Accord d'entreprise "Horaire réduit de fin de semaine" chez MECALAC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECALAC FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07423007022
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : MECALAC FRANCE
Etablissement : 30465355300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

Entre :

  • La société MECALAC France SAS, représentée par, en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

  • Les Organisations Syndicales :

  • Délégation Syndicale CFDT représentée par,

  • Délégation Syndicale CGT représentée par,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre aux volumes de production, l’équipe logistique a mis en place depuis de nombreux mois différentes organisations pour les différents magasins (équipe de jour sur 4.5 jours, équipe de nuit, équipe en 2*8, …). Pour autant, cela n’est pas suffisant et nous sollicitons régulièrement les équipes pour faire des heures supplémentaires en semaine et le samedi, le point goulot étant le magasin automatique.

Le magasin automatique est à la fois un point de picking des chariots de kits, mais il est également la réserve du supermarché pour les casiers et les boites rouges. La diversité des produits nous oblige à rentrer des palettes multi-références qui se décompactent au fil du temps.

De façon à pouvoir gérer les flux entrants et à générer de la place pour ranger les produits, nous sommes obligés à réaliser des opérations de compactage de façon régulière, ces opérations de compactage ne peuvent être réalisées en même temps que les opérations de picking.

Par ailleurs, avec la mise en place du WMS, de nombreuses erreurs de stocks sont apparues et il convient également de remettre de l’ordre dans les stocks quand il n’y a pas ou peu d’activités.

Afin de répondre à toutes ces problématiques, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services suivants : magasins.

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’horaire réduit de fin de semaine.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail sera de 26 heures réparties de la façon suivante : 2 jours et demi, en un seul poste.

  • 6 heures le vendredi de 12h à 18h – Pause de 10 minutes à 15h

  • 10 heures le samedi de 7h à 17h – Pause de 30 minutes à 12h30

  • 10 heures le dimanche de 7h à 17h – Pause de 30 minutes à 12h30

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Les salariés bénéficieront également d’une prime d’équipe par jour travaillé de 6 heures et plus et d’une indemnité panier par jour travaillé de 6 heures et plus.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par affichage.

Article 6 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 14 avril 2023 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 juillet 2023. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 11 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de d’Annecy par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Annecy-Le-Vieux, le 4 avril 2023

Pour la Société,

Pour le Syndicat CFDT

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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