Accord d'entreprise "Avenant n°8 à l'accord relatif aux frais de santé et prévoyance du personnel non cadre de Keolis Lyon" chez S.L.T.C. - KEOLIS LYON (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.L.T.C. - KEOLIS LYON et le syndicat UNSA et Autre et CGT et CFDT le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CGT et CFDT

Numero : T06919005523
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS LYON
Etablissement : 30807763500024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-06

Avenant n°8 à l’accord du 10 novembre 2010 sur les régimes de frais de santé - prévoyance du personnel non cadre

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Keolis Lyon, dont le siège social est situé 19 boulevard Vivier Merle 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 308 077 635, représentée par le Directeur des ressources humaines, dénommé ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat AUTONOME-UNSA représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat FO représenté par ses délégués syndicaux

  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux

d'autre part.


Préambule :

En application de l’accord sur les régimes de frais de santé-prévoyance collectifs et obligatoires du personnel Non Cadre de Keolis Lyon conclu le 10 novembre 2010, la commission de suivi de cet accord s’est réunie le 7 février 2019.

Compte tenu des négociations en cours, suite à la fusion des régimes ARRCO et AGIRC remettant en cause le statut du personnel « ne relevant pas des articles 4 et 4bis » tel que défini par la CCN AGIRC de 1947, ce statut devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir, le cas échéant à titre transitoire, de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.

Compte tenu des résultats créditeurs du régime complémentaire de remboursement frais de santé pour l’année 2018, les membres de la commission ont proposé de modifier l’article « 4.1.2 » et « 7.1 » de l’accord du 10 novembre 2010.

C’est dans ce but que les parties ont conclu le présent avenant, qui emporte révision de l’accord collectif précité et de ses avenants numérotés de 1 à 7.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Révision de l’article 4.1.2

Les résultats du régime complémentaires de frais de santé 2018 ont conduit les membres de la commission à obtenir de l’organisme assureur du régime un maintien en 2019 des cotisations en euros applicables en 2018.

Ce maintien de taux déroge à l’évolution minimum telle que prévue au dernier alinéa de l’article 4.1.2 de l’accord du 10 novembre 2010 (prise en compte de l’évolution du plafond de la sécurité sociale), de telle sorte que les parties ont convenu de préciser les parts salariales et patronales part salariale finançant les cotisations pour 2019.

Le texte de l’article 4.1.2 de l’accord du 10 novembre 2010 est modifié de la sorte :

« 4.1.2. Frais de santé

Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement de Frais de santé seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes à la date d’effet du présent avenant :

  • A compter du 1er janvier 2019, la part patronale finançant la cotisation des salariés qui dépendent du régime Général de la Sécurité Sociale est fixée à 1,431% du Plafond de la Sécurité Sociale, quelle que soit la situation de famille des intéressés, soit 48,33 Euros par mois en 2019 par convention d’arrondi.

  • La part salariale finançant la cotisation des salariés qui dépendent du régime Général de la Sécurité Sociale est fixée, selon leur situation de famille, en fonction du Plafond de la Sécurité Sociale.

Au 1er janvier 2019, leur montant est le suivant :

Salarié « isolé » : 48,33 Euros mensuels

Salarié « isolé + un enfant » : 65,55 Euros mensuels

Salarié « isolé + deux enfants » : 83,08 Euros mensuels

Salarié « isolé + trois enfants et plus » : 100,29 Euros mensuels

Salarié « couple » : 103,40 Euros mensuels

Salarié « couple + un enfant » : 120,93 Euros mensuels

Salarié « couple + deux enfants » : 138,14 Euros mensuels

Salarié « couple + trois enfants et plus » : 155,35 Euros mensuels

Les cotisations, précisées ci-dessus en Euros, seront indiquées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale dans le contrat d’assurance. Elles évolueront au minimum de l’évolution de ce plafond modifié par voie réglementaire à chaque 1er janvier d’une année civile. ».

Pour information, la valeur du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixée à 3 377 Euros en 2019.

Article 2

Révision de l’article 7.1

Pour des raisons identiques à celles mentionnées en préambule, le texte de l’article 7.1 de l’accord du 10 novembre 2010 est modifié de la sorte :

« Pour information, elles ont été définies au 1er janvier 2019 de la manière suivante :

Personne seule : 97,93 Euros / mois

Conjoint / concubin : 69,09 Euros / mois

Enfant à charge : 17,12 Euros / mois »

Les cotisations, précisées ci-dessus en Euros, seront indiquées en pourcentage du Plafond de la Sécurité Sociale dans le contrat d’assurance. Elles évolueront au minimum de l’évolution de ce plafond modifié par voie réglementaire à chaque 1er janvier d’une année civile. »

Article 3

Durée, date d’effet, dépôt et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2019.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant sont habilitées à engager la procédure de révision jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel ce dernier est conclu.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

A l’issue du cycle électoral la procédure de révision pourra se faire par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’avenant ou d’une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de la branche.

Conformément à l’article L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

L’échéance du contrat d’assurance collectif étant annuel au 1er janvier, la dénonciation du présent avenant ne pourra pas avoir effet avant cette dernière, sauf accord contraire des parties y compris celui de l’organisme assureur.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

Fait à Lyon, le 06 mars 2019

(En 8 exemplaires originaux)

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat AUTONOME UNSa

M.

Pour le Syndicat CGT

M.

Pour le Syndicat FO

M.

Pour le Syndicat SNTU CFDT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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