Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'ASTREINTES" chez MBL - MARCOULY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MBL - MARCOULY et les représentants des salariés le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04619000161
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARL MARCOULY
Etablissement : 30502462200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23

Entre

La société MARCOULY, dont le siège social est situé Fon Gourdou – 46700 PUY L’EVEQUE, représentée par , agissant en qualité de Chef d’Agence, dûment mandaté,

Et

L’Organisation syndicale suivante :

  • CFDT, représentée par , Délégué Syndical,

Préambule :

Le présent accord a pour objet de mettre en place des périodes d’astreintes conformément aux dispositions légales prévues par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

L’objectif de la mise en place de périodes d’astreinte au sein de la société Marcouly est de répondre aux possibles besoins de déneigement dans le cadre des marchés « ASF » qui ont été ou seront conclus par la Société.

Article 1 : Définition de l’astreinte :

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 2 : Salariés concernés par des périodes d’astreinte :

Les astreintes concernent le personnel ouvrier et ETAM.

Seuls les salariés volontaires seront concernés par les périodes d’astreinte. Ils sont priés de se faire connaître auprès de la Direction avant le 15 novembre de chaque année.

Compte tenu des engagements contractuels pris par la société, le salarié en période d’astreinte devra être disponible en moins de 2 heures.

Article 3 : Programmation individuelle des périodes d’astreinte :

Sous réserve des dispositions de l’article 2, la programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Article 4 : Compensation financière pendant les périodes d’astreinte :

Article 5 : Suivi des heures d’astreinte :

En fin de mois l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que le montant de la compensation financière correspondante.

Article 6 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord est confié aux organisations syndicales.

Un bilan annuel de suivi de l’accord sera dressé par la Direction et leur sera présenté ainsi qu’aux Représentants du Personnel.

Article 7 : Durée de l’accord et révision

Cet accord entrera en vigueur pour une durée déterminée allant du 15 novembre 2018 au 15 mars 2019. Il sera renouvelable 3 fois par tacite reconduction soit jusqu’au 15 mars 2023.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités prévues dans le code du travail.

Il pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l’accord portant révision étant déposée à la DIRECCTE.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 : Dépôt de l’accord – publicité

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes :

-en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors ;

-en un exemplaire électronique, par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Téléaccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

- en un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société Marcouly aux organisations syndicales signataires.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés par voie affichage.

Fait à Puy l’Evêque le 23 Janvier 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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