Accord d'entreprise "Avenant N°09 à l'accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre" chez S.L.T.C. - KEOLIS LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.L.T.C. - KEOLIS LYON et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CGT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CGT

Numero : T06923024479
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS LYON
Etablissement : 30807763500024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N6 A L'ACCORD DU 10-11-2010 SUR LES REGIMES DE FRAIS DE SANTE (non cadre) (2017-12-20) Avenant n°8 à l'accord relatif aux frais de santé et prévoyance du personnel non cadre de Keolis Lyon (2019-03-06) Avenant n°7 à l’accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre (2018-04-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-20

Avenant n°9 à l’accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Keolis Lyon, dont le siège social est situé 19 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 308 077 635, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines, dénommé ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat AUTONOME-UNSA représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat FO représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux

d'autre part.


Préambule :

En application de l’accord sur les régimes de frais de santé-prévoyance collectifs et obligatoires du personnel Non Cadre de Keolis Lyon conclu le 10 novembre 2010, la commission de suivi de cet accord s’est réunie le 12 décembre 2022.

Suite à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC intervenue au 1er Janvier 2019, remettant en cause la définition du statut de Non Cadre tel que défini par la CCN AGIRC de 1947, cette notion s’entend dorénavant par référence à l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des Cadres, sans modifier en aucune manière le collège de salariés concernés. L’article 2 de l’accord du 10 novembre 2010 est donc modifié en ce sens.

Compte tenu des résultats du régime complémentaire de remboursement frais de santé pour l’année 2021 et de la tendance déficitaire constatée au titre du 1er semestre 2022, les membres de la commission ont proposé de modifier l’article « 4.1.2 » et « 7.1 » de l’accord du 10 novembre 2010 pour préserver l’équilibre global (salariés et anciens salariés, retraités en particulier) du dispositif et sa pérennité, en réaffirmant leur attachement au principe de solidarité intergénérationnelle.

L’accord est par ailleurs mis en conformité avec la plus récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires du régime, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. L’article 9 de l’accord du 10 novembre 2010 est donc modifié en ce sens.

C’est ainsi que les parties ont conclu le présent avenant, qui emporte révision de l’accord collectif précité et de ses avenants numérotés de 1 à 8.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Révision de l’article 2 : CATEGORIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne, sans condition d’ancienneté, l’ensemble des salariés de la Société Keolis Lyon, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (anciennement articles 4 et 4 bis de la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947).

Il complète la couverture offerte par le régime professionnel de prévoyance dont ils bénéficient en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des réseaux de Transport Public Urbain de voyageurs.

Tous les nouveaux salariés sont automatiquement affiliés à titre obligatoire aux régimes complémentaire de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.

Par exception cependant, les salariés suivants pourront choisir de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire de frais de santé, s’ils justifient être concernés par l’une des situations suivantes :

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire (CSS) », sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture ;

  • Les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture frais de santé obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples).

Les salariés concernés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.

Dès lors que ces salariés cesseront de produire les documents nécessaires pour justifier de leur situation, ils seront tenus de cotiser au régime collectif de frais de santé obligatoire.

Article 2

Révision de l’article 4.1.2 :

COTISATIONS FRAIS DE SANTE

Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement de Frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes à la date d’effet du présent avenant :

  • A compter du 1er janvier 2023, la part patronale finançant la cotisation des salariés qui dépendent du régime Général de la Sécurité Sociale est fixée à 1,431% du Plafond de la Sécurité Sociale, quelle que soit la situation de famille des intéressés, soit 52,46 Euros par mois en 2023 par convention d’arrondi.

  • La part salariale finançant la cotisation des salariés qui dépendent du régime Général de la Sécurité Sociale est fixée, selon leur situation de famille, en fonction du Plafond de la Sécurité Sociale.

Au 1er janvier 2023, leur montant est le suivant :

Salarié « isolé » : 52,46 Euros mensuels

Salarié « isolé + un enfant » : 71,16 Euros mensuels

Salarié « isolé + deux enfants » : 90,18 Euros mensuels

Salarié « isolé + trois enfants et plus » : 108,88 Euros mensuels

Salarié « couple » : 112,25 Euros mensuels

Salarié « couple + un enfant » : 131,28 Euros mensuels

Salarié « couple + deux enfants » : 149,98 Euros mensuels

Salarié « couple + trois enfants et plus » : 168,64 Euros mensuels

Les cotisations, précisées ci-dessus en Euros, seront indiquées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale dans le contrat d’assurance. Elles évolueront au minimum de l’évolution de ce plafond modifié par voie réglementaire à chaque 1er janvier d’une année civile. 

Pour information, la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixée à 3 366 Euros en 2023.

Article 3

Révision de l’article 7.1 :
COTISATIONS FRAIS DE SANTE INACTIFS ET RETRAITES

A compter du 1er janvier 2023, elles sont définies de la manière suivante :

Personne seule : 109,35 Euros / mois

Conjoint / concubin : 77,15 Euros / mois

Enfant à charge : 19,12 Euros / mois »

Les cotisations, précisées ci-dessus en Euros, seront indiquées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale dans le contrat d’assurance. Elles évolueront au minimum de l’évolution de ce plafond modifié par voie réglementaire à chaque 1er janvier d’une année civile.

Article 4

Révision de l’article 9 :
CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance et de de frais de santé.

Pour les salariés bénéficiant d’une suspension de leur contrat de travail non indemnisée pour congés sans solde, congé parental d’éducation, congé sabbatique…, ils pourront, à leur demande, bénéficier du maintien des garanties de remboursement des frais de santé pendant toute la durée de suspension de leur contrat de travail. La cotisation d’assurance applicable est celles des salariés en activité (parts patronale et salariale). Elle est à la charge exclusive des intéressés.

Article 5

Durée, date d’effet, dépôt et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2023.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Le :  20/01/2023

Fait en 8 exemplaires originaux,

Pour la Société Keolis Lyon

M. XXXX

Pour le syndicat CGT ,  Pour le syndicat FO, 

Pour le syndicat SNTU-CFDT,  Pour le syndicat UNSA, 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com