Accord d'entreprise "PROTOCOLE D ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023" chez CLINIQUE NEPHROLOGIQUE DU PONT ALLANT - NEPHROCARE MAUBEUGE

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE NEPHROLOGIQUE DU PONT ALLANT - NEPHROCARE MAUBEUGE et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle, la participation, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la diversité au travail et la non discrimination au travail, le plan épargne entreprise, l'évolution des primes, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23060011
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE MAUBEUGE
Etablissement : 30684976100078

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

PROTOCOLE D’ACCORD

CONCERNANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES

NEPHROCARE MAUBEUGE, Société par Action Simplifiée, au capital de 86.996 € dont le siège social se situe Rue Simone Veil à Maubeuge (59600) représentée aux fins des présentes par Monsieur XX, agissant en tant que Directeur et de Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les représentants du personnel au CSE:

  • Madame XX, ASH

  • Madame XX, IDE

  • Madame XX, IDE

D’autre part.

L’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. Ainsi, il a convoqué à la négociation l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et fixé la méthode, le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions en vue de signer un accord applicable pour une durée de 1 an.

La délégation patronale, composée de Monsieur XX, en sa qualité de Directeur et les représentants du personnel au CSE se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ainsi les réunions constituant les négociations obligatoires prévues aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail se sont tenues les 28 mars, 23 mai, 21 juin et 27 juin 2023. Lors de l’ultime réunion de négociations, les membres du CSE ont accepté la dernière proposition de la délégation patronale.

Au terme des négociations, la Direction et les représentants du personnel au CSE se sont accordées et ont entendu formaliser leur accord dans le cadre des présentes.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties ont, conformément aux dispositions des articles L.2242-6, L.2243-7, L.2242-8 et L. 2242-10 du Code du travail, engagé des négociations sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, la qualité de vie au travail et les rémunérations, les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R.2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.

Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.

Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.

En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponse positive ou négative.

Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Les représentants du personnel au CSE n’ont pas formulé de propositions sur le sujet.

En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Sauf mentions particulières à certains articles ou à certaines dispositions dans les articles suivants, le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la SAS NEPHROCARE MAUBEUGE, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents dans l’établissement au 1er juillet 2023 et embauché ultérieurement à cette date.

Ce présent accord est donc conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il cessera donc de produire ses effets le 31 décembre 2023.

ARTICLE 2 – SALAIRES : Mise en place d’une prime mensuelle

A compter du 1er juillet 2023, une prime mensuelle d’un montant de 40 euros bruts sera versée pour un équivalent temps plein. Pour les salariés à temps partiel, son montant sera calculé au prorata de la quotité du temps de travail tel que défini contractuellement.

Cette prime a vocation à entrer dans l’assiette de calcul des éléments variables de rémunération des heures supplémentaires, des majorations de travail de nuit, de dimanche et de jour férié travaillé. Elle entre également dans l’assiette de comparaison de la RAG telle que définie par la convention collective. Elle ne rentre pas dans le calcul des primes de 13ème et 14ème mois

Cette augmentation 2023 sera ajustée automatiquement dans le cas où une augmentation négociée par la FHP sur l’année 2023 devait être appliquée, avec deux cas de figures :

  • Si un accord négocié par la FHP intervenant sur l’année 2023 génère au total une augmentation de la valeur du point et par voie de conséquence du salaire de base, inférieure ou égale aux dispositions ci-dessus, il sera sans impact sur les salaires, les dispositions du présent accord étant plus favorables que les dispositions conventionnelles.

  • Si un accord négocié par la FHP intervenant sur l’année génère au total une augmentation de la valeur du point supérieure aux dispositions ci-dessus, la Direction réajustera automatiquement la valeur du point au niveau négocié par la FHP et les partenaires sociaux et ce, dans les délais prévus par cet accord de branche.

ARTICLE 3 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES AUX SALARIES AYANT PLUS DE 20 ANS D’ANCIENNETE DANS L’ENTREPRISE PRIME EXCEPTIONNELLE DE « FIDELITE »

Dans un environnement professionnel de plus en plus « nomade » les parties ont souhaité réaffirmer leur reconnaissance aux collaborateurs ayant une ancienneté continue dans la société supérieure à 20 ans au 1er janvier 2023 par l’attribution d’une prime exceptionnelle de 1000€ brut.

Cette prime sera versée en décembre 2023 et intégrera l’ensemble des salariés ayant 20 ans d’ancienneté entreprise dans le courant de l’année 2023. Les bénéficiaires devront être en situation de travail effectif au 1er décembre 2023 et ne pas être en période de préavis au moment du versement.

Il est précisé que cette prime n’est pas cumulable avec une prime de même nature versée antérieurement.

ARTICLE 4 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES AUX SALARIES AYANT PLUS DE 30 ANS D’ANCIENNETE - CHANGEMENT DE GROUPE (A en B)

Afin de valoriser la fidélité de ses collaborateurs les plus anciens et leur engagement vis-à-vis de l’entreprise les parties ont négocié les conditions de changement de groupe A en groupe B pour les collaborateurs ayant plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ainsi cette disposition leur permettra de continuer à poursuivre une évolution salariale au titre de la grille.

Ainsi le collaborateur qui justifiera d’une ancienneté continue dans l’entreprise de 30 ans minimum changera de groupe au coefficient immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment. Ce changement sera validé obligatoirement lors de l’entretien d’évaluation annuelle.

ARTICLE 5 – PRIME EXCEPTIONNELLE BALANCED SCORE CARD (BSC)

"Pour la vie des Patients, chaque détail nous engage". Le personnel de l'entreprise et la direction ont un objectif commun et permanent d’améliorer la qualité et l'efficacité des soins, leur pertinence dans un contexte économique toujours plus contraignant qui nécessite une amélioration continue de l'efficience.

Ainsi, afin de valoriser les efforts consentis par les salariés de l’entreprise et les effets de leurs contributions à cet objectif commun mesuré par la Balance Score Card (BSC), une prime exceptionnelle est négociée pour la durée de cet accord. Le montant maximum de celle-ci sera porté à 675 € bruts au titre de l’année 2023. Elle sera attribuée à chaque salarié, quel que soit leur type de contrat de travail et quel que soit leur durée hebdomadaire de travail, dans les conditions cumulatives suivantes :

  • Les salariés bénéficiaires de cette prime sont ceux justifiant de 6 mois de travail effectif au cours de l’année calendaire ;

  • Cette prime sera versée à tous les salariés présents à la date du versement de la prime ;

  • Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés en 2 fois :

    • Une première partie fixe d’un montant de 325 euros bruts. Elle sera versée en même temps que la rémunération du mois de juillet 2023.

    • Une seconde partie variable d’un montant de 350 euros bruts versée en même temps que la rémunération du mois de mars 2024. La variabilité de cette seconde partie pourra osciller entre -10% et + 20% du montant de la prime de 350 €.

La maquette des règles permettant de calculer le montant de la prime est jointe en annexe au présent procès-verbal ;

Cette prime apparaîtra en juillet 2023 et en mars 2024 sur le bulletin de salaire sous l’intitulé « Prime exceptionnelle ».

ARTICLE 6 – CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TICKETS RESTAURANT

Les parties s’accordent pour une augmentation des tickets restaurant à partir de la paie du mois d’août 2023.

Le nombre de tickets restaurant attribué à chaque salarié est calculé au réel c’est-à-dire que chaque mois le nombre est calculé au regard du planning réellement travaillé avec un ticket par jour comprenant un temps de pause repas. Les petites journées sans pause repas n’ouvrent pas droit à ticket restaurant.

Les Tickets Restaurant sont distribués à l’ensemble des salariés tous les mois. Le nombre de Tickets Restaurant distribués correspondent au nombre de tickets dus au salarié au titre du mois précédent échu, c’est-à-dire que leur traitement se fait avec un mois de décalage comme l’ensemble des éléments variables de paie.

Le Droit au ticket restaurant ne sera, en cours d’année, minoré qu’en cas de maladie, congés paternité, congés maternité et congés sans solde de toute nature.

La valeur faciale du Tickets Restaurant initialement de 5 euros avec une prise en charge patronale de 2,5 euros sera augmentée pour attendre une valeur faciale de 7 euros avec une prise en charge patronale de 3,5 euros soit 50% du montant. Cette augmentation interviendra sur la paie d’août 2023 pour les jours travaillés du mois de juillet 2023.

ARTICLE 7 – EVOLUTIONS DES CONTRATS

L’embauche de salariés en contrat à durée indéterminée implique plusieurs conditions cumulatives : activités en augmentation, respect des ratios réglementaires.

ARTICLE 8 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / TEMPS PARTIEL

La durée effective du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires en moyenne, selon les modalités prévues dans les Accords de branche, depuis le 1er janvier 2000, date de mise en œuvre des 35 heures. Ces modalités demeurent inchangées.

ARTICLE 9 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PEE, PERCO

La mise en place de dispositifs d’épargne salariale ne rentre pas dans les dispositions ayant abouties au cours du présent accord.

ARTICLE 10 - ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

L’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle constitue un enjeu reconnu comme essentiel par la Direction et la délégation syndicale qui s’accordent sur les principes suivants :

  • Ecouter les salariés lors de l’entretien professionnel afin de leur apporter assistance et conseils utiles pour la réalisation de leurs projets professionnels.

  • Faciliter la vie quotidienne et éco-responsable des salariés en favorisant le covoiturage pour la participation aux journées de formation par exemple.

  • Faciliter l’expression directe des salariés et recueillir leurs propositions sur l’organisation de leur travail au cours des réunions de service.

  • Prévenir les risques professionnels en limitant des facteurs de pénibilité tel que réaliser des formations manutention pour prévenir la survenue de TMS (troubles musculo squelettiques)

  • Améliorer les conditions de travail en sollicitant l’avis des salariés en organisant des enquêtes de satisfaction qui permettront la mise en place de plans d’actions et des mesures correctives à la lumière des résultats obtenus.

ARTICLE 11 – AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties ont la volonté d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés en réalisant des journées dédiées au bien-être au travail et des actions de valorisation des personnels dans la réalisation de leurs missions ou projets portés par les équipes.

Le 20 juin 2023 une journée « bien-être au travail » a été réalisée au cours de laquelle des massages assis ont été proposés à l’ensemble du personnel ainsi qu’un moment de convivialité autour d’un petit déjeuner spécial.

Les parties souhaitent poursuivre la réflexion afin d’améliorer la qualité et le bien-être au travail des collaborateurs.

ARTICLE 12 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Les négociateurs ont souhaité développer les actions sociales et culturelles en faveur des salariés. C 'est pourquoi il a été décidé d’augmenter le budget de Noël de 1 000 euros. Il sera donc d’un montant total de 4 500 euros pour l’année 2023.

Le budget de fonctionnement n’est pas modifié. Il est de 0.35% de la masse salariale brute de la SAS NephroCare Maubeuge.

ARTICLE 13 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Cette négociation s’est appuyée sur les éléments figurant dans le Rapport de situation comparée prévu par l’article R. 2323-9 inséré dans le rapport annuel unique présentant l’évolution de l’emploi, des qualifications et la formation qui a été remis à la délégation, complété d’indicateurs.

Pour chacune des catégories de métiers, aucune inégalité ne pouvait être relevée dans les rémunérations versées aux hommes et aux femmes ni dans les conditions de travail mises en place.

Concernant la répartition des hommes et des femmes parmi les recrutements et les promotions professionnelles, il a été constaté que celle-ci respecte globalement la répartition des hommes et des femmes parmi les candidats.

En matière de formation professionnelle, les parties ont noté que les demandes des femmes et des hommes recevaient un pourcentage équivalent de réponse positive ou négative.

Concernant les salariés à temps partiel, les conditions d’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale ont été abordées, sans aboutir à un accord.

Au cours des discussions, les parties ont constaté le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Les représentants du personnel au CSE n’ont pas formulé de propositions sur le sujet.

En conclusion, il est apparu que le principe d’égalité professionnelle était acquis et qu’aucune mesure particulière n’est à mettre en place.

ARTICLE 14 – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT

Le personnel peut bénéficier d’un remboursement des frais de transport dans les conditions définies dans l’accord en vigueur relatif à la mise en place d’une prime de transport.

Les parties s’accordent pour une augmentation de la prime de transport d’un montant de 200 euros. Le remboursement sera donc plafonné à 400 euros pour l’année 2023.

ARTICLE 15 - INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La négociation s’est déroulée sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés prévue à l’article L. 5212-1 et suivants.

Les parties ont souhaité renouveler et renforcer le dispositif visant à contribuer à l’accompagnement du salarié reconnu handicapé dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Celui-ci bénéficiera, lors de sa 1ère reconnaissance et à chaque renouvellement de travailleur handicapé, d’un chèque CESU d’un montant de 300 € ; somme unique et forfaitaire.

ARTICLE 16 – REGIME DE PREVOYANCE

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière.

ARTICLE 17 – EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière qui viendrait compléter les réunions de service et temps d’échange déjà existants dans l’entreprise.

ARTICLE 18 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties n’ont prévu aucune disposition particulière en la matière hormis la sensibilisation des salariés sur l’utilisation et le bon usage des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) afin de permettre un droit à la déconnexion garant de la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle.

ARTICLE 19 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce qu’elle qu’en soit la source. De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.

ARTICLE 20 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 21 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Nord, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de MAUBEUGE.

Une information sera donnée aux salariés par le système de messagerie électronique de l’entreprise, et l’accord sera mis en ligne dans la base informatique documentaire de l’établissement « Smile ».

Fait à Maubeuge le 28 juin 2023

Pour NephroCare Maubeuge SAS Pour la délégation salariale

XX XX

Directeur Représentant du personnel

XX XX

Directeur Général Représentant du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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