Accord d'entreprise "Avenant n°7 à l’accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre" chez S.L.T.C. - KEOLIS LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.L.T.C. - KEOLIS LYON et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2018-04-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT

Numero : T06918000813
Date de signature : 2018-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS LYON
Etablissement : 30807763500024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N6 A L'ACCORD DU 10-11-2010 SUR LES REGIMES DE FRAIS DE SANTE (non cadre) (2017-12-20) Avenant n°8 à l'accord relatif aux frais de santé et prévoyance du personnel non cadre de Keolis Lyon (2019-03-06) Avenant N°09 à l'accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre (2023-01-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-26

Avenant n°7 à l’accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Keolis Lyon, dont le siège social est situé 19 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 308 077 635, représentée par le Directeur des ressources humaines, dénommé ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat AUTONOME-UNSA représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat FO représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux

d'autre part.


Préambule :

En application de l’accord sur les régimes de frais de santé-prévoyance collectifs et obligatoires du personnel Non Cadre de Keolis Lyon conclu le 10 novembre 2010, la commission de suivi de cet accord s’est réunie le 19 avril 2018.

Compte tenu de la mise en place à effet du 01/01/2017 d’une garantie d’invalidité permanente complémentaire en inclusion du régime conventionnel de prévoyance, et qui est sollicitée prioritairement avant tout autre régime collectif de prévoyance complémentaire en cas de survenance du risque, les membres de la commission ont proposé de modifier l’article « 4.1.1 » de l’accord du 10 novembre 2010.

C’est dans ce but que les parties ont conclu le présent avenant, qui emporte révision de l’accord collectif précité et de ses avenants numérotés de 1 à 6.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Révision de l’article 4.1.1

Le texte de l’article 4.1.1 de l’accord du 10 novembre 2010 est modifié de la sorte :

« Les cotisations servant au financement du régime de Prévoyance complémentaire Décès, Incapacité Temporaire - Invalidité Permanente sont prises en charge à 60% par l’employeur et à 40% par les salariés.

Au 1er avril 2018, les parties actent la diminution des taux en vigueur jusqu’alors, soit pour rappel 1,17% tranches AB. Les taux applicables au 1er avril 2018 sont donc les suivants :

- employeur : 0,582 % tranches A et B

- salarié : 0,388 % tranches A et B

- TOTAL : 0,97% tranches A et B

Tranche A = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité Sociale

Tranche B = Salaire brut assujetti à cotisations sociales compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité Sociale

Article 2

Durée, date d’effet, dépôt et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2018.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant sont habilitées à engager la procédure de révision jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ce dernier est conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

A l’issue du cycle électoral la procédure de révision pourra se faire par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant ou d’une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de la branche.

Conformément à l’article L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

L’échéance du contrat d’assurance collectif étant annuel au 1er janvier, la dénonciation du présent avenant ne pourra pas avoir effet avant cette dernière, sauf accord contraire des parties y compris celui de l’organisme assureur.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion de l’avenant.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et son décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs notifient la rendue public et versement dans une base de données nationale de ces derniers après leur conclusion. Les parties signataires peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet d’une publication. Jusqu’au 1er octobre 2018 les conventions et accords seront publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux dispositions législatives.

Fait à Lyon, le 26 avril 2018

Le Directeur des Ressources Humaines,

Pour le Syndicat AUTONOME UNSa

M.

Pour le Syndicat CGT

M.

Pour le Syndicat FO

M.

Pour le Syndicat SNTU CFDT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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