RC.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférent, donnant lieu à un RCR ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  1. Repos Compensateur (RC) sur le trimestre :

Les conducteurs bénéficieront du repos compensateur réglementaire conformément à l’article R3312-48 du Code des Transports ; c'est-à-dire en fonction du temps de service réellement effectué par chaque conducteur.

Lorsque le temps de service est décompté sur trois mois, la durée du repos compensateur trimestriel est égale à :

H.Sup. au trimestre Zone Longue – Temps de Service Zone Courte – Temps de Service RC
41 à 79 600 à 638 548 à 586 1 jour
80 à 108 639 à 667 587 à 615 1.5 jours
Plus de 108 Plus de 667 Plus de 615 2.5 jours

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit.

Le bulletin de salaire fera mention des RC acquis.

La valorisation de la durée des jours ou ½ jours de RC lorsqu’ils sont pris, est précisée à l’Article 2-6) - Valorisation des périodes non enregistrées par le chronotachygraphe – du présent accord.

Pendant les périodes de prise des congés payés, il pourra être attribué des repos compensateurs sous réserve que la prise des congés payés soit réalisée de manière prioritaire à l'attribution des RC.

En cas de départ de l'entreprise, le salarié qui n'aurait pas pu solder ses droits acquis au titre des RC, bénéficiera d'une indemnité compensatrice de RC.

  1. Compteur des droits acquis au titre des RCR et RC antérieurement au présent accord :

Les droits acquis au titre des RCR et des RC antérieurement au présent accord seront maintenus dans le compteur RCR visé à l’article 2-3 du présent accord pour être pris, conformément aux dispositions de cet article.

  1. Valorisation des périodes non enregistrées par le chronotachygraphe :

Il est nécessaire de valoriser certains temps qui ne sont pas enregistrés par le chronotachygraphe afin d’en tenir compte pour l’appréciation des durées maximales de temps de service.

Les journées de formation ont une durée de 7 heures ; c’est donc cette durée qui est retenue pour la valorisation d’une journée de formation.

Les Représentants du Personnel Titulaires bénéficient d’un crédit d’heures de délégation ; les dispositions actuelles de prise des heures de délégation restent inchangées, étant valorisées au réel sur déclaration écrite.

En cas de prise d’une demi-journée ou d’une journée de délégation, le décompte de cette demi-journée et de cette journée sera fait selon les mêmes conditions que celles applicables aux absences visées au paragraphe suivant.

Il est convenu que les autres périodes non enregistrées par le chronotachygraphe (notamment les périodes de congés payés, repos compensateur de remplacement pris, repos compensateur pris, congés pour évènement familiaux, délégation prise par ½ journée ou journée entière, …etc), ainsi que les absences non rémunérées qui ont pour effet de réduire le potentiel horaire du Conducteur (notamment maladie, absence autorisée non payée, congé sans solde, absence injustifiée, mise à pied, …etc), seront valorisées de la façon suivante :

  • Si le potentiel horaire est inférieur à 200 heures

    • 1 jour = 8 heures

    • ½ jour = 4 heures

  • Si le potentiel horaire est égal ou supérieur à 200 heures

    • 1 jour = 9 heures

    • ½ jour = 4.50 heures

ARTICLE 3 - Dispositions relatives à la rémunération des Conducteurs Routiers

3-1 Dispositions applicables aux Conducteurs Routiers présents à l’effectif

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Conducteur Routier bénéficiera d’un niveau de rémunération garantie correspondant à son affectation dans une catégorie.

Ces niveaux de rémunération tiennent compte notamment des particularités de chaque activité et de leur besoin en temps de service.

Ils sont versés chaque mois de l’année, sauf retenue réglementaire. (Exemples : Entrée/Sortie, arrêts de travail, absence, …etc, impactant le salaire brut mensuel proportionnellement à cette absence)

Les taux horaires bénéficiant des majorations pour ancienneté sont à la date de conclusion du présent accord :

Ancienneté en années 0 2 5 10 15 20
Taux horaire X X X X X X

L’accord antérieur en date du 26/10/2001 prévoyait en son article 6 une prime Responsabilité / Qualité dont le montant variait selon les services (5, 7 et 10 € brut) et dont les critères d’attribution ont évolué au cours des années.

Il est observé que cette prime était attribuée à hauteur de 91.21% ; à ce titre, elle avait perdu son caractère motivant.

Les parties sont donc convenues de l’intégrer dans la rémunération des conducteurs ; à compter de la date d’application du présent accord, elle ne sera donc plus versée en tant que telle.

Tenant compte des éléments qui précèdent, à compter de la date d’application de l’accord, les niveaux de rémunération par Service seront les suivants :

Service

Rémunération brute mensuelle

(hors ancienneté)

Potentiel horaire correspondant

Zone Courte – Palettes y

compris Relais (hors T1, T2, T3)

X X

Zone Courte – Palettes (190

Heures effectuées 5 fois ou plus

au cours des 12 mois précédant

la signature de l’accord)

X X
Zone Courte – Containers X X
Relais T1 – T2 – T3 X X
Zone Longue – Containers X X

Zone Longue – Palettes

et Route

X X

Lors des prochaines NAO, les discussions entre les parties porteront sur les taux horaires et les Salaires garantis, les potentiels horaires étant ajustés en fonction de ces deux paramètres.

3-2 Dispositions applicables aux Conducteurs Routiers embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord

Les Conducteurs Routiers embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, bénéficieront du Coefficient 138, Groupe 6, Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

Le taux horaire applicable sera celui fixé par la CCN applicable, mais bénéficiant du même taux de majoration pour ancienneté que les « anciens » Conducteurs Routiers, soit :

Ancienneté en années 0 2 5 10 15 20

Taux de

majoration

X X X X X X

Ils seront Conducteurs polyvalents, pouvant être affectés indifféremment sur l’une ou l’autre des activités de l’entreprise, mais toujours en Zone Courte ou toujours en Zone Longue

Service Potentiel horaire

Salaire brut (hors ancienneté) à

la date de signature de l’accord

Conducteur Polyvalent (Palettes 80% - Containers 20%)

Zone Courte

X X

Conducteur Polyvalent (Palettes 20% - Containers 80%)

Zone Courte

X X

Conducteur Polyvalent (Palettes, Relais T1, T2, T3, Containers)

Zone Longue

X X

Au regard de l’expertise dans le métier de Conducteur Routier, l’entreprise se réserve le droit de recruter également des Conducteurs Routiers au Coefficient 150, Groupe 7, Annexe 1 de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

Service Potentiel horaire

Salaire brut (hors ancienneté) à

la date de signature de l’accord

Conducteur Polyvalent (Palettes 80% - Containers 20%)

Zone Courte

X X

Conducteur Polyvalent (Palettes 20% - Containers 80%)

Zone Courte

X X

Conducteur Polyvalent (Palettes, Relais T1, T2, T3, Containers)

Zone Longue

X X

En cas de développement d’autres activités, que celles actuellement pratiquées par la Société, nécessitant un potentiel horaire différent, il pourra être créés d’autres niveaux de rémunération correspondant à ce potentiel horaire, en Coefficient 138 ou en Coefficient 150.

Les dispositions du présent article 3 ne font pas obstacle à la possibilité, en cas de variation de l’activité ou de besoin ponctuel, d’être affecté sur l’une ou l’autre des activités de l’entreprise.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

4-1 Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est applicable au 1er Juillet 2023, il est conclu pour une durée indéterminée, sous la condition suspensive d’un vote favorable du personnel dans le cadre du référendum prévu à l’article 4-2 ci après.

Le Comité Social et Economique est en charge du suivi de l’application du présent accord.

Il se réunit également préalablement à toute dénonciation et à la demande de la partie qui souhaite dénoncer le présent accord, l’accord pouvant être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions légales alors applicables.

4-2 Consultations et Informations

Le présent accord a fait l’objet des consultations et informations suivantes :

  • Réunions du Comité Social et Economique en date des 08/06/2023, 23/06/2023

Le présent accord sera soumis à l’approbation des Salariés lors d’un vote par correspondance dont les modalités sont les suivantes :

Il sera adressé aux Salariés concernés par l’accord une enveloppe de vote et une grande enveloppe affranchie pour le retour, dans laquelle sera placée l’enveloppe contenant le bulletin de vote.

Cette enveloppe comportera l’adresse de la Société et dans le coin supérieur gauche, la mention « Consultation du Personnel – Accord Temps de Service ».

Le prénom et le Nom de l’expéditeur seront inscrits très lisiblement au dos de cette enveloppe.

Cette enveloppe devra revenir à l’entreprise au plus tard le 17/07/2023

Le bureau de vote composé de 3 personnes salariées de l’entreprise procédera au dépouillement le 18/07/2023.

L’entreprise mettra à la disposition du bureau de dépouillement un exemplaire de la liste des électeurs.

Le temps passé par les membres du bureau de dépouillement sera décompté comme temps de travail.

Un représentant de la Société et le Mandataire pourront être présents lors du dépouillement à titre consultatif.

Peuvent voter : tous les salariés de l’entreprise concernés par le présent accord (Conducteurs Routiers), inscrits dans les effectifs à la date du vote, âgés de 16 ans accomplis, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L5 et L6 du Code Electoral.

Au moins 10 jours avant la date du vote, la Société affichera une copie de l’accord conclu avec le Mandataire.

Elle joindra à cette communication une note d’information précisant les modalités d’organisation et de déroulement du vote ainsi que le texte de la question soumise au vote, soit : « Etes-vous favorable à l’accord relatif à la gestion et à la rémunération du temps de service du personnel de conduite de la Société Transports BECKER conclu le 07 Juillet 2023, avec Monsieur X, Mandaté CFDT »

Le résultat du vote sera consigné dans un procès-verbal, qui sera joint lors des formalités de dépôt, sera affiché, et transmis à l’organisation syndicale CFDT.

4-3 Dépôt

Après signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales, avant d’être déposé par la Société à ses frais :

- Auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), par dépôt sur le site www.teleaccords.travail.gouv.fr conformément au décret N° 2018-362 du 15 mai 2018.

- Un exemplaire sera également transmis au Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône.

Il est également convenu entre les parties que, compte tenu du caractère très concurrentiel du secteur du transport, le présent accord, fera l'objet d'une publication partielle sur la plateforme nationale, par non diffusion des dispositions chiffrées de l’article 3 et occultation des noms des signataires.

.

A Châtenoy le Royal, Le 07 Juillet 2023

Mandaté CFDT Pour la société Transports BECKER

X X

ANNEXE 1 : Récépissé de remise en main propre aux membres élus titulaires du CSE

NOM Prénom Date Signature
X
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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