Accord d'entreprise "Accord sur les salaires, l'organisation du temps de travail et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes" chez DAIMAY FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAIMAY FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05719001431
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : DAIMAY FRANCE SAS
Etablissement : 30461391200019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et L 2242-2 du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société DAIMAY France S.A.S. sise 7 rue de Grenoble 57150 CREUTZWALD représentée par Monsieur , Monsieur et Madame en leur qualité de Directeur Général, Directeur d’Usine et Directeur des Ressources Humaines,

d'une part ;

La Section Syndicale C.F.D.T. représentée par M. , Délégué Syndical C.F.D.T.

La Section Syndicale C.F.T.C. représentée par Mme , Déléguée Syndicale C.F.T.C.

d'autre part.

Article premier – Préambule

La Direction rappelle le principe des négociations annuelles :

Le cadre légal est défini par le Code du Travail qui prévoit l’obligation annuelle de négocier, l’initiative étant prise par l’employeur.

Quatre réunions ont été organisées les 30 janvier, 20 février, 27 février et 07 mars 2019.

Les négociations annuelles s’inscrivent dans un contexte économique difficile pour la Société qui doit concentrer ses efforts pour continuer à garder sa compétitivité sur un marché concurrentiel.

Article 2 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant dans l'entreprise.

Article 3 - Objet de l'accord

A Salaires de base - Augmentations collectives

1, 8 % sur les salaires de base bruts (pauses payées comprises et complément SD compris).

Cette augmentation collective concerne tous les salariés de la Société sauf les membres du Comité de Direction (11 salariés).

Cette augmentation est applicable au 1 mars 2019.

B Prime Exceptionnelle dite Macron

Une prime exceptionnelle de 141 € sera versée conformément à la loi du 24 décembre 2018 et aux instructions figurant dans la circulaire du 04 janvier 2019 au prorata du coefficient de présence (temps partiels) et leur durée de présence dans l’entreprise en 2018 (date entrée…).

Cette prime ne sera pas versée aux salariés embauchés après le 31 décembre 2018 ;

Un acompte sera versé avant le 31 mars 2019 sur la totalité de la prime et régularisé sur le bulletin de salaire de mars 2019.

L’exonération des charges sociales et fiscales ne concernera que les primes versées aux salariés dont la rémunération 2018 est inférieure à 3 fois le SMIC (53 946€).

C Journée de solidarité

Le lundi de Pentecôte restera jour férié dans l'entreprise, un jour de congé compensatoire sera retiré sur le compteur au mois de mai 2019.

Article 4 – Egalité Professionnelle - Divers

Le plan de formation et de validation des acquis de polyvalence démarrera comme chaque année en juin 2019 pour les opérateurs à 145 pts.

La Commission Egalité Professionnelle statuera avant fin septembre 2019 sur une nomination de nouvelles polyvalentes.

Deux ouvrières principales seront nommées avant le 31 décembre 2019.

Article 5 – Ponts payés, fermeture Noël

En accord avec les membres du C.S.E., les ponts payés 2019 ont été fixés au vendredi 31mai 2019 et au mardi 24 décembre 2019.

La Société sera fermée du 23 décembre 2019 au 03 janvier 2020 (inclus). Les congés seront imputés d’office soit :

  • 6 jours de congés compensatoires pour les postés

  • 5 jours de congés compensatoires et 1 jour de congé payé pour les non postés

Article 6 – Organisation du temps de travail – Horaires des Cadres et Assimilés

A compter du 1 avril 2019, les horaires des cadres et assimilés sont modifiés comme suit :

Une note de service expliquera le pointage de la pause ;

Article 7 - Durée et application de l'accord - Bonne marche de l'entreprise.

Les parties considèrent avoir réglé les problèmes de salaires pour l'année 2019 et par le présent accord elles conviennent que l'application dudit accord est subordonnée au fait que la bonne marche de l'entreprise ne soit pas entravée par des mouvements revendicatifs ou autres concernant les salaires.

Article 8 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la direction départementale du Travail et de l'emploi de Metz et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Fait à Creutzwald, le 12 mars 2019

Pour la Société ___________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Pour la C.F.D.T. ______________________________________

Pour la C.F.T.C. ______________________________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com