Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel non-cadre opérationnel au sein de la société Securitas France SARL" chez SECURITAS FRANCE SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SECURITAS FRANCE SARL et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09223042587
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SECURITAS FRANCE SARL
Etablissement : 30449785204226 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-27

Avenant 1 à l’accord relatif à

l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre opérationnel

au sein de la société Securitas France SARL

ENTRE

La Société Securitas France SARL,

dont le siège social est situé 253, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 304 497 852,

représentée par Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives :

Délégué Syndical Central Fédération des Services CFDT

Délégué Syndical Central Fédération FO de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services

Délégué Syndical Central Fédération CGT Commerce Distribution Services

Délégué Syndical Central Syndicat National de l’Encadrement du Commerce et des Services CFE-CGC

Délégué Syndical Central Fédération des syndicats de salarié des Métiers et Professions de Services - Indépendante FMPS-i

Ci-après dénommées : « Les Organisations Syndicales représentatives »

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble : « Les Parties »


PREAMBULE

Le présent avenant fait suite aux négociations qui se sont ouvertes le 19 avril 2023 concernant l’accord du 14 février 2022, relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre opérationnel au sein de Securitas France SARL.

Suite à une action en justice engagée par le syndicat CGT, le Tribunal judiciaire de Nanterre a annulé, par jugement du 7 avril 2023, certains articles de l’accord d’entreprise :

  • L’article 3.2.1 « La période de vacation »,

  • L’article 3.3.1 « La durée légale du travail »,

  • L’article 8.1 « La définition des heures supplémentaires »

  • L’article 10.8 « Les changements d’heures ».

L’objectif de cet avenant est d’actualiser certains articles concernés par le jugement du Tribunal judiciaire et de clarifier et sécuriser le point sur la durée du travail et la prise en compte de la journée de solidarité.

Il est précisé que les autres articles de l’accord, tout comme son champ d’application, restent inchangés.

1/ L’article 10.8 est annulé et non remplacé :

« 10.8 - Les changements d'heures

2 cas de figure :

  • Passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver : la 13ème heure est comptabilisée et planifiée, le collaborateur n'effectuera durant cette heure que de la présence vigilante.

  • Passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été : la planification ne comprend qu'une vacation de 11 heures. »

2/ Aux termes des négociations, les parties ont convenu de conclure un avenant à cet accord, en vertu duquel les articles suivants seront remplacés comme suit :

Article 3.2.1 - La période de vacation

La période de vacation s'entend comme une période continue et planifiée de temps de travail effectif effectuée dans le cadre du contrat commercial avec les clients, comprise entre une prise de poste et une fin de poste, rémunérée comme telle et pouvant enjamber deux jours différents.

Une période de vacation dure entre 4 heures et 12 heures de temps de travail effectif.

N'est pas considéré comme faisant partie d'une vacation, mais néanmoins considéré et payé comme du temps de travail effectif, le temps :

  • consacré aux visites médicales organisées par l'employeur par opposition aux visites médicales organisées par le client durant une vacation planifiée ;

  • aux réunions intra entreprise de l'employeur par opposition aux réunions organisées par le client durant une vacation planifiée ;

  • aux entretiens organisés par l'employeur par opposition aux entretiens organisés par le client durant une vacation planifiée ;

  • aux formations organisées par l'employeur par opposition aux visites médicales et formations organisées par le client durant une vacation planifiée.

Article 3.3.1 - La durée légale du travail

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif.

La durée du travail s'apprécie par rapport au temps de travail effectif tel que défini précédemment.

Il s'agit d'une durée de référence, un seuil à partir duquel, sauf exceptions, sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s'agit ni d'une durée minimale, ni d'un maximum, en termes de planification.

Ainsi, sur une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures (on parle alors de « durée maximale hebdomadaire absolue ») et sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, elle ne peut dépasser 44 heures en moyenne (on parle alors « durée maximale hebdomadaire moyenne »).

Ces règles sont d'ordre public et l'on ne peut y déroger, sauf dispositions conventionnelles

Article 8.1 - La définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies par un salarié à temps complet au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures en moyenne et hors absences.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas qualifiées d'heures supplémentaires.

Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, il n'est tenu compte que des heures de travail effectif réellement accomplies.

Certaines heures ne sont pas du travail effectif, donc ne permettent pas le déclenchement des heures supplémentaires, mais sont considérées comme du travail effectif pour l'ancienneté, l'acquisition des congés payées, la rémunération .... Ce sont les congés payés, les repos compensateurs, les congés exceptionnels...

Dans le cadre de l'organisation au bimestre, toute heure qui se rajouterait au planning initial de 303,34 sera considérée comme une heure supplémentaire (hors journée de solidarité), quelle que soit la répartition sur les deux mois.

Cette heure sera sanctuarisée et ne pourra disparaître suite à un « lissage ».

Le changement de date de réalisation d'une vacation à l'initiative de l'employeur devra se faire de préférence sur la même semaine afin de ne pas modifier les volumes horaires prédéfinis.

La modulation pourra se faire à la hausse par rapport au planning initial sauf absence du fait du collaborateur et qui n'aurait pu être prise en compte aux dates d'édition du planning et/ou perte de contrat.

Toute journée d'absence rémunérée prise en compte lors de l'édition du planning sera comptabilisée à hauteur de 5,83.

Un formulaire sera mis à disposition des salariés qui ne souhaitent pas être sollicités pour effectuer des heures supplémentaires. Cette décision sera réversible à chaque nouvelle période sous réserve que les demandes aient été formulées avant l'édition du nouveau planning soit avant le 20 du mois précédent la nouvelle période.

3/ Les parties ont constaté que l’annulation de l’article 8.1 pouvait être source d’incohérences et générer des difficultés pratiques.

Cet avenant a une incidence sur les articles 3.3.2, 9.1.3 et 10.7 de l’accord initial qui seront donc annulés et remplacés comme suit :

Article 3.3.2 - La durée du travail applicable à l'organisation au bimestre civil

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet dans la société est donc de 35 heures par semaine, conformément au principe énoncé ci-avant.

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail au bimestre civil, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent avenant sont amenés à varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Ces variations sont fonction de la charge de travail.

L'horaire hebdomadaire peut varier au-delà de la durée légale du travail sans pour autant pouvoir dépasser les durées maximales du travail prévue par la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité à savoir 48 heures sur la semaine ou 46 heures sur 12 semaines à compter du 1er juin 2022.

De même, à l'intérieur de la période, une durée minimale de 303,34 heures bimestrielles (hors journée de solidarité) sera planifiée incluant d'éventuelles demandes expresses du collaborateur pour avoir jusqu'à une semaine entière sans planification (cumul des indisponibilités sur la période).

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier peut augmenter ou diminuer dans le respect de la durée maximale journalière de travail.

Compte tenu de l'activité de l'entreprise et par dérogation aux dispositions légales, la durée maximale de travail journalière pourra être de 12 heures.

Dans le respect du temps maximal de travail hebdomadaire, le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans toutefois pouvoir excéder 6 jours de travail consécutif.

Article 9.1.3 - Les conditions de rémunération des salariés à temps partiel et

le paiement des heures complémentaires

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire définie dans le cadre du contrat de travail du salarié à temps partiel (hors journée de solidarité).

Au terme de la période bimestrielle, il sera procédé au paiement des heures complémentaires constatées.

Ces heures complémentaires ne peuvent excéder 1/10e de la durée contractuelle de travail et ne peuvent pas non plus porter la durée du travail accomplie au-delà de la durée légale, c'est-à-dire 303,34 heures sur la période bimestrielle.

Chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée du travail fixée dans le contrat donnera lieu à majoration de 10%.

En cas d’entrée ou de sortie, les heures complémentaires seront déduites de sa rémunération mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.

Les journées non effectuées en cours de période sur une planification pré établie seront déduites à hauteur de la planification prévue.

Article 10.7 - La journée de solidarité

La journée de solidarité vient s’ajouter à la durée du travail sur le bimestre civil, soit 7h/12 mois = 0.583h par mois (152h25), soit 1,16 sur le bimestre.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

DENONCIATION ET REVISION DE L'AVENANT

Le présent avenant pourra être révisé à la demande de la Direction ou d'au moins une organisation syndicale signataire ou adhérente au présent avenant.

L'avenant de révision devra être signé par la Direction ainsi que par les organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d'un préavis de trois mois.

La dénonciation sera alors notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la DREETS du siège social de la Société. Cette dénonciation est adressée à l'ensemble des parties signataires.

FORMALITES DE DEPÔT

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, cet avenant sera déposé, comme l’avenant initial, en version électronique (un exemplaire signé sous format pdf et un exemplaire anonymisé sous format word) à la DREETS du siège social de la Société, et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu du siège social de la Société (un exemplaire papier signé) selon les formes requises par la loi.

Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale.

A Issy-les-Moulineaux, le 27 avril 2023

Fédération des services CFDT 

Tour Essor 

14, rue Scandicci 

93508 PANTIN Cedex 

 

 

Directrice des Ressources Humaines

Fédération Force Ouvrière de l'Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services 

46, rue des Petites Ecuries 

75010 PARIS 

 

 

 

Fédération CGT Commerce Distribution Services 

Case 425 

93514 MONTREUIL Cedex 

 

 
   

Syndicat National de l’Encadrement du Commerce et des Services CFE-CGC  

9, rue de Rocroy 

75010 PARIS 

 

 

 

Fédération des syndicats de salariés des Métiers et Professions de Service-Indépendante FMPS-i 

2, rue de l’Eglise 

94300 VINCENNES 

 
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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