Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur la représentation du personnel et les conditions d'exercice des mandats au sein de la Société Vandemoortele Transport Solutions France" chez PANALOG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PANALOG et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03523013604
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Avenant
Raison sociale : VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 30580148200079 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-06-25) UN AVENANT 2020 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME D'ETE (2020-05-12) Un Accord portant sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-19) UN AVENANT 2019 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRIME D'ETE (2019-05-14) UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MISES EN OEUVRE EN ACCOMPAGNEMENT DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ENVISAGES SUR LES ETS DE DIEUE SUR MEUSE ET DE LE FOSSAT (2020-08-31) UN AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-11-17) Un Avenant 2021 à l'Accord d'Entreprise portant sur la Prime d'Eté (2021-02-16) UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2020-06-25) Accord d'entreprise portant sur les mesures sociales mises en oeuvre en accompagnement du transfert des contrats de travail des salariés PANALOG AGEN au sein de la société SOFRILOG (2021-09-01) Avenant 2023 à l'accord d'entreprise portant sur la prime d'été (2023-01-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-03

AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET LES CONDITIONS D’EXERCICE DES MANDATS AU SEIN DE LA SOCIETE VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France, dont le siège est sis ZAC LA CHAPELLERIE – 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

Représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise VANDEMOORTELE TRANSPORT SOLUTIONS France :

  • Le syndicat CFDT, représenté par , Délégué Syndical Central.

  • Le syndicat CFTC, représenté par , Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART

Préambule

L’accord sur le dialogue social actuellement en vigueur et applicable au sein de la société VDM TRANSPORT SOLUTIONS France avait pour objet de définir les règles d’organisation et de fonctionnement des nouvelles institutions représentatives du personnel issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Il a également permis de mettre en place les différents moyens permettant de garantir un dialogue social constructif.

Cet accord a été conclu en date du 17 septembre 2018, soit 2 mois avant l’organisation des élections professionnelles pour l’institution des nouveau CSE conformément à l’ordonnance précitée.

Au terme du présent cycle électoral et à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus, le périmètre de la société a évolué de telle sorte que la structure des IRP et leur fonctionnement décidés dans l’accord sur le dialogue social actuel n’est plus pertinente.

En effet, depuis fin 2018, les changements notables suivants sont intervenus :

- externalisation de l’activité distribution des sites de Châtellerault et Agen au cours d second semestre 2021

- externalisation de l’activité entreposage et distribution du site de Replonges début 2022

- arrêt de l’activité entreposage du site de Dieue sur Meuse fin 2020 ;

- arrêt de l’activité distribution du site de Dieue sur Meuse fin 2022 ;

- réorganisation du pôle transport du Groupe avec l’intégration de l’activité entreposage au sein de la société VDM BAKERY PRODUCTS France et le transfert des salariés y étant affectés.

En conséquence, les partenaires sociaux et la Direction ont conjointement décidé de la nécessité de porter révision de l’accord précité via le présent avenant.

Cet avenant a pour objet de définir le périmètre du CSE à élire, le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE et l’organisation des missions en terme de santé, sécurité et conditions de travail du CSE.

La Direction a également souhaité par cet avenant acter de la volonté des parties d’instaurer le vote électronique pour le renouvellement du CSE prévu en mars 2023.

Sous l’impulsion de l’entreprise, il a en effet été décidé de ne pas organiser les élections via un vote « physique » comme habituellement mais de recourir à une solution de vote digitalisée.

Les parties ont souhaité mettre en avant cette solution de vote présentant des avantages non négligeables : simplification et efficacité des opérations électorales, sécurisation du processus électoral, solution « 0 papier », durée du scrutin allongée et favorisant un taux de participation plus élevé.

En outre, les signataires du présent avenant entendent réaffirmer leur ferme volonté de maintenir et développer un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la Société et de ses salariés. Ils restent convaincus qu’un dialogue social de qualité constitue une source d’efficacité économique et sociale, de progrès durable pour l’entreprise et les salariés la composant et entendent poursuivre les discussions sociales dans un climat de confiance réciproque.

Enfin, les parties précisent qu’elles n’ont pas souhaité apporter de modifications aux dispositions relatives au fonctionnement et moyens du CSE, ni à celles concernant le déroulement de carrière des représentants du personnel et des représentants syndicaux.

Des précisions aux règles de fonctionnement du CSE pourront être apportées par le règlement intérieur qui sera adopté à l’occasion des 1ères réunions du CSE nouvellement élu.

Ainsi, l’ensemble des dispositions de l’accord initial relatives à ces points resteront applicables à compter de la signature du présent avenant de révision.

Article 1 : Mise en place du Comité Economique et Social

Calendrier de mise en place

Le protocole d’accord pré-électoral signé en vue de l’organisation des dernières élections professionnelles pour la société VDM TRANSPORT SOLUTION France prévoyait la tenue d’un 1er tour de vote au 20 novembre 2018 et d’un second tour au 04 décembre 2018. Les membres du CSE ont été élus à l’issue du second tour, le 04 décembre 2018.

Les mandats concernés, ayant une durée de 4 ans, devaient ainsi prendre fin 04 décembre 2022, impliquant de fait l’organisation de nouvelles élections professionnelles aux fins de renouveler les instances représentatives du personnel au sein de la société avant la fin de l’année 2022.

Pour autant, la Direction de la société et les partenaires sociaux ont conjointement décidé par un accord unanime signé en date du 14 novembre 2022 de la prorogation des mandats des élus actuels du CSE pour les 2 raisons majeures suivantes :

- les élus de VDM BAKERY PRODUCTS France ont émis le souhait de reporter l’organisation des élections à début 2023 (janvier 2023) pour des raisons tenant aux facilités de gestion des budgets des CSE d’établissements.

- la Direction a ajouté à cela l’intérêt d’intégrer dans l’organisation des prochaines élections professionnelles le projet d’alignement des structures de la société Panalog France conduisant au transfert des salariés Panalog de l’activité entreposage au sein de l’entité VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS France ; ce transfert devant avoir lieu au 1er janvier 2023.

Le départ à cette date des salariés PANALOG affectés à l’activité entreposage au sein de plusieurs établissements de la société VDM BAKERY PRODUCTS France impactera l’effectif de la société PANALOG devenue la société VDM TRANSPORT SOLUTIONS et donc le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE à renouveler.

Décaler les élections professionnelles au 1er trimestre 2023 permettait ainsi de tenir compte du nouveau périmètre de la société VDM TRANSPORT pour le cycle électoral de 4 ans qui s’ouvrira à compter de la fin des futures élections.

Les parties avaient ainsi convenu, de manière exceptionnelle, de proroger les mandats en cours des membres du CSE jusqu’au jour de la tenue effective des prochaines élections professionnelles de la société lesquelles se dérouleront au cours du premier trimestre de l’année 2023 (plus précisément au mois de mars 2023), selon un calendrier précis qui sera fixé par le protocole préélectoral à venir.

Il avait enfin été rappelé dans cet accord la volonté des signataires de poursuivre l’harmonisation des dates des élections professionnelles pour l’ensemble des entités du Groupe en France. Ainsi, les mandats des élus des IRP des sociétés VDM EUROPE et VDM BAKERY PRODUCTS avaient également fait l’objet d’une prorogation aux mêmes échéances de sorte que les dates d’élections pour les 3 entités soient alignées.

Périmètre du CSE

VDM TRANSPORT SOLUTIONS est une société comprenant des établissements non-distincts. Ce constat implique la mise en place d’un CSE unique pour l’ensemble des établissements non-distincts de la société.

Article 2 : Composition du CSE et crédit d’heures alloué

Composition du CSE

Le CSE de la société VDM TRANSPORT SOLUTIONS est actuellement composé de 11 titulaires et 11 suppléants.

La composition de la délégation du CSE est prévue à l’article L.2314-1 du Code du travail et tient compte de l’effectif de l’entreprise.

L’effectif de la société est de 95 salariés, sachant que les effectifs internes en équivalent temps plein (ETP) pris en compte sont ceux connus à date de la signature du présent accord auxquels s’ajoutent la moyenne des effectifs CDD et intérim pour surcroit d’activité temporaire de janvier à décembre 2022.

La législation prévoit, pour les entreprises de 75 à 99 salariés, 5 titulaires et 5 suppléants.

Le CSE sera ainsi composé de 5 titulaires et 5 suppléants.

Le protocole préélectoral à venir fera à nouveau état du nombre de sièges à pourvoir. Le protocole se basera sur ces éléments pour l’organisation des élections professionnelles à venir.

La répartition des sièges à pourvoir dans les collèges sera déterminée dans le protocole d’accord préélectoral à venir.

Crédit d’heures

Tenant compte de la composition du CSE fixée par les parties signataires ci-dessus et des dispositions légales prévoyant qu’il est possible de définir un nombre d’élus inférieur à celui déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise si le volume global des heures de délégation au sein de chaque collège est au moins égal à celui résultant des dispositions légales relatives à l’effectif de l’entreprise, le nombre d’heures de délégations du CSE est ainsi mensuellement fixé à 95 heures réparties entre les 5 membres titulaires.

Les règles relatives à l’utilisation des heures de délégation, la gestion des déplacements et du temps passé en réunion restent identiques à celles prévues par l’accord sur le dialogue social initial auquel il est porté avenant.

Au regard de l’effectif de l’entreprise, le nombre de réunions du CSE reste fixée à 6 par an.

Article 3 : Commissions du CSE

Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les dispositions légales applicables ne prévoient la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) qu’au niveau des entreprises employant au moins 300 salariés.

Au regard de l’effectif de la société, le CSE n’est plus légalement tenu de se doter d’une CSSCT.

En conséquence, aucune CSSCT ne sera instituée au sein du futur CSE.

Le CSE continuera d’assurer ses missions en terme de sécurité, santé et conditions de travail.

Parmi les 6 réunions annuelles du CSE, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent également :

- à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions du comité portant sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

- aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Suppression des CSSCT d’établissements

Afin de permettre aux établissements composant l’ancienne société PANALOG de pouvoir échanger de façon plus spécifique sur les questions relative à la sécurité, la santé et conditions de travail pour leur périmètre, les parties avaient souhaité doter chaque établissement d’une commission sécurité, santé et conditions de travail d’établissement (CSSCTE).

L’accord initial sur le dialogue social avait institué ces commissions pour les établissements de la société.

Au regard du périmètre actuel réduit de la société, il n’apparaît plus pertinent de maintenir la création de ces CSSCTE.

Les parties conviennent que l’instance du CSE suffira à traiter les questions liées à la santé, sécurité et conditions de travail des salariés.

Aucune CSSCT d’établissement ne sera donc instituée au sein du futur CSE.

Autres commissions

Les dispositions législatives en vigueur prévoient également dans les entreprises d’au moins 300 salariés que le comité social et économique devra comprendre une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement et une commission de l’égalité professionnelle.

Au regard de l’effectif de la société PANALOG en 2018, l’accord sur le dialogue social avait prévu la création de ces commissions.

L’effectif actuel de la société étant inférieur à 300 salariés, ces commissions n’auront plus lieu d’exister dans le cadre du renouvellement du CSE.

Article 4 : Instauration du vote électronique

Afin de faciliter les démarches relatives au vote à l’occasion de l’élection du CSE et d’augmenter la participation des salariés, les parties conviennent d'autoriser la réalisation des élections par voie électronique, au moyen d'un vote par internet.

A cet effet, le présent accord et le cahier des charges y étant annexé comportent notamment des dispositions relatives :

- aux modalités de vote applicables ;

- à la confidentialité des données ;

- au contrôle du fonctionnement du système.

Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, étant entendu que le principe du recours au vote électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d'accord préélectoral. Le protocole d'accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d'un accès internet ou lorsque le site d'appartenance aura été doté d'un poste en libre accès.

Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les parties conviennent que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.

Choix du prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l'employeur et respectant le cahier des charges figurant en annexe du présent accord.

Les coordonnées du prestataire sont précisées dans le protocole d'accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Adaptation de la propagande syndicale

Il est convenu entre les parties que chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats pourra fournir à la Direction de l’entreprise le logo de son organisation. Cette dernière le transmettra alors au prestataire en vue de le faire figurer sur le bulletin de vote électronique.

Il est convenu que le prestataire devra mettre en ligne, sur le site de vote, un tract par organisation syndicale présentant des candidats.

Les organisations syndicales transmettront en même temps que les listes de leurs candidats les éléments nécessaires à la mise en ligne de leur logo et/ou de leur tract. Les organisations syndicales sont tenues de respecter le format et la taille de fichier, identiques pour toutes, qui leur seront précisés par le prestataire.

Information du personnel et de ses représentants

Chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 5 : Durée, entrée en vigueur, dénonciation, révision, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur dès sa date de signature.

Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions applicables.

L’entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Depuis le 28 mars 2018, les accords sont déposés de façon dématérialisée sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à Châtillon-en-Vendelais, le 03 février 2023

En un exemplaire pour chacun des signataires et un exemplaire pour l’administration

Pour la société VDM TRANSPORT SOLUTIONS

Pour la CFDT

Pour la CFTC

ANNEXE A L’ACCORD COLLECTIF DE MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE

CAHIER DES CHARGES DU PRESTATAIRE DE VOTE ELECTRONIQUE

Le présent document énonce les règles légales devant être obligatoirement respectées par le prestataire sélectionné pour mettre en place le vote électronique au sein de l’entreprise VDM TRANSPORT SOLUTIONS FRANCE.

Les règles énoncées ci-après sont issues des articles R. 2314-6 et suivants du Code du travail et de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur leur lieu de travail.

Article 1 – Caractéristiques du système de vote électronique

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article 2 – Expertise préalable du système de vote électronique

Le système de vote proposé par People Vox a été soumis à un audit technique par le cabinet Demaeter (RCS Paris 509 433 389 – 121 avenue d’Italie, 75013 Paris) et une grille de conformité aux Recommandations de la CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 a été établie à l’issue de celui-ci. Pour rappel, et comme énoncé au sein de ce rapport, transmis par People Vox au Client conjointement à la proposition commerciale, « il s’agit d’un rapport d’audit technique qui, pour devenir un rapport d’expertise indépendante, doit être complété par l’analyse des conditions spécifiques au scrutin concerné ».

Le Client, agissant en qualité de Responsable de Traitement pour l’élection confiée à People Vox, s’il souhaite y avoir recours, réalise une expertise indépendante, en complément de l’audit réalisé par People Vox, préalablement à la mise en place du système de vote électronique et avant le premier tour de scrutin. Dans ce cadre, le Client pourra sélectionner l’expert de son choix et supportera, en totalité, les frais inhérents à la réalisation de cette prestation d’expertise.

Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Article 3 – Contrôle de la mise en œuvre du système

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Article 4 – Cellule d’assistance technique interne

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant les représentants du prestataire.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

  1. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  2. Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

  3. Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Article 5 – Système de secours

Le système de vote électronique retenu comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

Article 6 – Incident ou erreur du prestataire en cours de vote électronique

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants du prestataire, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Article 7 – Dispositions propres au protocole d’accord préélectoral

Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Article 8 – Listes électorales

Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Article 9 – Séparation des données nominatives des électeurs et des votes

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Article 10 – Données à enregistrer et destinataires de ces données

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;

  • pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;

  • pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;

  • pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;

  • pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés ci-après.

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;

  • pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

  • pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l'emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Article 11 – Formation spécifique

Les membres de la délégation du personnel et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 12 – Clés de chiffrement

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés, le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Article 13 – Information des électeurs

Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Article 14 – Période de vote électronique

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Article 15 – Opérations de vote électronique par l’électeur

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis par le prestataire, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran ; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne électronique ». La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Article 16 – Contrôle des heures du scrutin

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Article 17 – Résultats en cours de vote électronique

Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord de mise en œuvre du vote électronique le prévoit, être révélé au cours du scrutin.

Article 18 – Liste d’émargement

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.

Article 19 – Scellement du système

Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.

Article 20 – Clôture du scrutin et dépouillement des votes

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 21 – Accès aux données

Lors de l'élection par voie électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Article 22 – Conservation et archivage des données

Le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com