Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives "remboursement des frais de santé"" chez AURA SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURA SANTE et le syndicat CGT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06320002106
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : AURA SANTE
Etablissement : 30537704600050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions GARANTIES COLLECTIVES INCAPACITE INVALIDITE DECES (2017-12-26) Accord d'entreprise relatif à l'ordre des départs en congés payés (2018-04-26) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AURA SANTE (2019-07-02) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2019 (2019-07-02) Accord collectif d'entreprise relatif au régime de prévoyance : garanties collectives "incapacité-invalidité-décès" (2019-12-23) Avenant accord relatif au repos compensateur pour les salariés bénéficiaires des avantages individuels acquis au titres des jours fériés (2019-03-07) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-10-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

« REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE »

Entre :

L’Association AuraSanté, dont le siège social est situé rue Marie Marvingt CS 10001 CEBAZAT – 63360 GERZAT, dont le numéro SIRET est 305 377 046 000 50 et le Code APE 86.10Z, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’Association »

D’une part,

Et :

Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’Association bénéficient depuis de nombreuses années de garanties collectives et obligatoires « frais de santé ».

Suite à l’évolution de l’environnement légal et règlementaire applicable à ce régime, les parties se sont réunies afin d’examiner les modalités de mise en place des garanties en la matière.

En effet, la loi de financement de sécurité sociale pour 2019 a introduit la réforme dite « 100% santé » qui vise à garantir sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires.

Dans ce cadre, le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R.871-2 du Code de la sécurité sociale, afin de mettre en œuvre cette réforme.

Après information et consultation du Comité Sociale Economique, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

  • Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de procurer aux salariés des garanties collectives et obligatoires « frais de santé » au sein de l’Association à compter du 1er janvier 2020.

  • Article 2 – Bénéficiaires

Les garanties « frais de santé » bénéficient à l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.

  • Article 3 – Adhésion

3.1- Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des bénéficiaires au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives.

3.2- Dispenses d’adhésion autorisées

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion des salariés, une dispense d’affiliation est possible exclusivement sur demande écrite de leur part après que l’Association les ait préalablement informés des conséquences de ce choix, dans les cas suivants :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  3. Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  4. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (A-ACS) ; sous réserve de justification, la dispense joue jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  5. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  6. Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, sous réserve de le justifier chaque année.

  7. Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents

  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1984 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « Contrat Madelin »

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

    1. Les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, pourront solliciter d’être dispensés d’adhérer au régime collectif et obligatoire et demander à bénéficier du « versement santé », sous réserve de respecter les conditions rappelées à l’article 5 du présent accord. Ces salariés devront formuler leur choix dans les 30 jours suivants leur embauche ou la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispenses d’adhésion relèvent du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce dernier (c’est-à-dire faisant référence à la nature des garanties auxquelles il renonce ainsi que les conséquences de son choix).

Le salarié disposera d’un délai d’un mois pour demander à bénéficier de la dispense à compter, soit de la mise en place du régime au sein de l’Association pour les personnes en poste, soit à compter de son embauche, pour ceux embauchés postérieurement à la mise en place du régime.

Un bulletin de renonciation spécifique devra être signé afin de pouvoir établir la pleine connaissance par le salarié des conséquences de son choix (renonciation à la part patronale, à la portabilité éventuelle en cas de rupture du contrat de travail…).

En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime collectif dès qu’ils cessent de se trouver dans l’une des situations ci-dessus et doivent en informer immédiatement l’employeur.

Par ailleurs, dans les cas où une justification doit être produite chaque année à l’employeur, celle-ci doit lui être adressée entre le 1er et le 31 décembre.

Lorsque l’employeur ne reçoit pas de justificatif, le salarié est affilié à titre obligatoire à effet du 1er janvier qui suit. Les documents d’affiliation lui seront adressés et la quote-part de la cotisation salariale sera alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’Association, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.

  • Article 4 – Cotisations

4.1 - Taux, assiette, répartition des cotisations :

Pour l’année 2020, les cotisations mensuelles destinées à financer le régime sont fixées et partagées entre l’employeur et les salariés dans les conditions ci-après définies.

Le présent régime de remboursement des frais de santé couvre uniquement les salariés de l’Association.

La cotisation est de 1,30% du plafond mensuel de la Sécurité sociale. (A titre d’information, sur la base du plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2020, la cotisation est de 44.56 €/mois).

L’employeur s’engage à prendre en charge 90% du montant de cette cotisation.

Parallèlement à leur couverture obligatoire ci-avant décrite, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, de couvrir leurs ayants-droit non couverts à titre obligatoire (cf la notice d’information) pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime susvisé.

Par ailleurs, les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du régime obligatoire peuvent adhérer, à titre facultatif, à un régime optionnel, dans les conditions fixées par la notice d’information.

Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droit et/ou au financement du régime optionnel venant améliorer le niveau des garanties du régime de base obligatoire, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

4.2 – Evolutions ultérieures des cotisations :

Les cotisations mentionnées ci-dessus pour l’année évolueront dans les conditions prévues au contrat souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquée ci-dessus.

4.3 – Précompte salarial :

La part salariale est directement précomptée sur les bulletins de paie.

  • Article 5 – Versement santé

L’article L.911-7-1 du Code de la sécurité sociale créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur un financement (dit « versement santé ») afin de participer à la prise en charge de la couverture santé qu’ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire ainsi qu’au bénéfice de la portabilité.

Entrent dans le champ d’application du dispositif du versement santé les salariés dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés dont la durée effective du travail prévue par le contrat de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine.

Pour percevoir le « versement santé », le salarié doit avoir souscrit un contrat « responsable » au sens des articles L.871-1, R871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale.

Le « versement santé » ne peut en outre être cumulé avec le bénéfice d’une couverture :

  • Bénéficiant d’un financement public (couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou participation financière d’une collectivité publique)

  • Collective et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, y compris en tant qu’ayant droit.

Le salarié devra justifier l’existence de sa couverture par ailleurs et sa compatibilité avec le « versement santé » par tout moyen (notamment en produisant une copie du contrat d’assurance au titre duquel il est assuré ainsi qu’une attestation de l’assureur sur le caractère responsable du dispositif).

Conformément à l’article D.911-8 du Code de la sécurité sociale, le montant du versement est égal à la contribution mensuelle de l’employeur à la complémentaire santé (contribution que l’employeur aurait versée si le salarié avait adhéré). Ce montant de référence est proratisé par rapport au nombre d’heures réalisées par le salarié dans le mois. Il est ensuite multiplié par un coefficient de :

  • 105% pour les salariés en CDI

  • 125% pour les salariés en CDD

  • Article 6 – Information

6.1- Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, l’Association remet à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

6.2- Information collective :

Conformément aux dispositions de l’article R.2323-1-13 du Code du Travail, le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à la modification des garanties « frais de santé ».

  • Article 7 – Suspension du contrat de travail

Le bénéficie du régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Association.

Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant au régime optionnel ainsi que celle relative à la couverture des ayants droit.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'Association adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement par le salarié de la totalité des cotisations du régime.

  • Article 8 – Rupture du contrat de travail : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’Association en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

  • Article 9 – Maintien des garanties au profit des anciens salariés

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

L’employeur ne participe pas au financement de ces garanties réservées aux anciens salariés.

  • Article 10 – Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de l’Association se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information du contrat d’assurance qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  • Article 11 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord entre à vigueur le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

S’il y a lieu de réviser le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées au présent article.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Le présent accord pourra être modifié à tout moment selon les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

  • Article 12 – Notification – Dépôt - Publicité

La direction notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Il sera déposé au conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand et à la DIRRECTE – Unité territoriale du Puy-de-Dôme, via le dépôt en ligne.

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par voie d’affichage aux emplacements habituels réservés à la communication avec le personnel, et ce, à compter de son entrée en vigueur.

Fait à Cébazat,

Le 23 décembre 2019

Pour l’Association, le Directeur

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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