Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOCARA - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCARA - SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03821007383
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCARA
Etablissement : 30563558300076 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Entre

- la société SOCARA, société anonyme à personnel et capital variable, dont le siège est à Villette d’Anthon – 38280 – 6 rue du Marais - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 305 635 583 00076,

Représentée par Monsieur le Directeur

d’une part,

Et

- la délégation syndicale C.F.D.T.,

- la délégation syndicale C.G.T.,

d’autre part,

I-: CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail :

L’accord s’applique aux salariés travaillant au sein de la société SOCARA.

Le présent accord ne vise pas les salariés dont la rémunération est indexée sur le SMIC (contrat en alternance, etc…), ni les apprentis et les jeunes en formation ou insertion professionnelle.

II- DISPOSITIONS RETENUES

Article 1 : Rémunération - Salaires de base

Pour l’année 2021, la grille interne des salaires de base en vigueur au 1er janvier 2021 sera revalorisée de 0,75% (Cf annexe) de même que les salaires de base de l’ensemble des collaborateurs au sein de l’entreprise.

Cette augmentation est rétroactive au 1er janvier 2021.

Pour information, l’indice INSEE des prix à la consommation est de 0,0 % pour l’année 2020.

En cas de modification importante de l’inflation en cours d’année 2021, une rencontre des parties à la négociation d’entreprise serait organisée pour examiner les possibilités d’augmentation des salaires effectifs.

Article 2 : Prime de Samedi Travaillés

Il sera versé en fin d’année une prime de Samedi Travaillés.

Cette prime de Samedi Travaillés est versée sur la Paye du mois de Janvier. Les conditions d’attribution sont appréciées au 31 décembre.

Cette prime ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Les conditions d'attribution de cette prime sont les suivantes :

Quatre mois de présence dans l'entreprise au moment du versement, l'ancienneté étant appréciée dans les conditions fixées à l'article 3.13 de la convention collective applicable à l’entreprise.

Être titulaire au moment du versement d'un contrat de travail en vigueur, ou suspendu depuis moins de 1 an. Cette condition n'est toutefois pas applicable en cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite, de décès, de licenciement économique, ou de départ en congé non rémunéré suspendant le contrat de travail ou de retour d'un tel congé intervenant en cours d'année.

Le montant de la prime est de 10€ par Samedi Travaillé compris dans la période du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année N-1.

Le Samedi Travaillé s’entend d’une période de travail débutant le Samedi (00h01) et se terminant à minuit.

Les Samedi travaillés dans le cadre du dispositif de l’astreinte ne donnent pas lieu à l’attribution de cette prime.

Cette prime est cumulable avec la prime de jour supplémentaire travaillé prévue par l’art 3.6. de l’accord d’entreprise relatif à LA DUREE, L’AMENAGEMENT, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SES CONTREPARTIES révisé au 4 janvier 2021.

Article 3 : Bénéfice de la Carence

Le bénéfice des indemnités complémentaires versées par SOCARA lors des 3 premiers jours en cas d’arrêt de travail est désormais réservé aux collaborateurs disposant d’au moins 5 ans de présence dans l’entreprise.

Cette disposition s’applique à compter du 15 mars 2021 aux arrêts de travail initiaux pour Maladie.

Article 4 : Télé-travail

La Direction s’engage à ouvrir des négociations vis-à-vis de la mise en place du télé-travail de manière régulière, en dehors du contexte de crise sanitaire.

Article 5 : Salariés Seniors

La Direction s’engage à mettre en place un entretien professionnel spécifique pour les salariés de plus de 57 ans au cours duquel les conditions de travail et la fin de carrière du salarié seront spécifiquement abordées.

Ce dispositif sera présenté en Comité Social Economique.


III – DISPOSITIONS FINALES

Article 6 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Villette d’Anthon, le 8 mars 2021.

En 6 exemplaires originaux.

Pour la SOCARA Pour l'organisation syndicale Pour l'organisation syndicale

CFDT CGT

Le Directeur Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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