Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez AURA SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURA SANTE et le syndicat CGT le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06320002887
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : AURA SANTE
Etablissement : 30537704600050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE DECES (2017-12-26) Accord d'entreprise relatif à l'ordre des départs en congés payés (2018-04-26) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AURA SANTE (2019-07-02) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-07-02) Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "remboursement des frais de santé" (2019-12-23) Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance : garanties collectives "incapacité-invalidité-décès" (2019-12-23) Avenant accord relatif au repos compensateur pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titres des jours fériés (2019-03-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre :

L’Association AuraSanté, dont le siège est rue Marie Marvingt CS 10001 CEBAZAT – 63360 GERZAT, dont le numéro SIRET est 305 377 046 000 50, Code APE 86.10Z, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général ;

D’une part,

Et :

M , Déléguée Syndicale désignée par l'organisation syndicale CGT ;

D’autre part,

Préambule

Par le présent accord, les parties ont souhaité adapter les dispositions conventionnelles notamment sur la période de prise des congés payés.

Chapitre I : CONGES PAYES

  • Période de prise du congé payé principal

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, que la période de prise du congé principal sera la suivante : du 1er mai au 30 novembre.

En tout état de cause, les congés payés devront être soldés au plus tard le 31 mai de l’année N+1.

  • Ordre des départs

L’ordre des départs en congés sera établi en tenant compte notamment :

  • des nécessités de service

  • du roulement des années

  • des charges de famille :

    • les conjoints travaillant dans le même établissement ont droit à un congé simultané

    • des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un PACS

    • de la présence d’un enfant ou adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie

    • du salarié monoparental ainsi que des salariés soumis à un jugement pour la garde de leurs enfants

  • de la durée des services dans l’établissement

  • de l’activité du salarié auprès d’un ou plusieurs autres employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel

L’ordre des départs en congés sera arrêté en tenant compte de la date de signature d’un contrat à durée indéterminée pour ce qui concerne la durée des services dans l’établissement.

  • Modification de l'ordre et des dates de départ

L'employeur a la faculté de modifier l'ordre et les dates de départ.

Les parties au présent accord conviennent, conformément à la faculté qui leur est ouverte par l'article L. 3141-15 du Code du travail, qu'il devra, dans ce cas, respecter un délai de 1 mois.

Ce délai n'aura pas à être respecté en cas de circonstances exceptionnelles.

  • Fractionnement

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Lorsque le congé ne dépasse par douze jours ouvrables, il doit être continu. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture éventuelle de l’établissement. Il n’est également pas nécessaire concernant la 5ème semaine de congés payés.

Les parties conviennent que tout fractionnement à la demande des salariés ne fera l’objet d’aucun congé de fractionnement.

Chapitre II : Formalisme de l’accord

  • Article 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  • Article 2 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • D’un membre de la Direction Générale

  • De la déléguée syndicale,

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’avenant.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du conseil économique et social, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du conseil économique et social suivante la plus proche pour être débattue.

  • Article 3 : Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent avenant. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

  • Article 4 : Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • Article 5 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera adressé au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social et déposé sur le site Téléaccords, le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cébazat,

Le 1er octobre 2020

Pour AuraSanté, Pour le Syndicat,

ATTENTION : Parapher chaque page. En dernière page, faire précéder la signature de la mention manuscrite "bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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