Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AURA SANTE" chez AURA SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURA SANTE et le syndicat CGT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06319001564
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : AURA SANTE
Etablissement : 30537704600050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE DECES (2017-12-26) Accord d'entreprise relatif à l'ordre des départs en congés payés (2018-04-26) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-07-02) Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "remboursement des frais de santé" (2019-12-23) Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance : garanties collectives "incapacité-invalidité-décès" (2019-12-23) Avenant accord relatif au repos compensateur pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titres des jours fériés (2019-03-07) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-10-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AURA SANTE

ENTRE :

L’association AuraSanté dont le siège social est sis rue Marie Marvingt - Cébazat, représenté par…… en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale ;

d'autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance mise en place au sein de l’association.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :

  • Simplification des institutions représentatives du personnel ;

  • Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

Le présent accord s’applique sous préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraire au dit accord.

TITRE 1 – REGLES GENERALES

Article 1.1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’association AuraSanté qui ne comporte qu’un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail.

Article 1.2. Conditions de révision et de dénonciation

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives selon les modalités du code du travail modifié par ordonnance dans le champ de l’application de l’accord et signataires ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Les conditions de dénonciation sont celles prévues par la loi.

Article 1.3. Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque site. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

TITRE 2 – CARACTERISTIQUES GENERALES

Article 2.1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des sites de l’association AuraSanté constituée en un seul établissement au sens de l’article L. 2313-4 du code du travail.

Article 2.2 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.3 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, non prévues au présent accord.

Article 2.4 : Budgets

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit : 1.25% de la masse salariale brute.

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

Titre 3 : COMPOSITION

Article 3.1. Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

Article 3.2. Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, qui se tiendra au plus tard dans le mois suivant la prise des mandats, un secrétaire ainsi qu’un trésorier seront désignés parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Les suppléants participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires. Toutefois, il est néanmoins accepté qu’un des suppléants participe aux réunions.

Afin de déterminer quel sera le suppléant qui participera à la réunion, il sera établi en début d’année par le CSE un planning de roulement faisant succéder à chacune des réunions un suppléant du 2ème collège, puis à la suivante un suppléant du 2ème collège, puis à la suivante un suppléant du 1er collège, et ainsi de suite.

Afin d’effectuer le planning de roulement, la désignation sera effectuée par un vote du CSE en début d’année pour chacune des réunions.

Article 3.3. Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 3.4. Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

Le nombre d’heures de délégation est fixé par le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, par le code du travail.

Il est toutefois convenu que les membres titulaires du CSE bénéficient, en plus de leurs heures de délégation mentionnées ci-dessus, de 2 heures de préparation par réunion du CSE afin de préparer les 8 réunions annuelles du CSE, soit 16 heures par an de préparation.

Le temps passé en réunion avec l’employeur ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 3.5. Mécanisme de mise en œuvre des heures de délégation

Dans la mesure du possible, chaque salarié disposant d’heures de délégation posera ses heures de délégation avec un délai de prévenance d’une semaine.

En cas de nécessité et sous réserve d’en informer au préalable son responsable ou en cas d’absence de celui-ci le service des ressources humaines, les heures de délégation pourront être posées sans délai.

La pose des heures sera matérialisée au moyen d’un formulaire papier ou numérique et adressé au service des ressources humaines.

TITRE 4 – MOYENS DU CSE

  • Sous-titre 4.1 – Réunions

Article 4.1.1 – Nombre de réunions

Le CSE se réunira 8 fois par an selon un calendrier convenu.

Sur ces 8 réunions, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de qualité, santé, sécurité de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Un calendrier indicatif annuel de ces 4 réunions sera diffusé au médecin du travail, à l’inspecteur du travail et au représentant Carsat.

Article 4.1.2 – Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE.

Article 4.1.2 – Temps passé en réunion

Le temps passé en réunion ne sera pas décompté des heures de délégation.

  • Sous-titre 4.2 – Ordre du jour

Article 4.2.1 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour devra être établi par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour les consultations légalement obligatoires.

Article 4.2.2 – Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le président du CSE aux membres du comité au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

  • Sous-titre 4.3 – Vote

Article 4.3.1 – Vote

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

  • Sous-titre 4.4 – Procès-verbal

Article 4.4.1 – Etablissement du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion. Il sera soumis à adoption lors de la réunion suivante du CSE. Le procès-verbal est la retranscription fidèle de la réunion.

Article 4.4.2 – Transmission du procès-verbal

Le procès-verbal devra être transmis à l’employeur.

L’employeur ou la délégation du personnel au CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE.

Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise, sous respect des modalités du règlement intérieur du CSE.

TITRE 5 : DELEGUE DE PROXIMITE

Article 5.1. Nombre et désignation

Si le CSE ne dispose pas d’élus sur la zone géographique « Montluçon, Nevers, Decize », il pourra désigner sur cette zone un délégué de proximité.

Le délégué de proximité sera désigné par un vote du CSE parmi les salariés éligibles au sens du code du travail (notamment conditions d’âge et d’ancienneté) travaillant sur cette zone géographique qui auront fait acte de candidature après un appel à candidature émis par la direction.

La désignation s’effectue par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Un vote à la majorité des membres du CSE peut mettre fin à cette désignation.

Le salarié désigné délégué de proximité bénéficie du statut de salarié protégé comme les autres élus. Il peut décider de quitter cette fonction après information écrite du CSE.

Article 5.2. Attributions

Le délégué de proximité a, sur le seul périmètre de désignation, attribution pour faire le lien entre le CSE et les salariés du secteur géographique.

La liste d’attributions est la suivante :

  • Recevoir sur son périmètre les réclamations individuelles du personnel et/ou collective relatives à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise ;

  • Participer à l’organisation des activités sociales et culturelles ;

Un bilan de l’activité du délégué de proximité sera présenté chaque année au CSE par son secrétaire.

Article 5.3. Fonctionnement / Moyens

Le nombre d’heures de délégation affecté au délégué de proximité est de 3 heures par réunion, soit 24 heures par an.

Le délégué de proximité ne participe pas aux réunions.

TITRE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 6.1. Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;

  • le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire du
    présent accord ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires de l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de l’employeur, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 6.3. Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;

  • le délégué syndical de l’organisation syndicale signataire du
    présent accord ;

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 6.4. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du directeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 6.5. Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via le dépôt en ligne. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cébazat, le 2 juillet 2019

Pour l’association, Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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