Accord d'entreprise "avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif à la prime de nuit et à l'accord NAO 2017 concernant la prime de nuit" chez ANIDER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ANIDER et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T01423007332
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ANIDER
Etablissement : 30583781700355 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-02

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE NUIT ET A L’ACCORD NAO 2017 CONCERNANT LA PRIME DE NUIT

Entre :

Association, inscrite au Répertoire Sirène sous le numéro 305 837 817, dont le siège social est situé au 11 avenue de Cambridge à Hérouville Saint Clair (14200) et représentée par xxxPrésident dûment mandaté,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • Le Syndicat CGT

Représenté par xxx, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES

Représenté par xxxx, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par xxxx, Délégué Syndical,

D’autre part

Préambule :

L’ANIDER a pour objet « la prise en charge de personnes, notamment atteintes de maladie(s) chronique(s), à domicile ou en tout lieu approprié répondant aux dispositions de la réglementation en vigueur, ainsi que l'exploitation directe et indirecte de toutes activités participant à des actions de santé publique, à des actions de prévention, de promotion, de recherche et d'éducation pour la santé et de manière générale, toutes activités sociales et médico-sociales ».

L’ANIDER assure l’accompagnement des patients dans le cadre de la prise en charge de la Maladie Rénale Chronique et notamment au sein de ses centres de dialyse ou à domicile.

Ainsi, en raison de ces activités de dialyse et de néphrologie auprès de personnes atteintes d’Insuffisance Rénale, le recours au travail de nuit est nécessaire pour assurer des séances de dialyse longue telle que le précise le décret de dialyse (Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002). Cette modalité de traitement est prescrite par le médecin néphrologue dans le cadre d’une stratégie thérapeutique. Elle offre également aux patients une nouvelle alternative de traitement adaptée à leurs contraintes sociales et/ou familiales. Ainsi, les parties ont souhaité conclure le présent avenant afin d’adapter les dispositions relatives au travail de nuit au sein de l’ANIDER.

Le présent avenant a donc pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’ANIDER conformément à l’accord de branche du 17 avril 2022 relatif à la mise en place du travail de nuit et au regard des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

Ledit avenant apporte notamment des précisions sur la qualification de travailleur de nuit au sein de l’Association, la plage horaire de travail de nuit visée et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale des travailleurs de nuit

Au regard de la préservation de la santé et sécurité des personnels de l’ANIDER, le présent accord tient compte de la spécificité de l’organisation du travail nocturne et des contraintes qu’elle génère. A ce titre, des garanties particulières sont accordées aux salariés travaillant la nuit, tant sur le plan des conditions de travail que sur celui de sa compensation financière et en repos.

Le présent avenant a pour objet d’adapter et de compléter les accords suivants :

  • L’accord relatif à la prime de nuit du 1er février 2013 ;

  • L’article 3 « prime de nuit » de l’accord NAO du 11 juillet 2017.

Les parties ont ainsi choisi de réunir dans le présent avenant les dispositions se rapportant au travail de nuit.

Ce choix des parties est motivé par une volonté de simplifier la lecture des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En conséquence, toutes les dispositions de l’accord du 1er février 2013 et l’article 3 de l’accord du 11 juillet 2017 sont remplacées pour l’avenir par celles du présent avenant.

Cet avenant annule et remplace également l’ensemble des mesures, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de l’association.

CECI ETANT PREALABLEMENT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’ANIDER effectuant du travail de nuit dans les conditions définies à l’article 2 ci-après. A titre d’information, les postes concernés par le présent avenant sont les suivants :

  • Métiers dans la filière logistique : Agent de service logistique niveau 1 et 2,

  • Filière soignante : Infirmier, Aide-soignant, Auxiliaire de soin, Agent de soin,

Les parties signataires rappellent que le passage d’un poste de jour à un poste de nuit constitue une modification du contrat de travail devant être acceptée par le salarié. Le recours au travail de nuit repose donc sur l’accord du salarié et ne peut lui être imposé.

Article 2 - Définition du travail de nuit et de la qualité de travailleur de nuit

Les parties conviennent que la plage horaire du travail de nuit est fixée de 21h00 à 6h00.

Selon l’article 2 de l’accord de branche du 17 avril 2002, le travailleur de nuit est considéré comme tout salarié qui :

  • Accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie au premier alinéa du présent article

OU

  • Accomplit selon son horaire habituel au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie au premier alinéa du présent article. A cet égard, la condition d’au moins 3 heures de temps de travail effectif sur la plage horaire de 21h00 à 6h00 doit se réaliser au moins deux fois par semaine et cela toutes les semaines du mois.

Les personnes qui ne remplissent pas ces critères pourront bénéficier de la prime de soirée sous réserve de remplir des conditions prévues à l’article 4.2.2 du présent avenant.

Article 3 - Durée du travail de nuit

Compte tenu des contraintes de prise en charge des patients en hémodialyse longue nocturne, la durée maximale quotidienne de travail effectif de nuit est fixée à 12 heures avec l’accord des salariés.

L’accord des salariés est formalisé par écrit (avenant au contrat de travail ou tout autre écrit). Une fois l’accord obtenu, le salarié ne pourra revenir sur celui-ci qu’avec l’accord de l’association.

Conformément à l’accord de branche en date du 19 avril 2019 et au code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail pour les salariés de nuit est fixée à 44 heures sur douze semaines consécutives.

Tout salarié peut demander à travailler moins de 24 heures par semaine pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre au total un temps plein ou au moins 24 heures par semaine. Cette demande doit être écrite et motivée, remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4 - Contreparties spécifiques liées au travail de nuit

Article 4.1- Contreparties en repos

Article 4.1.1 – Majoration du repos quotidien ou hebdomadaire lors du dépassement de la durée quotidienne de travail légale

Lorsque la durée maximale quotidienne de travail légale de 8 heures est dépassée, un repos équivalent au nombre d’heures ayant constitué la mise en jeu de cette dérogation, doit être attribué aux travailleurs de nuit.

Ce temps de repos s’additionnera au temps de repos quotidien (11 heures) ou hebdomadaire (35 heures).

Exemple :

  • Un salarié qui travaille 12 heures la nuit, la durée de la dérogation est de 4 heures. De sorte qu’il doit bénéficier d’un repos ininterrompu entre deux journées de travail de 15 heures.

Soit une durée de repos entre deux journées de travail de 11 heures auxquelles s‘ajoute la durée de la dérogation.

  • Un salarié de nuit qui travaille trois nuits consécutives de 12 heures chacune et qui ne peut bénéficier entre chacune d’entre elles d’un repos minimal de 15 heures, devra bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures majoré de 12 heures (3 x 4 heures) soit 47 heures.

Soit une durée de repos hebdomadaire de 35 heures majorée des durées de dérogation n’ayant pas pu être accordées dans le cadre du repos ininterrompu entre deux journées de travail.

Article 4.1.2 – Attribution de jours de repos annuels supplémentaires

L’attribution des jours de repos supplémentaires accordés doit s’apprécier en fonction des périodes réellement travaillées. Ainsi, la durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels :

  • Lorsque le salarié a acquis la qualité de « travailleur de nuit » sur une période supérieure à 6 mois au cours de l’année civile, alors il bénéficiera de deux jours de repos supplémentaire.

  • Lorsque le salarié a acquis la qualité de « travailleur de nuit » sur une période inférieure à 6 mois au cours de l’année civile, alors il bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire.

Ces périodes de travail sont appréciées par année civile.

La ou les dates de repos seront demandées par le travailleur de nuit moyennant un délai de prévenance d’un mois auprès de son responsable hiérarchique. La prise de ce/ces repos pourra s’effectuer au dernier trimestre de l’année N et au plus tard jusqu’au 30 Juin de l’année N+1.

Article 4.2- Contreparties financières.

Article 4.2.1- Indemnité pour travail de nuit.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une indemnité de nuit dès lors qu’ils travaillent au minimum 5 heures dans la nuit durant la plage horaire définie à l’article 2 du présent avenant.

Conventionnellement, le montant de l’indemnité de nuit correspond à 2.71 de la valeur du point FEHAP. Cependant, les parties décident que le montant de l’indemnité de nuit est égal à 40 euros bruts par nuit travaillée.

Article 4.2.2- Prime de soirée pour les personnels n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit

Une prime de soirée est attribuée pour les salariés n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit (cf. article 2 du présent avenant) et effectuant au minimum 1h45 consécutives de travail entre 21 heures et 6 heures.

Le montant de la prime de nuit est de 20 euros bruts par séquence de travail.

Article 4.2.3 – Prime de remplacement nocturne

Une prime de remplacement d’un montant de 60 euros bruts sera octroyée, par nuit travaillée et dans la limite de 4 semaines consécutives, pour les salariés travaillant habituellement de jour et souhaitant remplacer un travailleur de nuit.

La prime de remplacement nocturne ne se cumule pas avec l’indemnité pour travail de nuit.

Article 5- Mesures permettant l’amélioration des conditions de travail et la prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail des salariés de nuit

Article 5.1 - Priorité dans l’attribution d’un poste de jour pour les travailleurs de nuit en vue de favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle de nuit et la vie personnelle

Afin de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec leur vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les salariés de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles soit disponible.

  • Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Il bénéficiera d’une priorité sous réserve qu’un poste compatible avec ses qualifications professionnelles soit disponible.

  • Etat de santé

Un travailleur de nuit dont l’état de santé justifierait une affectation sur un poste de jour selon le médecin du travail pourra être affecté à un tel poste sous réserve qu’un poste compatible avec ses qualifications professionnelles soit disponible.

  • Protection de la maternité

L’ANIDER s’engage, à ce que toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché soit affectée, sur sa demande ou celle du médecin du travail, à un poste de jour (quels que soient les effectifs du site) pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal lorsqu’elle renonce à celui-ci.

Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

Dans la mesure du possible, les conditions de travail des femmes enceintes seront aménagées afin d’éviter toute pénibilité. En outre, les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficieront d’une réduction de 5/35eme de leur durée contractuelle de travail. Cette réduction sera répartie soit sur leurs jours de travail soit opérée de manière cumulée (Cf. Article 6 de l’accord d’entreprise NO 2017).

  • Moyens de transports

L’ANIDER s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile (véhicule personnel, transport en commun, covoiturage, …) et l’association à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

  • Pauses

Le travailleur de nuit ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, ainsi celle-ci sera rémunérée.

Chaque salarié travaillant de nuit bénéficiera de 20 minutes de pauses rémunérées par tranche de 6 heures travaillées conformément à l’accord du 12 juin 2008.

Article 5.2 – Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention organisée par le service de prévention et de santé au travail préalablement à son affectation sur le poste. La périodicité de cette visite est fixée à trois ans maximum.

La liste des travailleurs de nuit sera transmise par l’ANIDER aux services de prévention et de santé au travail afin d’assurer leur suivi médical.

Un éventuel suivi individuel renforcé peut être mis en place lorsque le médecin du travail constate que le poste présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur de nuit ou pour celles de ses collègues ou de tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.

Le médecin du travail sera informé par l'ANIDER de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Article 5.3 – Constitution des équipes de nuit

Les équipes des travailleurs de nuit seront composées en priorité de salariés permanents de nuit et pourront également s’adresser à des salariés volontaires alternants horaires de nuit et horaires de jour.

Un avenant au contrat de travail sera formalisé pour les salariés volontaires travaillant habituellement de jour souhaitant travailler de uniquement de nuit ou en alternance jour/nuit et inversement.

Afin de garantir la sécurité des travailleurs de nuit, l’ANIDER s’engage à leur fournir l’ensemble des numéros d’urgence utiles, ainsi que les numéros des astreintes administrative, technique et informatique.

Enfin, pour des raisons de sécurité, les travailleurs de nuit ne seront pas isolés. Deux infirmiers seront présents tout au long de la séance de dialyse.

Article 6 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les travailleurs de nuit et les travailleurs de jour, et entre les femmes et les hommes

En plus de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Cf. accord d’entreprise du 3 juin 2022), l’ANIDER s’engage aussi à assurer une égalité de traitement entre les travailleurs de nuit et les travailleurs de jour notamment en matière de recrutement, de formation, d’affectation sur des roulements de nuit ou de jour.

En effet, tout salarié occupant un poste de nuit souhaitant accomplir une action de formation, incompatible avec ses horaires de nuit pourra, à sa demande et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, être affecté le temps de sa formation à un poste de jour.

Le salarié « permanent de nuit » ne subira aucune réduction de rémunération du fait du suivi d’une formation d’adaptation à son poste de travail.

La programmation de ces formations sera adaptée en fonction des horaires du salarié travailleur de nuit, ou les horaires de travail du salarié en fonction de la programmation de la formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 7 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juin 2023. Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de l’association ayant le même objet, et notamment l’accord initial du 1er février 2013 et l’article 3 de l’accord du 11 juillet 2017.

Article 8 - Révision de l’avenant

Conformément aux articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties conviennent expressément que la révision pourra être totale ou partielle.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9 - Dénonciation de l’avenant

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Les parties conviennent expressément que la dénonciation pourra être totale ou partielle.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du Code du Travail.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


Article 10 - Notification, publicité et dépôt de l’avenant

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'association.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.

La partie signataire qui procède à cette transmission en informe les autres signataires et supprime avant envoi les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Cet avenant sera transmis à l’adresse de la commission paritaire de la CCN51 après suppression des noms et prénoms des signataires dudit avenant.

Fait à Rouen,

Le 11 mai 2023

Pour la CGT Pour Sud Santé Sociaux Solidaires Pour la CFE CGC

Pour l’ANIDER

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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