Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des négociations obligatoires" chez CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNAS - COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T07822010481
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE NATIONAL DES ACTIONS SOCIALES
Etablissement : 30995495600053 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de substitution sur l'aménagement du temps de travail (2018-07-10) Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2020 suite à la NAO (2020-05-27) accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2018 (2019-07-23) ACCORD COLLECTIF DE MISE EN OEUVRE DU FORFAIT MOBILITES DURABLES (2020-09-29) Accord collectif d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour 2021 suite à la négociation annuelle obligatoire (2021-06-15) rémunération, temps de travail, ,partage de la valeur ajoutée pour 2023 suite à la NAO (2023-04-04) Mesures NAO 2023 (2023-04-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07

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ACCORD D’ADAPTATION

DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

APPLICABLES EN ENTREPRISE

COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE

Bâtiment Galaxie

10 bis Parc Ariane 1

78284 Guyancourt cedex

Entre :

D’une part,

Le Comité National d’Action Sociale, représenté par son Président,

Ci-après dénommé « L’employeur»,

Et

D’autre part,

Les organisations syndicales représentatives

  • CFE-CGC, représentée par

  • CFDT, représentée par

  • UNSA, représentée par

Ci-après dénommées, « les Organisations Syndicales Représentatives » (OSR)

PRÉAMBULE

Le CNAS souhaite s’inscrire dans le cadre des dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail qui ouvrent la possibilité par voie d’accord, d’adapter le calendrier, la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire en entreprise.

Dès lors, des réunions de négociations sont intervenues et il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet d’aménager le calendrier, la périodicité, les thèmes et de prévoir les modalités de négociation et de suivi ainsi que les informations que l’employeur remet aux organisations syndicales.

Article 2 – Les thèmes de négociation obligatoire

Les parties conviennent d’organiser les thèmes de la Négociation Obligatoire, prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, de la façon suivante :

  • Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 3 – Le contenu des thèmes et la périodicité des négociations

3.1 – la négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations obligatoires concernant ce thème demeure annuelle. Dans le cadre de ce thème et conformément aux dispositions légales, sont abordés les sous-thèmes suivants :

  • les rémunérations effectives, la part variable et les primes de choix critérisés

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d’accord collectif sur le sujet.

3.2 – La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties signataires conviennent que la périodicité des négociations obligatoires concernant ce thème sera portée à 4 ans, couvrant ainsi les années 2022, 2023, 2024 et 2025.

Il est proposé de retenir les domaines d’action suivants :

  • Recrutement et parcours d’intégration

représentation équilibrée H/F dans les campagnes de recrutement, accès équilibré au parcours d’intégration)

  • Rémunération effective (Egalité salariale)

  • Equité de la rémunération (par catégorie, lors de l’attribution de la part variable, lors des mobilités professionnelles)

  • Formation

  • Taux d’accès Hommes / Femmes à la formation

Article 4 – Le calendrier et le lieu des réunions de négociations

Les réunions réalisées dans le cadre des négociations obligatoires objets du présent accord, se dérouleront au Siège du CNAS à Guyancourt (Yvelines).

Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes définis aux articles 2 et 3 débuteront lors de la réunion de lancement qui se tiendra au plus tard le 28/02/2022.

Le nombre de réunions dans le cadre de chaque thème de négociation sera arrêté, après échanges au cours de la réunion d’ouverture dite réunion «préparatoire », qui permettra de déterminer le calendrier précis de la ou les réunions, la composition des délégations ainsi que les informations complémentaires que l'employeur remettra aux délégations sur les thèmes abordés et leur date de transmission, conformément à l’article L.2242-14 du Code du travail.

Article 5 – Les informations communiquées dans le cadre des Négociations Obligatoires

Afin de préparer et de mener les Négociations Obligatoires objets du présent accord et conformément aux dispositions légales, les délégués syndicaux ont accès aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) mise en place au sein du CNAS pour les différentes instances représentatives du personnel.

Les informations relatives à chaque thème de négociation seront mises à disposition/à jour dans la BDES après la réunion d’ouverture dite réunion « préparatoire ».

S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle, les informations suivantes seront remises aux organisations syndicales :

  • Index de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2020 ;

  • Diagnostic de situation comparée entre les Femmes & les Hommes 2018, 2019, 2020.

Article 6 – Les modalités de suivi

Les parties se rencontreront pour faire un état sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation à l’issue d’un délai de 2 ans de la date anniversaire du présent accord.

Il est par ailleurs entendu que cette réunion de bilan sera l’occasion d’évoquer l’éventuelle reconduction du présent accord pour les prochaines Négociations Obligatoires.

Article 7 – Les modalités de dépôt et de publicité de l’accord

Sous réserve de sa validité conformément à l’article 7 du présent accord, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

En outre et conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi compétente.

Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est expressément convenu d’anonymiser l’ensemble des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Ainsi, la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, seront joints au dépôt.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 8 – Prisé d’effet, durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 9 – Modification et dénonciation

Le présent accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7-1 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’employeur, soit par tout ou partie des organisations syndicales signataires.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 10 - Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Guyancourt, le 7 février 2022

Pour le CNAS : Le Président,

Pour la CFDT :

En accompagnement :

Pour la CFE-CGC :

En accompagnement :

Pour l’UNSA :

En accompagnement :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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