Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009977
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE READAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES
Etablissement : 30716725400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

  1. ANNEE 2020

    1. ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés,

Monsieur …….., agissant en qualité de Président de la Société par Actions Simplifiée « LES FEUILLADES », au capital de SOIXANTE SIX MILLE EUROS (66 000 €), sise 1330, chemin d’Eguilles – 13090 AIX EN PROVENCE, société constituée aux termes d’un acte sous seing privé en date du 21 juillet 1976, enregistrée à AIX NORD le 27 juillet 1976, Folio 45, Bordereau 321/3, immatriculée au Registre du Commerce d’Aix en Provence, sous le N° 8.307.167.254, le 25 novembre 1976, 76 B 274.

Représenté par le Responsable en exercice,

Monsieur ………..,

Et,

Monsieur ……….., Agent de Sécurité et d’Economat, demeurant …………………., agissant en tant que Délégué du SYNDICAT AUTONOME DES EMPLOYES DE L’HOSPITALISATION PRIVEE (S.A.E.H.P.).

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont conclu le présent accord dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020 conformément à l’article L2242-1 du Code du travail.

La négociation annuelle obligatoire a été engagée le 25 novembre 2020 au titre de l’année 2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord.

Le présent accord d’entreprise concerne tous les salariés exerçant au Centre de Rééducation « LES FEUILLADES », toutes catégories professionnelles confondues.

ARTICLE 2 – Salaires et situation de l’emploi.

  • Aucune augmentation de la valeur du point conventionnelle n’a eu lieu en 2020.

  • Au mois d’août 2020, l’établissement a versé à chaque salarié la « prime Covid » dont le montant était de 1 500 € nets pour un salarié à temps plein présent sur toute la période allant du 1er mars 2020 au 30 avril 2020 et sous conditions pour les autres salariés.

  • L’établissement attend le versement de fonds pour verser la « régularisation Ségur » au mois de décembre 2020 dont le montant brut mensuel pour un temps plein est de :

  • 103 € au mois de septembre 2020,

  • 103 € au mois d’octobre 2020,

  • 103 € au mois de novembre 2020 (versés rétroactivement),

  • Puis 206 € à partir du mois de décembre 2020.

La revalorisation Ségur aura un impact sur le montant des indemnités (jour férié, sujétion de nuit, astreinte), des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Par contre, elle n’aura pas d’incidence sur les éléments variables de paie prévus par l’entreprise tels que : le 13ème mois, la prime de présence et la prime de service qualité. L’accord de branche ne prévoit pas d’impact de la revalorisation Ségur sur le calcul de leurs montants.

  • Le montant de la prime de service qualité a été augmenté pour l’assistante qualité qui a changé de niveau de classification au 1er janvier 2020 (Technicien groupe A => Technicien hautement qualifié groupe B).

ARTICLE 3 – Temps de travail.

La durée effective du temps de travail reste maintenue à 35 heures.

Il n’est pas envisagé de la modifier.

Plusieurs catégories professionnelles ont sollicité des aménagements d’horaire qui ont été acceptés par la direction et mis en œuvre : agents de nettoyage, serveurs, masseurs-kinésithérapeutes magasinier alimentaire, monitrice de balnéothérapie.

Ces modifications ont permis soit un départ plus précoce en fin de journée (masseurs-kinésithérapeutes, magasinier alimentaire, monitrice de balnéothérapie), soit une baisse du nombre de jours travaillés sur le cycle de travail (agents de nettoyage et serveurs).

Ces aménagements d’horaires permettent une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, une amélioration de la qualité de vie (circulation aux heures de pointes évitée, sortie des enfants de l’école et de la crèche plus précoce).

ARTICLE 4 – Droit d’expression.

Les réunions d’expression, qui ont lieu tous les deux ans, se dérouleront en décembre 2020.

ARTICLE 5 – Epargne salariale.

La société n’a pas versé de participation aux résultats de l’entreprise en 2020, au titre de l’exercice 2019.

ARTICLE 6 – Complémentaire « frais de santé ».

Le contrat signé avec la Mutuelle AG2R la Mondiale a été résilié au 31 décembre 2020.

Une négociation a eu lieu pour obtenir une hausse limitée des tarifs.

Un contrat a été signé avec un nouvel assureur et prendra effet le 1er janvier 2021 : COLLECTEAM.

ARTICLE 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Chaque année, un rapport est remis au comité social et économique qui fait le constat du respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tant au niveau de l’embauche, de la rémunération que des conditions de travail.

ARTICLE 8 – Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

La société favorise l’embauche des travailleurs handicapés en ne faisant pas de discrimination à l’embauche. L’activité principale de la société étant la rééducation fonctionnelle, les locaux sont conçus pour recevoir un public handicapé et donc, à fortiori, des salariés ou des stagiaires handicapés.

La société s’engage à favoriser les mutations internes sur des postes compatibles avec l’état de santé de ses salariés.

Elle fait appel au service de santé au travail et au SAMETH pour réaliser des études de poste et trouver les financements nécessaires pour réaliser des aménagements. A titre d’exemple : étude de poste et prêt de matériel pour améliorer les conditions de travail d’une secrétaire médicale, d’une secrétaire des encaissements et d’un médecin.

La société s’engage à poursuivre cette démarche.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord.

Le présent accord d’établissement est conclu pour une durée d’une année.

Il entrera en application à partir du jour suivant le dépôt du présent accord à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.

ARTICLE 10Dispositions diverses.

Les dispositions diverses précisent et complètent l’accord d’établissement :

  • La date de clôture de la négociation sera la date à laquelle le procès verbal a été signé.

  • La date de clôture de la négociation sera le point de départ du délai de 12 mois à l’issue duquel les organisations syndicales pourront demander l’ouverture d’une nouvelle négociation.

  • Le lendemain de la date de dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du présent accord d’établissement sur support électronique constitue le point de départ de l’entrée en vigueur des dispositions qui y sont contenues.

  • Un exemplaire du présent accord d’établissement sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Un exemplaire du présent accord d’établissement sera remis à chaque représentant du personnel ainsi qu’au délégué syndical.

  • L’employeur informera le personnel par voie d’affichage de la possibilité de consulter l’accord d’établissement au Service des Ressources Humaines où il sera tenu à leur disposition aux heures d’ouverture du bureau.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-2 du Code du Travail, le présent accord d'entreprise est considéré valide dès lors qu'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimé à ces mêmes élections.

L'opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'accord. Il faut qu'elle soit motivée, qu'elle précise les points de désaccord et qu'elle soit notifiée aux signataires.

Aix-en-Provence, le 14 décembre 2020

Monsieur ………………….* Monsieur …………………….. *

Délégué syndical du Syndicat Directeur

Autonome des Employés de

L’Hospitalisation Privée.

* Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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