Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les mesures sociales mises en oeuvre en accompagnement du transfert des contrats de travail des salariés PANALOG AGEN au sein de la société SOFRILOG" chez PANALOG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PANALOG et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T03521009304
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : PANALOG
Etablissement : 30580148200079 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-06-25) UN AVENANT 2020 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME D'ETE (2020-05-12) Un Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-19) UN AVENANT 2019 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME D'ETE (2019-05-14) UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MISES EN OEUVRE EN ACCOMPAGNEMENT DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ENVISAGES SUR LES ETS DE DIEUE SUR MEUSE ET DE LE FOSSAT (2020-08-31) UN AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-11-17) Un Avenant 2021 à l'Accord d'Entreprise portant sur la Prime d'Eté (2021-02-16) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-06-25) Avenant à l'accord portant sur la représentation du personnel et les conditions d'exercice des mandats au sein de la Société Vandemoortele Transport Solutions France (2023-02-03) Avenant 2023 à l'accord d'entreprise portant sur la prime d'été (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES SOCIALES MISES EN ŒUVRE EN ACCOMPAGNEMENT DU TRANSFERT DES CONTRATS DE TRAVAIL DES SALARIES PANALOG D’AGEN AU SEIN DE LA SOCIETE SOFRILOG

Entre

La Direction de l’entreprise, représentée par , en sa qualité de Responsable des Relations Sociales, dument habilité

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise PANALOG :

L’organisation syndicale CFDT représentée par , Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC représentée par , Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Comme exposé plus amplement lors de la réunion du CSE consacrée aux orientations stratégiques de l’entreprise et lors des réunions d’information/consultation du Comité Economique et Social, la société PANALOG a dû engager un projet de réorganisation conduisant au transfert des activités de distribution des sites de Châtellerault et d’Agen auprès de la société SOFRILOG.

Ce transfert total des activités de ces 2 sites s’accompagne du transfert de la totalité des contrats de travail des salariés employés sur chacun de ces 2 sites à la date de transfert à savoir au 1er septembre 2021 concernant le site de Châtellerault et au 1er novembre 2021 concernant le site d’Agen.

Le transfert des contrats de travail au sein de la société SOFRILOG s’impose à l’ensemble des salariés concernés des sites de Châtellerault et d’Agen. Le refus du transfert de son contrat de travail par un salarié PANALOG s’analyserait comme un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse mais en aucun cas comme un licenciement pour motif économique dans la mesure où ces transferts d’activité assortis du transfert de tous les contrats de travail ont pour objectif et pour conséquence la préservation de la totalité des emplois existant sur chacun des sites à la date respective du transfert.

Les parties font le constat que pour les salariés de Châtellerault le lieu de travail demeurera inchangé dans la mesure où la société SOFRILOG sera locataire des locaux actuellement utilisés par la société PANALOG pour l’exercice de son activité. Le temps de trajet et les coûts de transport domicile/lieu de travail des salariés concernés ne seront donc pas impactés par le changement d’employeur résultant de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail.

S’agissant des salariés d’Agen, les parties font le constat que le lieu de travail des salariés sera situé à Villeneuve Sur Lot à effet du 1er novembre 2021 et que ce nouveau lieu de travail, au-delà du temps de trajet supplémentaire qu’il impliquerait selon les lieux de résidence des salariés, génèrera des surcoûts de transport pour ces mêmes salariés ( renouvellement du véhicule, frais de carburant…).

C’est à ce titre que les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : Cadre de l’Accord

Le transfert total d’activité des sites de Châtellerault et d’Agen auprès de la société SOFRILOG en application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail emporte transfert automatique et collectif de tous les contrats de travail en cours au jour du transfert.

Les transferts d’activité n’ont donc aucunemement comme conséquence une réduction d’effectif puisque par définition ils s’accompagnent du maintien de la totalité des emplois existant au jour du transfert.

Le refus du transfert de son contrat de travail par un salarié s’analyserait donc comme une cause réelle et sérieuse de licenciement et en aucun cas comme un licenciement pour motif économique et ne saurait faire l’objet à ce titre d’aucune mesure d’accompagnement ni du versement d’aucune indemnité autre que celle prévue par les dispositions légales ou conventionnelles.

Le transfert du contrat de travail s’accompagne du transfert de l’ancienneté acquise auprès de la société PANALOG et du maintien de la rémunération globale du salarié tenant compte des différences de statuts sociaux collectifs existant entre les sociétés PANALOG et SOFRILOG.

Le simple transfert du contrat de travail n’entraine donc pas la mise en œuvre de mesure d’accompagnement à caractère « compensatoire » ou « indemnitaire ».

ARTICLE 2 : Contexte propre au site d’Agen

Le transfert du contrat de travail des salariés d’Agen au sein de la société SOFRILOG s’accompagne d’un changement de lieu de travail.

Les salariés devront en conséquence prendre leur travail sur le site de Villeneuve Sur Lot et non plus de Bon Encontre.

Les parties constatent que le transfert du contrat de travail s’accompagne d’un changement du lieu de travail et qu’en conséquence elles considèrent qu’il y a lieu à accompagner socialement ce changement qui aura une incidence sur la rémunération « nette disponible après coûts de transport » des salariés.

ARTICLE 3 : salariés bénéficiaires

Au regard des dispositions des articles 1 et 2 précédents, les salariés bénéficiaires du présent accord sont les salariés du site d’Agen dont les contrats de travail seront effectivement transférés à effet du 1er novembre 2021 de la société PANALOG à Bon Encontre vers la société SOFRILOG à Villeneuve Sur Lot et qui ne bénéficieraient pas de la part de leur nouvel employeur, en l’occurrence la société SOFRILOG, de l’attribution d’un véhicule de fonction ou de service ou de la prise en charge totale ou partielle de leurs surcoûts de frais de transports.

ARTICLE 4 : indemnité compensatrice des surcôuts de frais de transport

Les salariés dont le contrat de travail aura été effectivement transféré au sein de la société SOFRILOG à Villeneuve Sur Lot à effet du 1er novembre 2021 bénéficieront du versement d’une indemnité compensatrice des surcoûts de déplacement fixée globalement à la somme de 15 977,52€.

Cette indemnité sera soumise à CSG et CRDS.

Cette indemnité correspond à la prise en charge en totalité des surcoûts de déplacement calculés sur la base du barème fiscal 2021 et pour une durée fixée à 36 mois :

Kilomètres supplémentaires Bon Encontre (ancien lieu de travail) – Villeneuve Sur Lot (nouveau lieu de travail) = 30 kms X 2 = 60 kms/jour travaillé

Nombre de jours travaillés par an = 210 jours

Nombre de kms supplémentaires par an = 210 X 60 = 12 600 kms soit 1 050 kms par mois en moyenne.

Barème retenu (carburant, usure véhicule…) = 0,323 € par km + 1 256 € soit le barème fiscal.

Soit 1 050 X 0,323 = 339,15 € par mois + 1 256/12 = 104,67 € par mois soit au total 443,82 € par mois.

Montant de l’indemnité = 443,82 €/mois X 36 mois = 15 977,52 €.

Etant entendu que la plupart des salariés devront être amenés à acquérir/renouveler leur véhicule, tenant compte de ces nouvelles conditions, les parties ont convenu des modalités de versement suivantes :

  • 10 651,68 € bruts de CSG et CRDS à la date du transfert du contrat de travail soit au 1er novembre 2021.

  • 2 662,92 € bruts de CSG et CRDS 6 mois après la date du transfert du contrat de travail soit au 1er mai 2022

  • 2 662,92 € bruts de CSG et CRDS 12 mois après la date du transfert du contrat de travail soit au 1er novembre 2022.

Le versement effectif de ces sommes est bien entendu conditionné à la présence effective du salarié bénéficiaire aux effectifs de la société SOFRILOG à la date de versement dans la mesure où ces indemnités revêtent le caractère de remboursement de frais et n’auraient pas vocation à être versées si les frais de surcoût de transport n’étaient pas réellement exposés par le salarié.

ARTICLE 5 : prise en charge du déménagement

Jusqu’au 1er novembre 2022 au plus tard, sur production de 3 devis, la société PANALOG prendra en charge les éventuels coûts de déménagement du salarié.

Pour ce faire, la société PANALOG validera le devis retenu et règlera directement la prestation auprès de la société de déménagement. Le salarié n’aura ainsi aucune avance de frais à engager dans le cadre de son déménagement.

Si le déménagement effectif intervenait pendant la période de 12 mois soit entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, il serait pareillement pris en charge par la société PANALOG et pourrait dans ce cas se substituer à tout ou partie à l’indemnité compensatrice de coûts de transport ci-dessus.

Ainsi par exemple un salarié qui déménagerait le 30 avril 2022 et verrait ses coûts de déménagement pris en charge par la société PANALOG, ne pourrait prétendre au bénéfice de l’indemnité compensatrice de coûts de transport pour la période restante du 1er mai 2022 au 31 octobre 2022 soit 2 662,92 € versée au 1er novembre 2022 au terme des 12 mois de la date de transfert.

ARTICLE 6 : mesures exceptionnelles en faveur des salariés qui ne pourraient accepter le transfert de leur contrat de travail du fait de l’éloignement du nouveau de travail

Les salariés du site d’Agen qui n’auraient pu accepter le transfert de leur contrat de travail sur le site de Villeneuve Sur Lot de la société SOFRILOG ne peuvent prétendre à la mise en œuvre de mesure d’accompagnement à caractère « compensatoire » ou « indemnitaire » conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord.

Toutefois à titre exceptionnel et dans le strict cadre d’un protocole transactionnel, ils pourraient bénéficier d’une indemnité supplémentaire d’un montant maximum de 5 000,00 € dans la mesure où ils auront été présents et auront effectivement travaillé jusqu’à la date du transfert de l’activité à savoir le 31 octobre 2021.

Cette indemnité supplémentaire sera soumise à CSG et CRDS.

Le salarié qui entendrait bénéficier de ces mesures exceptionnelles devra au préalable avoir informé le service ressources humaines de la société PANALOG de son refus du transfert de son contrat de travail au sein de la société SOFRILOG et ce avant l’échéance du 30 septembre 2021.

Passé cette échéance, tout refus du transfert du contrat de travail ne saurait ouvrir droit au bénéfice de ces mesures exceptionnelles.

ARTICLE 7 : Entrée en vigueur- Durée- Révision de l’Accord

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Les parties rappellent que le présent accord a été soumis, préalablement à sa conclusion, à l’avis du CSE lors de sa réunion du 1er septembre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée spécifiquement à l’échéance du transfert d’activité du site d’Agen.

Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation que par l’ensemble des parties.

Il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du Travail.

Notification et publicité de l’accord

Un exemplaire original signé de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREEETS 35 conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.

Fait à Châtillon en Vendelais le 1er septembre 2021 en 4 exemplaires

Pour la Société PANALOG représentée par, en sa qualité de Responsable des Relations Sociales, dûment habilité

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par , Délégué Syndical Central,

Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par, Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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