Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez ORAMIP - ATMO OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORAMIP - ATMO OCCITANIE et les représentants des salariés le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419001068
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO OCCITANIE
Etablissement : 30859970300029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21

ACCORD D'ENTREPRISE

ENTRE-LES SOUSSIGNES

L'association ATMO OCCITANIE SIREN: 308.599.703

Dont le siège social est situé à Montpellier Métropole, au 10, rue Louis Lépine à Pérols (34470)

Représentée par, en sa qualité de Président Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées :

A l'Urssaf Languedoc Roussillon, pour son établissement de Pérols auprès de laquelle l'association ATMO OCCITANIE est immatriculée sous le numéro: 9171260241805;

A !'URSSAF Midi Pyrénées pour son établissement de Toulouse auprès de laquelle l'association ATMO OCCITANIE est immatriculée sous le numéro 737 182624171

Désignée ci-après par le terme « l'association ATMO OCCITANIE »,

D'une part,

ET

Conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail.

D'autre part.

PREAMBULE

Les parties conviennent que dans un contexte de restructuration des branches professionnelles, et dans un souci de préserver un dialogue social serein et constructif, il était important de doter, par voie d'accord d'entreprise, l'association ATMO OCCITANIE de règles qui lui soient propres afin de préserver ses intérêts et ceux de ses salariés.

Dans ces circonstances, le présent accord d'entreprise vise :

  1. Ouvrir la possibilité de mise en œuvre du dispositif de la convention de forfait annuelle en jours pour certains cadres managers d'équipe

  2. Refondre la politique salariale des primes variables annuelles

  3. Mettre en œuvre un cadre de principe au régime des astreintes

  4. Sécuriser le nombre de jours de congés payés

Sommaire

Titre 1.

Article 1.

Article 2.

Titre Il.

Article 3.

Article 4.

Article 5.

Article 6.

Article 7.

Article 8.

Article 9.

Titre Ill. Article 1O. Article 11.

Article 12.

Titre IV.

Article 13.

Article 14.

Article 15.

Titre V.

Article 16.

Titre VI.

Article 17.

Article 18.

Article 19.

Article 20.

Cadre juridique de l'accord Cadre législatif et conventionnel Portée juridique de l'accord

Convention de forfaits annuel en jours

Principes

Catégories de salariés

Nombre de jours travaillés dans l'année

Convention individuelle de forfait en jours sur l'année

Principales caractéristiques de la convention de forfait en jours sur l'année Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées

et de prise des journées ou demi-journées de repos

Modalités de contrôle et de suivi du salarié et de l'application de l'accord

Primes

Prime annuelle d'objectif variable Prime annuelle de vacances

Prime annuelle individuelle d'évaluation

Astreintes

Rappel des objectifs et obligations Principes généraux

Dispositifs opérationnels ATMO OCCITANIE

Congés payés

Principes généraux

Clauses juridiques et administratives

Commission paritaire de suivi

Date d'effet, durée, révision, dénonciation de l'accord Adhésion ·

Dépôt de l'accord et publicité

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Annexe 1. Schéma illustratif Astreinte prévision


[ TITRE 1. CADRE JURIDIQUE DE l’ACCORD

ARTICLE 1. CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL

Article 1.1. Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre V afin d'adapter, si nécessaire, l'accord au nouveau dispositif légal.

Le présent accord d'entreprise est notamment conclu dans le cadre :

  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail;

  • Des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail

  • De l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d'application

  • De l'article L.2232-23-1 du Code du travail relatif au champ de la négociation

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Article 1.2. Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-2 du Code du travail, le présent accord d'entreprise prévaut, conformément à l'article L.2253-2 du Code du travail, sur les dispositions de la convention collective nationale des associations agrées de surveillance de la qualité de l'air du 3 octobre 2001 (Brochure JO : 3306) ou de toute autre conventionnelle collective nationale de branche qui serait appliquée à l'avenir.

ARTICLE 2. PORTEE JURIDIQUE DE l'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A compter de sa date d'entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l'ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d'une part et à l'ensemble des dispositions conventionnelles d'entreprise et de branche ayant le même objet d'autre part.

D'un commun accord des parties les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

î.

1 TITRE Il. CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3. PRINCIPE

Le présent accord d'entreprise vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour un périmètre restrictif de salariés cadres de l'association ATMO OCCITANIE qui remplissent les conditions requises par l'article susvisé et rappelé ci-après « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de J'équipe auquel ils sont intégrés».

Il est en effet rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année

L'association ATMO OCCITANIE a souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie de ses salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.

Il est constaté que certains salariés cadres, compte tenu de la nature de leur poste, sont confrontés à une problématique d'organisation et de charge de travail difficilement compatible avec l'organisation de la durée du travail mise en place au sein de l'association ATMO OCCITANIE issue de l'accord du 6 décembre 2017.

Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés un dispositif conventionnel permettant la création et l'application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions du code du travail.

Il est rappelé que les cadres concernés au sens de cet article sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 4. CATEGORIE DE SALARIES

Sont concernés les salariés relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail et des dispositions conventionnelles mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Les caractéristiques principales de ces postes sont les suivantes :

  • Responsabilité importante,

  • Autonomie totale,

  • Impossibilité pour les salariés de suivre l'horaire collectif de l'association ATMO OCCITANIE,

  • Déplacements fréquents,

  • Responsabilité d'une activité, d'un service.


A titre informatif, à la date de conclusion du présent avenant, les parties signataires du présent accord conviennent qu'il s'agit des cadres réunissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être classés dans les catégories 1, 2 ou 3 des actuelles dispositions conventionnelles de branche.

  • Être effectivement en responsabilité d'encadrement et de management d'une équipe

ARTICLE 5. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L'ANNEE

Pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés sera de 215 jours obtenu de la manière suivante :

Nombre théorique de jours travaillés dans l'année

Nombre de jours de l'année : 365 jours

  • Repos hebdomadaire : 104 jours/an

  • Jours fériés : 8 jours/an

  • Congés payés harmonisés : 33 jours/an

Soit 220 jours travaillés (hors dispositif de RTT)

Les parties signataires du présent accord précisent que ce nombre de jour travaillé correspond au cas d'un salarié présent toute la période de référence et bénéficiant d'un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés concernés, sous réserve des dispositions spécifiques des alinéas précédents, la réduction et l'aménagement du temps de travail prendront la forme, conformément à l'article L.3121-44 du Code du travail, d'un forfait annuel maximum de 215 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail.

Les parties signataire du présent accord rappellent que le forfait annuel de 215 jours travaillés constitue un plafond. Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse d'un commun accord des parties via le contrat de travail selon l'article 6 du présent accord.

Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demi­ journée, toute période de travail se situant soit avant 13 heures, soit après 13 heures.

Sous réserve de la bonne marche du service et des responsabilités inhérentes à la réalisation de leurs missions, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. 1 et ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L.3121-27 du code du travail et des articles L.3121-18 et suivants du code du travail.

Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures. Compte tenu de cette liberté d'organisation, le personnel concerné devra respecter en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, le repos minimal hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutera le repos quotidien de 11 heures.

Le temps de travail pourra être réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine. Plus particulièrement, en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement du service durant certaines périodes de l'année, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaires, l'exécution de cette convention de forfait pourra conduire à une répartition du temps de travail jusqu'à 6 jours ouvrés par semaine.

ARTICLE 6. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit. Cette convention a une nature contractuelle.

ARTICLE 7. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • L'appartenance à la catégorie définie dans le présent avenant au sens de l'article L.3121-43 du code du travail,

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • La rémunération forfaitaire correspondante,

  • Les modalités de prise des jours de repos correspondant,

  • Les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,

  • Le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.

ARTICLE 8. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DES DEMI JOURNEES TRAVAILLEES ET DE PRISE DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES DE REPOS

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaitront dans les plannings des salariés concernés et seront relevés de manière informatique via le dispositif de badgeage.

Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.

Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d'anticiper la prise des jours (ou demi­ journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les règles de prise des jours de repos seront identiques à celles prévues pour les jours RTT salariés en application de l'accord cadre du 6 décembre 2017. Compte tenu de la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les cadres concernés devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service.

En cas de recrutement, de départ ou d'absence de quelque nature que ce soit en cours d'année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l'entreprise du salarié au cours de l'année de référence. Ce nombre est arrondi s'il y a lieu à l'unité supérieure.

ARTICLE 9. MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DU SALARIE ET DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-46 du code du travail.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

L'entreprise sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. Un entretien annuel permettra d'identifier et de contrôler cette question. Le salarié pourra être reçu à tout moment par la Direction pour faire part de d'une difficulté éventuelle concernant la compatibilité de sa charge de travail avec ce forfait.

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Compte tenu de la spécificité des catégories de salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du dispositif de badgeage.

Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.

Ainsi, chaque fin de semestre, un état récapitulatif du décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signée par le cadre et son supérieur hiérarchique.

Les représentants du personnel (DP/CSE) seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

1 TITRE Ill. PRIMES

Dans un contexte de restructuration des branches professionnelles, la volonté des parties au présent accord est d'anticiper, de sécuriser et d'harmoniser, par accord d'entreprise, les accessoires de salaire dont bénéficient les salariés.

ARTICLE 10. PRIME ANNUELLE D'OBJECTIF VARIABLE

La prime annuelle d'objectif variable (libellé « prime exceptionnelle », code libellé 312, versée en décembre) qui trouvait son origine dans des usages d'entreprise antérieurs à la fusion est supprimée à compter du 30 novembre 2018.

La prime annuelle d'objectif variable sera remplacée à compter du 1er décembre 2018 par un double dispositif présenté ci-après aux articles 11 et 12 du présent accord.

ARTICLE 11. PRIME ANNUELLE DE VACANCES

Le personnel percevra une prime annuelle de vacances d'un montant de 500 € brut pour un salarié à temps complet effectivement présent sur la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre 2018.

La prime sera calculée au prorata temporis:

  • Pour les salariés à temps partiel : La calcul sera réalisé en prenant en compte l'horaire contractuel ramené à la durée légale du temps de travail.

  • En cas d'absence en cours d'année civile qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif dès lors que le cumul de l'absentéisme sur la période annuelle est supérieur à 30 jours. En ce cas le calcul de la prime annuelle de vacances serait réalisé en douzième. En cas de cumul d'absence inférieure à 30 jours, la prime n'est pas proratisée à ce titre.

  • En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la prime sera calculée au prorata temporis du temps de présence effective sur la période.

  • En cas de cumul de ces situations, il sera appliqué autant de prorata que le cas d'espèce l'exige.

Ce dispositif entrera en vigueur en décembre 2018. Ce dispositif ce substituera aux usages d'entreprises et engagements unilatéraux antérieurs.

ARTICLE 12. PRIME ANNUELLE D'EVALUATION

Il sera alloué un budget global total maximum annuel de 1% masse salariale brute de l'association ATMO OCCITANIE pour le dispositif de prime annuelle d'évaluation.

Cette enveloppe annuelle globale fera l'objet d'une répartition en fonction d'objectifs individuels et/ou collectifs selon des critères qualitatifs et/ou quantitatifs. Les objectifs seront définis et communiqués en début de période de référence.

Ce dispositif entrera en vigueur en décembre 2018. Ce dispositif ce substituera aux usages d'entreprises et engagements unilatéraux antérieurs.

[ TITRE IV. LES ASTREINTES

ARTICLE 13. RAPPEL DES OBJECTIFS ET OBLIGATIONS

L'association ATMO OCCITANIE doit :

  • Être en capacité de prévoir la qualité de l'air quotidiennement pour le jour et le lendemain.

  • Anticiper la survenue d'un épisode de pollution et sa persistance.

  • Diffuser une information relative à la situation et à son évolution.

L'association ATMO OCCITANIE doit:

  • Communiquer quotidiennement la prévision de la qualité de l'air tous les jours de la semaine (week­end compris) pour le jour même avant 11h00.

  • Selon la situation prévue, diffuser avant 13h00 un communiqué de prévision d'épisode de pollution pour le jour même et/ou pour lendemain.

Il s'agit donc de mettre en œuvre des moyens et ressources techniques, organisationnels et RH adaptés pour répondre à nos objectifs et obligations.

ARTICLE 14. PRINCIPES GENERAUX

Article 14.1 Définition de !'astreinte

L'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (Source C. trav., art. L. 3121-9).

Article 14.2 Les deux situations pendant une astreinte

L'intervention pendant !'astreinte: un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transport aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire), et d'intervention, sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

Ce temps de travail effectif fera l'objet d'un traitement conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise du 6 décembre 2017.

Après chaque intervention pendant la période d'astreinte, le salarié établira un rapport d'astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  1. La cause et l'horaire du déclenchement de l'intervention

  2. Les horaires d'intervention (Temps de déplacement, durée, heure de début et heure de fin)

  3. La description précise de l'intervention effectuée

  4. Les résultats obtenus et les conséquences

Ce rapport d'astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 72 heures suivant l'intervention.

L'astreinte sans intervention: une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n'a d'autre obligation que d'être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 14.3 Astreinte et repos hebdomadaire

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d'astreinte doit effectivement intervenir durant celle-ci, il doit bénéficier de son temps de repos intégral hebdomadaire ou quotidien intégral (voir article 7 de l'accord d'entreprise du 6 décembre 2017) sauf s'il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue sus rappelée.

Article 14.4 Programmation de !'astreinte

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié. Cette annonce sera effectuée dans un délai minimal de 15 jours à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

Les périodes d'astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

Article 14.5 Suivi de !'astreinte

A chaque fin de mois, l'association ATMO OCCITANIE remettra à chaque salarié concerné par !'astreinte un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées au cours du mois écoulé et la contrepartie forfaitaire afférente.

Les astreintes et interventions réalisées après l'établissement de la paie du mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.

ARTICLE 15. DISPOSITIFS OPERATIONNELS ATMO OCCITANIE

Au sein de l'association ATMO OCCITANIE, deux dispositifs opérationnels d'astreinte sont mis en œuvre.

Pendant le temps d'astreinte, le salarié doit rester joignable pour son entreprise et doit pouvoir intervenir dans l'heure du message reçu dans l'une des deux agences.

Article 15.1 Dispositif de permanence opérationnelle et d'astreinte prévision

Le personnel concerné par !'astreinte prévision est le personnel habilité par la Direction de l'association ATMO OCCITANIE par voie de note de service après information des représentants du personnel.

Il sera organisé un roulement de !'astreinte prévision afin de préserver la santé et la sécurité des personnels concernés et d'assurer la continuité des missions d'AMO OCCITANIE. Ce roulement sera défini par note de service.

Le personnel concerné est mobilisable de 9H à 19H sur une période de 7 jours consécutifs incluant la des journées de semaine nominale et le weekend. Voir annexe 1 pour un exemple illustratif.

L'astreinte prévision sera organisé de la manière suivante en semaine et en weekend :

Dispositif prévision et astreinte prévision en semaine nominale

Le personnel concerné doit être présent sur la totalité de la journée au sein d'une des 2 agences (ou être en capacité de se libérer de réunion prévue) afin de gérer le suivi de l'épisode de pollution.

Le personnel concerné est mobilisable de 9H à 19H. Il résulte de cette programmation de !'astreinte prévision en semaine nominale, un dépassement journalier de l'horaire de référence : 2h30mn, soit 12H30mn par semaine.

Durant cette période de permanence opérationnelle et d'astreinte prévision, le personnel concerné ne bénéficie pas du dispositif des plages mobiles prévu par l'accord d'entreprise du 6 décembre 2017.

Dispositif prévision et astreinte prévision le weekend

Permanence opérationnelle le samedi matin

Le salarié concerné devra travailler 1 heure de temps de travail effectif de 9H à 1OH.

Cette heure sera reportée en récupération sur la matinée du premier jour ouvré qui suit le dispositif d'astreinte prévision.

A titre d'exemple, pour un dispositif d'astreinte prévision qui court du mercredi N au mardi 19H semaine N+1, le salarié devra prendra sa récupération le mercredi matin de la semaine N+1.

Astreinte prévision du weekend

L'astreinte du samedi : de 1OH à 19H, soit 9H d'astreinte prévision L'astreinte du Dimanche : de 9H à 19H, soit 1OH d'astreinte prévision

Soit au total 19 heures d'astreinte prévision sur un weekend

  1. Durée totale de !'astreinte prévision sur une période de 7 jours

La durée forfaitaire totale de !'astreinte prévision sur une période de 7 jours consécutifs est de 31 heures et 30mn.

Contreparties forfaitaires à !'astreinte prévision

La contrepartie forfaitaire au dispositif d'astreinte prévision est de 215 € bruts.

Cette contrepartie sera déterminée au prorata temporis en cas d'absence sur la période hebdomadaire de référence de !'astreinte non assimilée à du travail effectif. Cette contrepartie ne sera pas due au salarié qui ne réaliserait pas ou plus d'astreinte.

Le personnel effectivement en astreinte prévision un jour férié chômé percevra, en sus, une contrepartie forfaitaire de 107,50€ bruts.

Article 15.2. Dispositif de permanence cellule de crise

Le personnel concerné par !'astreinte cellule de crise est le personnel habilité par la Direction de l'association ATMO OCCITANIE par voie de note de service après information des représentants du personnel.

Organisation

Les salariés concernés s'engagent à être en capacité d'assurer une communication physique, téléphonique ou en visioconférence si nécessaire, au plus tard dans l'heure qui suit le déclenchement de l'astreinte dans l'une des deux agences.

De manière statistique, il est constaté deux périodes d'épisode de pollution dans l'année :

  • Période estivale : de juin à août

  • Période hivernale : de novembre à mars

Période d'astreinte durant les périodes d'épisode de pollution :

  • Samedi :de 9H à 19H

  • Dimanche :de 9H à 19H

Contrepartie forfaitaire au dispositif d'astreinte cellule de crise

La contrepartie forfaitaire au dispositif d'astreinte cellule de crise est de 100 € bruts par weekend.

Cette contrepartie sera déterminée au prorata temporis en cas d'absence sur la période de référence de

!'astreinte non assimilée à du travail effectif. Cette contrepartie ne sera pas due au salarié qui ne réaliserait pas ou plus d'astreinte.

j TITRE V. LES CONGES PAYES

ARTICLE 16. NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES

Dans un contexte d'incertitudes lié à la restructuration des branches professionnelles, les parties au présent accord ont la volonté de réaffirmer et, par conséquent, de sécuriser le nombre de jours de congés payés supra légal dont bénéficient actuellement les salariés d'ATMO Occitanie tel que précisé dans le Titre VIII de l'accord du 6 décembre 2017.

Ce nombre de congés supra légal intègre les jours de fractionnement et tout congé supplémentaire d'origine conventionnelle présent ou à venir.

[ TITRE VI. CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

ARTICLE 17. COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Les parties signataires du présent accord, conscientes de l'importance d'assurer la réalisation effective des du présent accord, conviennent que la commission paritaire de suivi de l'accord du 6 décembre 2017 sera également en charge :

  • De veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord

  • De résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation du présent l’accord.

Par conséquent, une seule commission paritaire de suivi est constituée pour ces deux accords d'entreprise.

ARTICLE 18. DATE D'EFFET, DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l'article L2232-23-1 du Code du travail, pour entrer en vigueur le présent accord doit être signés par des élus titulaires (OP ou CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (OP ou CSE). Le présent accord entrera en vigueur le 11er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment le présent accord, selon les dispositions de l'article L.2261-9 et L.2232-16 du Code du travail du code du travail. La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois durant lequel pourront s'engager de nouvelles négociations.

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d'une année, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7, L. 2261-8 et l.2232-16 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.


ARTICLE 19. ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 20. DEPOT DE L'ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante: https://www.teleaccord s.travail-en, ploi.gouv.fr /

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction, par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.

Les avenants éventuels au présent accord feront l'objet des mêmes modalités de dépôt. Le présent accord d'entreprise comporte 15 pages.

Fait à Carcassonne, le 21 novembre 2018 en 7 exemplaires, dont 2 pour les formalités de publicité

Annexe 1

Permanence opérationnelle et astreinte prévision : illustration

Durée totale forfaitaire de !'astreinte prévision sur une période de 7jrs consécutifs : 31h et 30 mn

Contrepartie forfaitaire totale de !'astreinte prévision : 215 euros bruts* (*au prorata temporis de la présence active sur la période)

Permanence opérationnelle et astreinte prévision de 9H à 19H

Temps de travail effectif : 7h30 minutes/jour

Soit 2h30 minutes d'astreinte/jour sur 5 jours ouvrés Pas de plage mobile durant cette période

Si intervention : Traitement en temps de travail effectif

Vigilance droit à repos 35h min consécutives

Astreinte

Si intervention :

Traitement en temps de travail effectif

Vigilance droit à repos 35h min consécutives

Report Sem, N+1

_,

ln

Du mercredi sem Nau mardi sem N+l

Temps de travail effectif

Heure créditée au compteur HR

Récupération lundi matin ou semaine N+l

Report Sem, N+1

10h-19h

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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