Accord d'entreprise "Avenant accord relatif au repos compensateur pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titres des jours fériés" chez AURA SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AURA SANTE et le syndicat CGT le 2019-03-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06319001121
Date de signature : 2019-03-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AURA SANTE
Etablissement : 30537704600050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE DECES (2017-12-26) Accord d'entreprise relatif à l'ordre des départs en congés payés (2018-04-26) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AURA SANTE (2019-07-02) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-07-02) Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "remboursement des frais de santé" (2019-12-23) Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance : garanties collectives "incapacité-invalidité-décès" (2019-12-23) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-10-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-07

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AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR POUR LES SALARIES BENEFICIAIRES DES AVANTAGES INDIVIDUELS ACQUIS AU TITRE DES JOURS FERIES

Entre :

L’Association AuraSanté, dont le siège est rue Marie Marvingt CS 10001 CEBAZAT – 63360 GERZAT, dont le numéro SIRET est 305 377 046 000 50, Code APE 86.10Z, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

, Déléguée Syndicale désignée par l'organisation syndicale CGT, habilitée à signer le présent accord,

D’autre part,

Les dispositions de l’article 3 et l’article 4 sont revues comme suit :

  • Article 3 – Détermination du repos compensateur

Pour le personnel recruté avant le 2 décembre 2011 et dès lors que la durée quotidienne du travail est variable, il ne sera pas fait application de l’ancien article 11.01.3.2 de la CCN51 dénoncée qui prévoit que le repos compensateur se calcule forfaitairement sur la base de 1/5 de la durée hebdomadaire moyenne de travail.

Le repos compensateur est déterminé comme suit :

  • personnel de jour :

    • lorsque la durée quotidienne est de 8h et de 12h,  le repos acquis sera de 10h

  • personnel de nuit :

    • lorsque la durée quotidienne est de 9h et de 12h, le repos acquis sera de 12h.

  • personnel du service biomédical :

    • lorsque la durée quotidienne est de 9h et de 8h, le repos acquis sera de 8h30.

  • Article 4 – Entrée en vigueur

La détermination de repos compensateur telle que définie à l’article 3 du présent accord est effective depuis le 30 novembre 2014 pour le personnel de nuit, depuis le 2 février 2015 pour le personnel de jour et depuis le 1er janvier 2019 pour le personnel du service biomédical.

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Cébazat,

Le 7 mars 2019

Pour l’AURA SANTE, Pour le Syndicat,

Directeur Général Déléguée syndicale

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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