Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SOVIG - AGC SOVERSO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOVIG - AGC SOVERSO et les représentants des salariés le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04718001343
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AGC SOVERSO
Etablissement : 30529126200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

(sous forme de modulation annualisation du temps de travail)

Articles L.3121-44 et suivants du code du travail

ENTRE

La société AGC SOVERSO

SNC au capital de 290.000 €

Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 305 291 262

Dont le siège social est situé Zone Industrielle Jean Malèze, à Bon-Encontre (47240)

Représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur

D’UNE PART

ET

L’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise

Syndicat XXXX représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART

Préambule : Objet et motivation de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adapter :

  • l'organisation du temps de travail aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en prenant en compte les besoins de ses collaborateurs, ceci au moyen de la modulation du temps de travail, au sens de l’article L 3122-2 du code du travail,

  • en conséquence, les règles relatives à la pratique et l’indemnisation des heures supplémentaires.

  • Le mode de modulation

  • Les absences

  • Les congés payés

L’orientation déterminante du présent accord a consisté à prendre en compte de façon acceptable et équilibrée :

  • les réalités économiques de l’entreprise,

  • les attentes légitimes des clients, des collaborateurs,

  • tout comme les contraintes de fonctionnement propres à l’entreprise et à ses clients.

Plus précisément :

Poursuivre sans cesse l'amélioration de la qualité des produits et des services que nous rendons à nos clients, tout en gagnant en compétitivité dans le respect des spécificités du métier de notre entreprise, qui se doit d’être réactive et de s’adapter en permanence aux variations importantes de l’activité, de moins en moins prévisibles. Ceci suppose d’organiser la variabilité des horaires d’une semaine sur l’autre, elle-même liée aux variations de charge.

Prendre en compte les aspirations légitimes des collaborateurs :

  • et en premier lieu, éviter toute diminution de rémunération qui pourrait survenir en période de sous activité appelant la mise en œuvre du chômage partiel,

  • prévenir les collaborateurs dans des délais légaux (soit 7 jours) des changements de la programmation du volume horaire hebdomadaire,

  • reconnaître les efforts des collaborateurs liés à la souplesse et la réactivité mise à disposition de nos clients.

Développer le dialogue social. Construire, avec les partenaires sociaux, sur la base du meilleur esprit de responsabilité et de la plus grande transparence (dans l’expression, et dans la prise en compte des attentes respectives des parties prenantes), un accord équilibré et véritablement satisfaisant pour chacune des parties.


Article 1 - Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel, hors cadre dirigeant.

Article 2 - Définition du temps de travail aménagé :

On entend par temps de travail aménagé, à temps partiel ou à temps plein, au sens du présent accord, l’organisation dans le cadre de laquelle la répartition de la durée du travail est planifiée sur l’année.

On distingue naturellement deux types de situations, deux types de contrat :

  • Le temps plein aménagé qui correspond à une durée du travail moyenne de 35h heures hebdomadaires. Cette situation n’empêchant pas de pratiquer le cas échéant des heures supplémentaires au-delà.

  • Le temps partiel aménagé qui correspond à une durée du travail moyenne inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Le nombre d’heures précisé dans le contrat de travail s’entend des heures de travail effectif, hors jours fériés et jours de CP, qui doivent être accomplies pendant la période de modulation, par une personne ayant acquis des droits complets à congés payés

En cas de modification de la loi sur la durée légale du travail ou sur celle des congés, les parties s’engagent à ouvrir des négociations pour adapter le présent accord.

Article 3 - Définition de la période de modulation :

Au sens du présent accord, on entend par période de modulation celle qui s’écoule sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 – Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre :

Pour le personnel non-cadre, le volume horaire sur la période de modulation est fixé à 1607 heures de travail effectif.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de pause n’est pas donc pas considéré, par définition, comme temps de travail effectif.

4.1 Personnel non-cadre hors administratif et commercial

4.1.1 Amplitude de la modulation

Dans le cadre du présent accord de modulation du temps de travail, le volume horaire hebdomadaire peut varier entre 24h et 46h pour un salarié à temps plein conformément aux dispositions conventionnelles.

Par dérogation, il pourra être amené à 0h par semaine, dans la limite de 2 semaines maximum par an, après consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 8 jours.

Sur une période de 12 semaines consécutives, le temps de travail moyen ne pourra dépasser 42 heures hebdomadaires.

Dans le cadre d’un temps partiel, le temps de travail hebdomadaire ne pourra être supérieur à 32 heures, ni inférieur à 16 heures hebdomadaires. Par dérogation, il pourra être amené à 0h par semaine, dans la limite de 2 semaines maximum par an, après consultation des instances représentatives du personnel. Dans ce cas, le délai de prévenance sera de 8 jours.

Le temps de travail quotidien ne pourra quant à lui être supérieur à 10h. Néanmoins, exceptionnellement, en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée pourra être portée à 12h.

Différents modèles d’organisation de la production seront mis en place afin de répondre au mieux aux exigences de la production (limiter les temps de démarrage, de changement et d’arrêt des équipements,…) tout en minimisant les désagréments pour les salariés (limiter les trajets domicile-travail, travail de nuit et travail du samedi).

Dans ces conditions, l’entreprise s’engage à faire en sorte qu’une journée de travail ou une prise de poste soit au minimum de quatre heures.

4.1.2 Programmation des horaires et délai de prévenance pour leur fixation et leur modification

  1. Programme indicatif annuel : un planning indicatif annuel des volumes horaires hebdomadaires, notamment inspiré des variations d’activité observées lors des exercices précédents sera présenté en réunion DUP et CHSCT avant d’être affiché en atelier. Il précise un volume horaire hebdomadaire prévu pour chaque semaine et par secteur.

  2. Programme hebdomadaire par poste : le planning hebdomadaire des horaires quotidiens des personnes concernées sera affiché tous les jeudis pour les 2 semaines à venir. Seront indiqués, les noms, les jours de la semaine, le poste et les horaires effectivement applicables.

Chaque jeudi, une copie papier du planning de la semaine suivante sera remise à la DUP et à la direction pour archivage de l’historique. Ces copies serviront de base en cas de litige et de contestation.

  1. Modification de la durée ou des horaires communiqués : en cas de nécessité, les horaires pourraient être modifiés par décision du responsable hiérarchique. Dans cette éventualité, tout sera fait pour respecter le délai de prévenance de 7 jours.

Quoi qu’il en soit, des modifications de dernière minute peuvent être mise en œuvre, mais par accord entre le salarié et son responsable hiérarchique au cas par cas.

4.1.3 Modalité de suivi des heures et de décompte des heures supplémentaires / complémentaires

Les heures supplémentaires au même titre que les paniers font parties des variables de paye qui sont prises en compte sur une période dite période de paye qui généralement s’étend du 15 du mois au 15 du mois suivant en fonction du calendrier (lundi à dimanche).

A la fin de chaque période de paye, les heures seront comptabilisées à partir du système de pointage en vigueur. La différence entre les heures effectives réalisées et la moyenne de 35h par semaine seront créditées en positif ou en négatif sur le compte temps.

Le compteur d’heure sera suivi mensuellement par le management, qui à la fin de chaque période de paye affichera sur les panneaux de communication prévus à cet effet le tableau nominatif récapitulatif des compteurs d’heures.

Dans le cadre du présent accord, seront considérées comme heures supplémentaires :

  • les heures de travail effectif qui au terme de la modulation excèderont les 1607 heures.

  • les heures de travail effectif du samedi entre 5h00 et 24h00

  • les heures dépassant la durée hebdomadaire définie pour la période haute

De même seront considérées comme des heures complémentaires les heures excédant l’horaire contractuel hebdomadaire moyen sur l’année avec application de la proratisation du plafond annuel de 1 607 heures au terme de la période de référence.

4.1.4 Possibilité de récupération des heures

Au-delà du planning collectif, la possibilité est laissée à chaque salarié individuel de se rapprocher de l’encadrement afin de récupérer les heures comptabilisées. Une demande écrite devra être adressée par l’intéressé à son responsable hiérarchique au minimum 7 jours à l’avance. Ce dernier fera un retour au salarié demandeur dans un délai raisonnable.

En cas d’acceptation, les heures récupérées seront déduites du compteur d’heures et l’information sera consignée sur le programme hebdomadaire affiché dans l’atelier.

4.1.5 Modalité de paiement des heures supplémentaires

A la fin de chaque période de paye, les heures de travail effectif du samedi entre 5h00 et 24h00 seront payées sur le mois avec une majoration de 25 %.

Les heures effectuées au-delà de la limite définie pour la période haute seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées sur le mois de paie en cours majorées du taux légal de 25%.

Au terme de la modulation, les heures supplémentaires seront payées sur le mois suivant le dernier jour de la modulation avec une majoration de 25 %.

À la fin de chaque trimestre, d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, une partie des heures du compteur - avec un maximum de 50% - pourront être payées par anticipation. Ces heures seront payées aux mois d’avril, juillet et octobre avec une majoration de 15%.

Le paiement d’heures supplémentaires conduit immédiatement à leur déduction du compteur d’heure.

Si le forfait de 1607 heures n’est pas atteint en fin de période d’annualisation, les heures supplémentaires payées ne peuvent pas être réclamées et les heures non effectuées seront à la charge de l’entreprise.

4.1.6 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 280 (deux cent quatre-vingt) heures par an et par personne.

4.2 Personnel non-cadre administratif et commercial

La durée du travail est organisée à raison de 35 heures effectives par semaine réparties sur 5 jours. La répartition sur la semaine se fera d’un commun accord avec le responsable du service en fonction des impératifs de l’entreprise.

4.3 Personnel cadre

Il s’agit des cadres dits « autonomes » qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées et dont la nature des fonctions les conduit à remplir une mission.

Pour rappel, les cadres dirigeants et les cadres dits « intégrés », étant précisé que cette dernière catégorie ne concerne, à ce jour, aucun salarié de l’entreprise, ne sont pas visés.

Pour le personnel cadre, il est instauré un forfait annuel en jours travaillé de 217 (deux cent dix-sept) jours. Ce chiffre vaut pour un salarié à temps plein, ayant acquis, la totalité de ses droits à congés payés et les prenant intégralement sur la période. Dans le cas contraire, le chiffre est adapté au prorata.

Le salarié sera tenu de respecter les dispositions des articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2 du code du travail, relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.

Un point spécifique est fait chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation sur la charge de travail de chaque salarié concerné. A cette occasion, sont abordés les thèmes prévus à l’article L3121-46 du Code du Travail.

En vue d’assurer le respect du nombre maximum de jours travaillés, le principe consiste à prendre des journées de repos supplémentaires en sus des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés chômés et des congés payés. Ces jours de repos sont dénommés « jours RTT ».

Les jours RTT sont pris dans le respect du bon fonctionnement du service et de l’activité du salarié, en accord avec le responsable du service. Le nombre de jours de RTT sera calculé chaque année en fonction du calendrier et en particulier des jours fériés.

En tout état de cause, ils doivent obligatoirement être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année. Il n’est pas permis de reporter des RTT d’une année sur l’autre. De plus il n’est pas possible de cumuler les jours de RTT entre eux.

Article 5 – Entrée/Sortie en cours de période :

Les salariés concernés par un contrat de travail à temps plein, comme à temps partiel aménagé voient leur rémunération mensuelle brute de base lissée, c’est à dire égale d’un mois sur l’autre.

Dans le cas particulier des personnes présentes dans l’entreprise une partie seulement de la période d'annualisation (entrée ou sortie en cours d’année) :

  1. CDD : le paiement du salaire, non lissé, s’effectuera au mois le mois en fonction des heures réellement faites. Les heures supplémentaires seront majorées à 15%.

  2. CDI :

  • entrée en cours de période de modulation :

la rémunération sera lissée et les horaires seront ceux applicable pendant la période de modulation. De ce fait la moyenne horaire sur cette période réduite peut être supérieure ou inférieure à la moyenne horaire applicable à une période complète*

  • sortie en cours de période :

    • soit le salarié a travaillé un nombre d’heures supérieur à celui pour lequel il a été payé, dans ce cas, l’employeur versera un complément de salaire*.

    • soit le salarié a travaillé un nombre d’heures moindre que celui pour lequel il a été payé, et il y aura dans ce cas une régularisation à l’occasion de la réalisation du solde du compte. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne serait pas remboursé.

* si l’horaire moyen réalisé dépasse les 35 heures, les heures de dépassement seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles au taux de majoration de 25%.

Article 6 – Activité partielle :

Le présent accord a pour objet de palier aux saisonnalités de nos marchés et aux fluctuations de notre carnet de commande et de notre charge de travail. Cependant une baisse significative et durable de l’activité, une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement peuvent conduire à la réduction de l’horaire de travail hebdomadaire en dessous de la limite basse des 24h par semaine. Dans une telle situation, il peut être fait recours à l’activité partielle.

Un tel recours à l’activité partielle doit rester exceptionnel et correspondre à des difficultés ou une situation d’une importante gravité. Il ne peut intervenir qu’après autorisation des services de la DIRECCTE.

Avant toute demande, le Comité d’Entreprise sera préalablement consulté.

Article 7 - Impact des périodes d’absence telles que maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé de maternité…

Les parties conviennent que les absences seront comptabilisées sur la base de journées de 7 (sept) heures.

Article 8 - Substitution :

Le présent accord annule et remplace en totalité le précédent accord en date du 5 décembre 2015.

Article 9 – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation - Information - Dépôt:

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2018 et est conclu pour une période de trois ans.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée des propositions de remplacement.

  • au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction éventuelle d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Les dispositions de cet avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Après ratification du présent accord, ce dernier sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.

Le présent accord sera également déposé, dans le cadre des dispositions règlementaires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, en deux exemplaires (un sur papier en Courrier recommandé et un par voie électronique) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Conformément à la législation concernant tout accord signé entre le 1er septembre 2017 et le 1er octobre 2018, une version anonymisée au format docx sera déposée à la DIRECCTE, et ce dans le but d’être intégrée à la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera consultable par l’ensemble du personnel au service Ressources Humaines

Fait à Bon-Encontre en 6 exemplaires originaux, le 20 décembre 2017

Pour la société AGC SOVERSO

XXXXXXXXX

Directeur

Pour la XXXX

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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