Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail de la societe geodis D&E MOSELLE" chez CALBERSON MOSELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALBERSON MOSELLE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05722005709
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS-FRANCE EXPRESS
Etablissement : 30817490300044 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

Les a

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE GEODIS D&E MOSELLE

Entre les soussignés,

La Société GEODIS D&E MOSELLE, S.A.R.L. au capital de 2.072.040 euros, enregistrée au registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 308 174 903, code NAF 5229A, dont le siège social est situé, ZAC de la Fontaine des Saints – Flévy – B.P. 74 – 57365 ENNERY, représentée par, Directeur, d’une part 

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,

Délégation syndicale C.F.D.T. de Moselle, représentée par, délégué syndical,

Délégation syndicale C.G.T. Union Locale d’Hagondange et environs, représentée par, délégué syndical

d’autre part,

1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

2. OBJET DE L’ACCORD 4

3. DEFINITIONS DES TEMPS 4

3.1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

3.2. DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT 4

4. MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 4

5. MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 5

6. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

7. VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EXTRACONTRACTUELLES 5

7.1. Dispositions applicables pour l’année 2023 et suivantes : 5

7.2. Dispositions transitoires applicables pour la seule année 2022 : 6

7.2.1. Heures supplémentaires extracontractuelles acquises en 2022, à compter de la date d’application de l’accord : 6

7.2.2. Compteurs de RCR acquis antérieurement à la date d’application de l’accord : 6

8. EVENEMENTS ASSIMILES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

9. PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 7

9.1. PERSONNEL SEDENTAIRE 7

9.2. PERSONNEL ROULANT 7

10. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT JOURS 7

10.1. CHAMPS D’APPLICATION 7

10.2. DUREE DU FORFAIT JOURS 8

10.3. DUREE MINIMALE DE REPOS 9

11. COMMISSION DE SUIVI 9

12. DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD 9

13. ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 9

14. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 10


PREAMBULE

Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre de l’évolution des process, des outils et des techniques mis en œuvre par la Société GEODIS D&E MOSELLE.

Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies les 04/12/2020, 11/12/2020, 16/04/2021, 21/05/2021 et le 22 octobre 2021, afin de conclure un accord sur l’aménagement du travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et de motivation au travail.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E MOSELLE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que défini ci-dessus, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.

Ce présent accord met notamment, fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatifs à l’aménagement de la durée du travail, à ses modalités d'organisation et de répartition au sein de la société GEODIS D&E MOSELLE, à savoir :

  • Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail chez Calberson Moselle en date du 20 décembre 1999

  • Avenant n°1, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 1999 en date du 11 janvier 2000

  • Avenant n°2, relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20 décembre 1999 en date du 28 juin 2000.

OBJET DE L’ACCORD

L'accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail nécessaire à un maintien de la performance de l’entreprise, et un dispositif d’organisation et de valorisation de l’activité répondant au souhait des collaborateurs.

  1. DEFINITIONS DES TEMPS

    1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les parties conviennent d’appliquer strictement la définition légale du temps de travail effectif pour le décompte des temps et horaires de travail à savoir : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Art L3121-1 code du travail

Ne sont donc pas considérés comme heures de travail effectif, notamment :

  • Le temps de repas

  • Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant

  • Les temps de pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail

  • Les temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail et inversement, le matin, midi et soir.

  • Le temps d’attente du salarié avant sa prise de poste, même si ce dernier a pointé son arrivée sur le site.

  • Le temps d’habillage et de déshabillage, le temps de douche.

    1. DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT

Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le Temps de travail des chauffeurs routiers et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation de travail, le temps de service est constitué de la durée :

  • De temps de conduite ;

  • Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison ;

  • Des temps de disponibilité, telle que la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.

En revanche ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps : c’est-à-dire notamment les coupures, les temps consacrés aux repas, les temps de repos aux plates-formes, le casse-croûte, l’habillage, la douche….

MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour le personnel sédentaire, ou roulant sans chronotachygraphe, le suivi de la durée du travail se fera chaque semaine par le chef de service.

Pour le personnel roulant avec chronotachygraphe :

  • La carte du chronotachygraphe ne doit être insérée qu’à la prise de poste

  • La carte conducteur doit être vidée quotidiennement.

Le décompte de la durée du travail se fera via transmission des données numériques au logiciel de gestion du temps et des activités, en place dans l’entreprise.

Le décompte de la durée du travail se fera à l’issue de chaque période de référence définie à l’article 9, à partir de la lecture de la carte pour le personnel roulant disposant de carte et, à partir du relevé hebdomadaire tenu par le chef de service pour le personnel roulant ne disposant pas de carte.

Pour le personnel hors collaborateurs en contrat de travail à temps partiel et hors collaborateurs visés à l’article 10 du présent accord, les horaires service, et notamment les plages de pause, sont communiqués aux collaborateurs par voie d’affichage.

Ces horaires peuvent être modifiés en informant le collaborateur par voie d’affichage ou par courrier remis au(x) collaborateur(s) concerné(s) et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

En tout état de cause, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites maximales ou minimales, qu’elles soient notamment journalières ou hebdomadaires, concernant le temps de travail, temps de conduite et temps de repos, telles que prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Les dérogations accordées notamment au personnel roulant par des textes légaux, réglementaires ou conventionnels pourront également être utilisées lorsque des contraintes économiques ou d’exploitation l’imposent.

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures/an/collaborateur avec effet à compter du 1er janvier de l’année civile de signature du présent accord.

Ce contingent s’applique à tous les salariés à l’exception des collaborateurs relevant des dispositions de l’article 10 du présent accord.

  1. VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EXTRACONTRACTUELLES

    1. Dispositions applicables pour l’année 2023 et suivantes :

Les heures extracontractuelles correspondent pour les salariés à temps plein, aux heures au-delà de la référence horaire inscrite dans le contrat de travail.

Les heures supplémentaires extracontractuelles du personnel travaillant à temps plein, peuvent être valorisées en euros ou en repos compensateur de remplacement (RCR) et majorées selon les dispositions prévues par la réglementation légale.

Le choix de la valorisation revient au salarié, une fois par an.

Ainsi à la fin de chaque année, la Direction demandera par écrit au personnel concerné, de l’informer par écrit pour l’année à venir, de son choix de rémunération ou de récupération pour les heures effectuées au-delà de l’horaire contractuel.

A défaut de réponse dans les formes et délais, les heures extracontractuelles sont valorisées en repos compensateur de remplacement.

En toute hypothèse, les heures de RCR devront être soldées au plus tard le 30 avril de chaque année. Les RCR acquis et non soldés au 30 avril seront payées.

Le repos compensateur de remplacement est majoré selon les dispositions légales en vigueur et il n’impute pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs collaborateurs de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :

  • Demandes déjà différées

  • Organisation du travail

  • Situation de famille.

A titre exceptionnel, la direction pourra étudier les demandes individuelles de salariés qui, ayant fait le choix du paiement souhaiterait le RCR, ou qui ayant fait le choix du RCR souhaiterait le paiement, pour le reste de l’année en cours.

  1. Dispositions transitoires applicables pour la seule année 2022 :

    1. Heures supplémentaires extracontractuelles acquises en 2022, à compter de la date d’application de l’accord :

Chaque salarié pourra demander la conversion de ses heures de RCR en paiement, selon les modalités prévues à l’article 7.1.

La demande devra parvenir au service des ressources humaines au plus tard 21 février 2022.

Compteurs de RCR acquis antérieurement à la date d’application de l’accord :

Le salarié qui aura fait le choix du paiement de ces heures supplémentaires acquis à compter de la date d’application de l’accord, se verra automatiquement appliquer le paiement de son compteur de RCR acquis antérieurement à la date d’application de l’accord.

EVENEMENTS ASSIMILES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à la réglementation, sont exclusivement assimilés à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, les évènements suivants :

  • Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle

  • Congés pour évènements familiaux (naissance, adoption mariage, décès)

  • Les contreparties obligatoires en repos (repos compensateur de nuit, repos compensateur trimestriel)

  • Les jours de Repos compensateur de remplacement

  • Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires

  • Heures de délégation des représentants du personnel

Il est rappelé que les congés payés et les jours fériés, qui ne sont ni du temps de travail effectif, ni assimilés à du temps de travail effectif, demeurent valorisés au taux horaire base 100%.

  1. PERIODE DE REFERENCE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. PERSONNEL SEDENTAIRE

Le présent article concerne le personnel sédentaire, à l’exclusion du personnel sédentaire visé à l’article 10 du présent accord.

La période de calcul des heures supplémentaires est la quatorzaine (2 semaines civiles consécutives).

PERSONNEL ROULANT

La période de calcul des heures supplémentaires est la quatorzaine (2 semaines civiles consécutives).

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN CONVENTION DE FORFAIT JOURS

    1. CHAMPS D’APPLICATION

L’application d’une convention individuelle de forfait en jours sur l'année concerne l’ensemble de la catégorie cadre telle que définie dans la classification « cadres » de la convention collective des transports routiers. Ceux-ci disposent en effet d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps résultant de la mission confiée. Pour autant elle ne fait pas obstacle à ce que le salarié concerné, assure les missions qui lui sont dévolues et qui peuvent nécessiter sa présence impérative à certains moments (réunion, point animation d’équipe…).

DUREE DU FORFAIT JOURS

Le forfait annuel sera décompté sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La durée du forfait annuel est fixée à 218 jours. Cette durée de 218 jours correspond au nombre de jours travaillés, par un cadre présent sur une année complète, déduction faite des 25 jours de congés payés, des repos hebdomadaires, des jours fériés et des jours de repos dans le cadre de la réduction du temps de travail.

Le nombre de jours de repos s’ajustera chaque année en fonction du calendrier.

Le nombre de 218 jours de travail par an s’applique pour une année complète de travail et pour une prise complète des congés payés soit 25 jours.

Les arrivées et les départs en cours d’année nécessiteront un calcul de nombre de jours travaillés en fonction des jours fériés restant sur la période et des congés payés.

De même, toute absence non assimilée par la réglementation à du temps de travail effectif réduit à due proportion le nombre de repos laissés à l'initiative du salarié.

Afin de ne pas désorganiser les services, ces jours de RTT ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité telles qu’elles sont fixées au sein de chaque service et, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, sauf accord express des deux parties.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait par exemple de son entrée, de sa sortie au cours de la période de référence ou de la suspension de son contrat de travail, le nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique ou, en cas de période de référence non effectuée dans son intégralité, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés si nécessaire.

Dans le cadre de l’entretien annuel, le manager et le salarié feront un point sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur l’organisation de travail dans l’entreprise.

DUREE MINIMALE DE REPOS

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos, les durées de travail journalières et hebdomadaires doivent être compatibles avec la prise de repos minimum à savoir :

  • Repos journalier de 11 heures ;

  • Repos hebdomadaire de 35 heures dont le dimanche sauf circonstance exceptionnelle ;

  • 6 jours de travail consécutifs maximum.

Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination du service dont il a la charge.

Si un salarié constate qu’il ne peut pas respecter les durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin que ce dernier trouve une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions en question.

Afin de s’assurer d’une amplitude de travail raisonnable un suivi via l’outil de gestion du temps d’activité sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre de jours de repos sera vérifié périodiquement par le responsable hiérarchique. Ce dernier devra effectuer un examen approfondi de ces données de façon à ce que les correctifs nécessaires soient apportés si une anomalie est constatée.

En outre bien que le cadre en forfait jours conserve toute autonomie dans la gestion de son emploi du temps, il lui est demandé de respecter une pause méridienne.

COMMISSION DE SUIVI

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des deux parties afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord.

DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 28 mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise :

  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

  • En un exemplaire au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Metz.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Ennery, le 28/01/2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société GEODIS D&E MOSELLE Pour le Syndicat C.G.T. Pour le Syndicat CFDT
Le Directeur Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com